CJUE, n° C-367/15, Arrêt (JO) de la Cour, Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa»/Stowarzyszenie Filmowców Polskich, 25 janvier 2017
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 25 janv. 2017, C-367/15 |
---|---|
Numéro(s) : | C-367/15 |
Affaire C-367/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa»/Stowarzyszenie Filmowców Polskich (Renvoi préjudiciel — Directive 2004/48/CE — Article 13 — Propriété intellectuelle et industrielle — Violation — Calcul de dommages-intérêts — Réglementation d’un État membre — Double de la somme des redevances normalement dues) | |
Date de dépôt : | 14 juillet 2015 |
Identifiant CELEX : | 62015CA0367 |
Journal officiel : | JOR 078 du 13 mars 2017 |
Texte intégral
13.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 78/2 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa»/Stowarzyszenie Filmowców Polskich
(Affaire C-367/15) (1)
((Renvoi préjudiciel – Directive 2004/48/CE – Article 13 – Propriété intellectuelle et industrielle – Violation – Calcul de dommages-intérêts – Réglementation d’un État membre – Double de la somme des redevances normalement dues))
(2017/C 078/02)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa»
Partie défenderesse: Stowarzyszenie Filmowców Polskich
Dispositif
L’article 13 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle lésé peut demander à la personne qui a porté atteinte à ce droit soit la réparation du dommage qu’il a subi, en tenant compte de tous les aspects appropriés du cas d’espèce, soit, sans que ce titulaire doive démontrer le préjudice effectif, le paiement d’une somme correspondant au double de la rémunération appropriée qui aurait été due au titre d’une autorisation d’utilisation de l’œuvre concernée.
(1) JO C 7 du 11.01.2016
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