CJUE, n° C-367/19, Arrêt (JO) de la Cour, Tax-Fin-Lex d.o.o. / Ministrstvo za notranje zadeve (Renvoi préjudiciel – Marchés publics de services – Directive 2014/24/UE – Article 2, 10 septembre 2020

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 sept. 2020, C-367/19
Numéro(s) : C-367/19
Affaire C-367/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil — Slovénie) — Tax-Fin-Lex d.o.o. / Ministrstvo za notranje zadeve (Renvoi préjudiciel – Marchés publics de services – Directive 2014/24/UE – Article 2, paragraphe 1, point 5 – Notion de «marché public» – Notion de «contrat à titre onéreux» – Offre d’un soumissionnaire au prix de zéro euro – Rejet de l’offre – Article 69 – Offre anormalement basse)
Date de dépôt : 8 mai 2019
Identifiant CELEX : 62019CA0367
Journal officiel : JOR 390 du 16 novembre 2020
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Texte intégral

16.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 390/11


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil — Slovénie) — Tax-Fin-Lex d.o.o. / Ministrstvo za notranje zadeve

(Affaire C-367/19) (1)

(Renvoi préjudiciel – Marchés publics de services – Directive 2014/24/UE – Article 2, paragraphe 1, point 5 – Notion de «marché public» – Notion de «contrat à titre onéreux» – Offre d’un soumissionnaire au prix de zéro euro – Rejet de l’offre – Article 69 – Offre anormalement basse)

(2020/C 390/14)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tax-Fin-Lex d.o.o.

Partie défenderesse: Ministrstvo za notranje zadeve

en présence de: LEXPERA d.o.o.,

Dispositif

L’article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2017/2365 de la Commission, du 18 décembre 2017, doit être interprété en ce sens qu’il ne constitue pas une base légale de rejet de l’offre d’un soumissionnaire dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, au seul motif que le prix proposé dans l’offre est de zéro euro.


(1) JO C 263 du 05.08.2019


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