CJUE, n° C-565/16, Arrêt (JO) de la Cour, 19 avril 2018

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 avr. 2018, C-565/16
Numéro(s) : C-565/16
Affaire C-565/16: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Eirinodikeio Lerou Leros — Grèce) — procédure engagée par Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) n° 2201/2003 — Juridiction d’un État membre saisie d’une demande d’autorisation judiciaire de renonciation à une succession pour le compte d’un enfant mineur — Compétence en matière parentale — Prorogation de compétence — Article 12, paragraphe 3, sous b) — Acceptation de la compétence — Conditions)
Date de dépôt : 9 novembre 2016
Identifiant CELEX : 62016CA0565
Journal officiel : JOR 200 du 11 juin 2018
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Texte intégral

201805250081897422018/C 200/125652016CJC20020180611FR01FRINFO_JUDICIAL20180419101121

Affaire C-565/16: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Eirinodikeio Lerou Leros — Grèce) — procédure engagée par Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Juridiction d’un État membre saisie d’une demande d’autorisation judiciaire de renonciation à une succession pour le compte d’un enfant mineur — Compétence en matière parentale — Prorogation de compétence — Article 12, paragraphe 3, sous b) — Acceptation de la compétence — Conditions)


C2002018FR1010120180419FR0012101112

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Eirinodikeio Lerou Leros — Grèce) — procédure engagée par Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

(Affaire C-565/16) ( 1 )

«(Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Juridiction d’un État membre saisie d’une demande d’autorisation judiciaire de renonciation à une succession pour le compte d’un enfant mineur — Compétence en matière parentale — Prorogation de compétence — Article 12, paragraphe 3, sous b) — Acceptation de la compétence — Conditions)»

2018/C 200/12Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Eirinodikeio Lerou Leros

Parties dans la procédure au principal

Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

Dispositif

Dans une situation telle que celle au principal où les parents d’un enfant mineur, qui résident de manière habituelle avec ce dernier dans un État membre, ont déposé, au nom de cet enfant, une demande d’autorisation tendant à renoncer à une succession devant la juridiction d’un autre État membre, l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que:

le dépôt effectué conjointement par les parents de l’enfant devant la juridiction de leur choix constitue une acceptation non équivoque par ceux-ci de cette juridiction;

un procureur qui, selon le droit national, est de plein droit partie à la procédure introduite par les parents constitue une partie à la procédure, au sens de l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement no 2201/2003. L’opposition, marquée par cette partie à l’égard du choix de juridiction effectué par les parents de l’enfant après la date à laquelle cette juridiction a été saisie, fait obstacle à la reconnaissance de l’acceptation de la prorogation de compétence par toutes les parties à la procédure à cette date. En l’absence d’une telle opposition, l’accord de cette partie peut être considéré comme étant implicite et la condition d’acceptation de la prorogation de compétence, de manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle ladite juridiction est saisie, peut être considérée comme étant remplie, et

la circonstance que la résidence du défunt à la date de son décès, son patrimoine, objet de la succession, et le passif de la succession étaient situés dans l’État membre dont relève la juridiction choisie permet, en l’absence d’éléments tendant à démontrer que la prorogation de compétence risquerait d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l’enfant, de considérer qu’une telle prorogation de compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.


( 1 ) JO C 22 du 23.01.2017

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