CJUE, n° C-422/16, Arrêt (JO) de la Cour, Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH, 14 juin 2017
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 14 juin 2017, C-422/16 |
---|---|
Numéro(s) : | C-422/16 |
Affaire C-422/16: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Trier — Allemagne) — Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH (Renvoi préjudiciel — Organisation commune des marchés des produits agricoles — Règlement (UE) no 1308/2013 — Article 78 et annexe VII, partie III — Décision 2010/791/UE — Définitions, dénominations et dénominations de vente — «Lait» et «produits laitiers» — Dénominations utilisées pour la promotion et la commercialisation d’aliments purement végétaux) | |
Date de dépôt : | 1 août 2016 |
Identifiant CELEX : | 62016CA0422 |
Journal officiel : | JOR 277 du 21 août 2017 |
Texte intégral
21.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 277/18 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Trier — Allemagne) — Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH
(Affaire C-422/16) (1)
((Renvoi préjudiciel – Organisation commune des marchés des produits agricoles – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 78 et annexe VII, partie III – Décision 2010/791/UE – Définitions, dénominations et dénominations de vente – «Lait» et «produits laitiers» – Dénominations utilisées pour la promotion et la commercialisation d’aliments purement végétaux))
(2017/C 277/24)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Trier
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Verband Sozialer Wettbewerb eV
Partie défenderesse: TofuTown.com GmbH
Dispositif
L’article 78, paragraphe 2, et l’annexe VII, partie III, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la dénomination «lait» et les dénominations que ce règlement réserve uniquement aux produits laitiers soient utilisées pour désigner, lors de la commercialisation ou dans la publicité, un produit purement végétal, et ce même si ces dénominations sont complétées par des mentions explicatives ou descriptives indiquant l’origine végétale du produit en cause, sauf si ce produit est énuméré à l’annexe I de la décision 2010/791/UE de la Commission, du 20 décembre 2010, établissant la liste des produits visés à l’annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement no 1234/2007 du Conseil.
(1) JO C 350 du 26.09.2016
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )