CJUE, n° T-884/19, Demande (JO) du Tribunal, T-884/19: Recours introduit le 30 décembre 2019 – Folschette e.a./Commission, 30 décembre 2019

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Chronologie de l’affaire

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Un recours en réparation ne saurait être recevable si les requérants n'apportent pas des preuves suffisantes d'une violation caractérisée d'une règle de droit conférant des droits aux particuliers (20 janvier) Arrêt Marc Folschette e.a. c. Commission européenne, aff. T-884/19 Saisi d'un recours en réparation du préjudice subi dans le cadre d'une enquête interne de l'Office européen de lutte antifraude (« OLAF »), le Tribunal estime que l'existence d'un lien de causalité avec les préjudices invoqués par les requérants ne peut être appréciée qu'après avoir répondu à la question de savoir …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 30 déc. 2019, T-884/19
Numéro(s) : T-884/19
Affaire T-884/19: Recours introduit le 30 décembre 2019 – Folschette e.a./Commission
Date de dépôt : 30 décembre 2019
Identifiant CELEX : 62019TN0884
Journal officiel : JOR 061 du 24 février 2020
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Texte intégral

24.2.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 61/58


Recours introduit le 30 décembre 2019 – Folschette e.a./Commission

(Affaire T-884/19)

(2020/C 61/74)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Marc Folschette (Leudelange, Luxembourg), Tetyana Grygorenko (Leudelange) et Professional Business Solutions SA (Leudelange) (représentant: N. Bauer, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

recevoir la demande en la forme;

au fond la dire justifiée;

dire engagée la responsabilité non-contractuelle de la partie défenderesse;

la défenderesse s’entendre condamner du chef des causes sus-énoncées à payer à:

Monsieur Marc Folschette le montant total de 219 210 euros (en toutes lettres: deux cent vingt-quatre mille vingt-cinq euros et quatre-vingt-quinze centimes);

Madame Tetyana Grygorenko le montant total de 75 000 euros (en toutes lettres: soixante-quinze mille euros);

la société anonyme Professional Business Solutions SA le montant total de 500 000 euros (en toutes lettres: cinq cent mille euros);

avec les intérêts légaux tels que de droit, à partir de l’arrêt d’acquittement de la Cour d’appel du 11 janvier 2017, sinon à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde;

condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance;

voir réserver aux parties demanderesses tous autres droits, moyens et actions.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent un moyen unique, tiré de la violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit européen ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Les requérants reprochent à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), qui est un service de la Commission européenne, d’avoir violé de façon volontaire et suffisamment caractérisée plusieurs règles de droit européen, en méconnaissance grave et manifeste des limites qui s’imposaient à son pouvoir d’appréciation. En effet, l’OLAF ne s’est pas conformé à son obligation de respecter la présomption d’innocence, ni à son obligation légale d’enquêter à charge et à décharge et de classer sans suite l’enquête lorsque celle-ci n’a pas abouti à la révélation d’éléments à charge. Ces manquements constituent la cause directe d’un dommage certain, direct et réel subi par les requérants et dont ces derniers demandent la réparation sur le fondement des articles 340 et 268 TFUE.


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