CJUE, n° C-621/18, Arrêt (JO) de la Cour, Andy Wightman e.a. / Secretary of State for Exiting the European Union, 10 décembre 2018
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 10 déc. 2018, C-621/18 |
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Numéro(s) : | C-621/18 |
Affaire C-621/18: Arrêt de la Cour (Assemblée plénière) du 10 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Court of Session (Scotland), Edinburgh — Royaume-Uni) — Andy Wightman e.a. / Secretary of State for Exiting the European Union (Renvoi préjudiciel — Article 50 TUE — Notification par un État membre de son intention de se retirer de l’Union européenne — Conséquences de la notification — Droit de révocation unilatérale de la notification — Conditions) | |
Date de dépôt : | 3 octobre 2018 |
Identifiant CELEX : | 62018CA0621 |
Journal officiel : | JOR 065 du 18 février 2019 |
Texte intégral
18.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 65/19 |
Arrêt de la Cour (Assemblée plénière) du 10 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Court of Session (Scotland), Edinburgh — Royaume-Uni) — Andy Wightman e.a. / Secretary of State for Exiting the European Union
(Affaire C-621/18) (1)
((Renvoi préjudiciel – Article 50 TUE – Notification par un État membre de son intention de se retirer de l’Union européenne – Conséquences de la notification – Droit de révocation unilatérale de la notification – Conditions))
(2019/C 65/24)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Session (Scotland), Edinburgh
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry
Partie défenderesse: Secretary of State for Exiting the European Union
en présence de: Chris Leslie, Tom Brake
Dispositif
L’article 50 TUE doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre a notifié au Conseil européen, conformément à cet article, son intention de se retirer de l’Union européenne, ledit article permet à cet État membre, tant qu’un accord de retrait conclu entre ledit État membre et l’Union européenne n’est pas entré en vigueur ou, à défaut d’un tel accord, tant que le délai de deux ans prévu au paragraphe 3 de ce même article, éventuellement prorogé conformément à ce paragraphe, n’a pas expiré, de révoquer unilatéralement, de manière univoque et inconditionnelle, cette notification par un écrit adressé au Conseil européen, après que l’État membre concerné a pris la décision de révocation conformément à ses règles constitutionnelles. Une telle révocation a pour objet de confirmer l’appartenance de cet État membre à l’Union européenne dans des termes inchangés quant à son statut d’État membre, ladite révocation mettant fin à la procédure de retrait.
(1) JO C 445 du 10.12.2018