CJUE, n° C-352/13, Arrêt (JO) de la Cour, Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA/Akzo Nobel NV, 21 mai 2015

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 21 mai 2015, C-352/13
Numéro(s) : C-352/13
Affaire C-352/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Dortmund — Allemagne) — Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA/Akzo Nobel NV, Solvay SA/NV, Kemira Oyj, FMC Foret, SA (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétences spéciales — Article 6, paragraphe 1 — Recours dirigé contre plusieurs défendeurs domiciliés dans différents États membres et ayant participé à une entente déclarée contraire à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts et la production de renseignements — Compétence de la juridiction saisie à l’égard des codéfendeurs — Désistement à l’égard du défendeur domicilié dans l’État membre de la juridiction saisie — Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Article 5, paragraphe 3 — Clauses attributives de juridiction — Article 23 — Mise en œuvre efficace de l’interdiction des ententes)
Date de dépôt : 26 juin 2013
Identifiant CELEX : 62013CA0352
Journal officiel : JOR 236 du 20 juillet 2015
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Texte intégral

20.7.2015

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 236/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Dortmund — Allemagne) — Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA/Akzo Nobel NV, Solvay SA/NV, Kemira Oyj, FMC Foret, SA

(Affaire C-352/13) (1)

((Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Compétences spéciales – Article 6, paragraphe 1 – Recours dirigé contre plusieurs défendeurs domiciliés dans différents États membres et ayant participé à une entente déclarée contraire à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts et la production de renseignements – Compétence de la juridiction saisie à l’égard des codéfendeurs – Désistement à l’égard du défendeur domicilié dans l’État membre de la juridiction saisie – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Article 5, paragraphe 3 – Clauses attributives de juridiction – Article 23 – Mise en œuvre efficace de l’interdiction des ententes))

(2015/C 236/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Dortmund

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA

Parties défenderesses: Akzo Nobel NV, Solvay SA/NV, Kemira Oyj, FMC Foret, SA

Dispositif

1)

L’article 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que la règle de concentration des compétences en cas de pluralité de défendeurs que cette disposition établit peut s’appliquer à l’égard d’une action visant à la condamnation à titre solidaire à des dommages et intérêts et, dans le cadre de celle-ci, à la production de renseignements, d’entreprises qui ont participé de façon différente, sur les plans géographique et temporel, à une infraction unique et continue à l’interdiction des ententes prévue par le droit de l’Union constatée par une décision de la Commission européenne, et cela même lorsque le demandeur s’est désisté de son action à l’égard du seul des codéfendeurs qui est domicilié dans l’État membre du siège de la juridiction saisie, à moins que ne soit établie l’existence d’une collusion entre le demandeur et ledit codéfendeur en vue de créer ou de maintenir, de manière artificielle, les conditions d’application de ladite disposition à la date de l’introduction de cette action.

2)

L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, lorsque des défendeurs établis dans différents États membres se voient réclamer en justice des dommages et intérêts en raison d’une infraction unique et continue à laquelle ils ont participé dans plusieurs États membres à des dates et à des endroits différents, cette infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, ayant été constatée par la Commission européenne, le fait dommageable s’est produit à l’égard de chaque prétendue victime prise individuellement, chacune d’entre elles pouvant, en vertu dudit article 5, point 3, choisir d’introduire son action soit devant la juridiction du lieu où l’entente concernée a été définitivement conclue ou, le cas échéant, du lieu où un arrangement spécifique et identifiable comme étant à lui seul l’événement causal du dommage allégué a été pris, soit devant la juridiction du lieu de son propre siège social.

3)

L’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il permet, dans le cas où des dommages et intérêts sont réclamés en justice en raison d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, de prendre en compte les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison, même si une telle prise en compte a pour effet de déroger aux règles de compétence internationale prévues aux articles 5, point 3, et/ou 6, point 1, dudit règlement, à la condition que ces clauses se réfèrent aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence.


(1) JO C 298 du 12.10.2013.


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