CJUE, n° C-684/16, Arrêt (JO) de la Cour, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV / Tetsuji Shimizu, 6 novembre 2018
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 6 nov. 2018, C-684/16 |
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Numéro(s) : | C-684/16 |
Affaire C-684/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV / Tetsuji Shimizu (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Aménagement du temps de travail — Directive 2003/88/CE — Article 7 — Droit au congé annuel payé — Réglementation nationale prévoyant la perte des congés annuels payés non pris et de l’indemnité financière au titre desdits congés lorsqu’une demande de congé n’a pas été formulée par le travailleur avant la cessation de la relation de travail — Directive 2003/88/CE — Article 7 — Obligation d’interprétation conforme du droit national — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 31, paragraphe 2 — Invocabilité dans le cadre d’un litige entre particuliers) | |
Date de dépôt : | 27 décembre 2016 |
Identifiant CELEX : | 62016CA0684 |
Journal officiel : | JOR 016 du 14 janvier 2019 |
Texte intégral
14.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 16/5 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV / Tetsuji Shimizu
(Affaire C-684/16) (1)
((Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 7 – Droit au congé annuel payé – Réglementation nationale prévoyant la perte des congés annuels payés non pris et de l’indemnité financière au titre desdits congés lorsqu’une demande de congé n’a pas été formulée par le travailleur avant la cessation de la relation de travail – Directive 2003/88/CE – Article 7 – Obligation d’interprétation conforme du droit national – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 31, paragraphe 2 – Invocabilité dans le cadre d’un litige entre particuliers))
(2019/C 16/05)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV
Partie défenderesse: Tetsuji Shimizu
Dispositif
1) |
L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, à défaut pour le travailleur d’avoir demandé à pouvoir exercer son droit au congé annuel payé au cours de la période de référence concernée, ce travailleur perd, à la fin de cette période, automatiquement et sans vérification préalable du point de savoir si celui-ci a été effectivement mis en mesure d’exercer ce droit par l’employeur, notamment par une information adéquate de la part de ce dernier, les jours de congé annuel payé acquis en vertu desdites dispositions au titre de ladite période ainsi que, corrélativement, son droit à une indemnité financière au titre de ces congés annuels payés non pris en cas de fin de la relation de travail. Il incombe, à cet égard, à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit qui soit de nature à garantir la pleine effectivité du droit de l’Union. |
2) |
En cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale telle que celle en cause au principal de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, il découle de cette dernière disposition que la juridiction nationale saisie d’un litige opposant un travailleur à son ancien employeur ayant la qualité de particulier, doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée et veiller à ce que, à défaut pour cet employeur d’être en mesure d’établir qu’il a fait preuve de toute la diligence requise pour que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre les congés annuels payés auxquels il avait droit en vertu du droit de l’Union, ledit travailleur ne puisse se voir priver ni de ses droits acquis à de tels congés annuels payés ni, corrélativement, et en cas de cessation de la relation de travail, de l’indemnité financière au titre des congés non pris dont le paiement incombe, en ce cas, directement à l’employeur concerné. |
(1) JO C 104 du 03.04.2017