CJUE, n° C-91/20, Arrêt (JO) de la Cour, LW / Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale – Directive 2011/95/UE – Articles 3 et 23 – Normes plus favorables pouvant être maintenues ou adoptées par les États membres aux fins d’étendre le bénéfice du droit d’asile ou de la protection subsidiaire aux membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale – Octroi, 9 novembre 2021

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 nov. 2021, C-91/20
Numéro(s) : C-91/20
Affaire C-91/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — LW / Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale – Directive 2011/95/UE – Articles 3 et 23 – Normes plus favorables pouvant être maintenues ou adoptées par les États membres aux fins d’étendre le bénéfice du droit d’asile ou de la protection subsidiaire aux membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale – Octroi, à titre dérivé, du statut de réfugié d’un parent à son enfant mineur – Maintien de l’unité familiale – Intérêt supérieur de l’enfant)
Date de dépôt : 24 février 2020
Identifiant CELEX : 62020CA0091
Journal officiel : JOR 011 du 10 janvier 2022
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Texte intégral

10.1.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 11/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — LW / Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-91/20) (1)

(Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale – Directive 2011/95/UE – Articles 3 et 23 – Normes plus favorables pouvant être maintenues ou adoptées par les États membres aux fins d’étendre le bénéfice du droit d’asile ou de la protection subsidiaire aux membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale – Octroi, à titre dérivé, du statut de réfugié d’un parent à son enfant mineur – Maintien de l’unité familiale – Intérêt supérieur de l’enfant)

(2022/C 11/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LW

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

L’article 3 et l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, en vertu de dispositions nationales plus favorables, accorde, à titre dérivé et aux fins du maintien de l’unité familiale, le statut de réfugié à l’enfant mineur d’un ressortissant de pays tiers auquel ce statut a été reconnu en application du régime instauré par cette directive, y compris dans le cas où cet enfant est né sur le territoire de cet État membre et possède, par son autre parent, la nationalité d’un autre pays tiers dans lequel il ne risquerait pas de persécution, à la condition que cet enfant ne relève pas d’une cause d’exclusion visée à l’article 12, paragraphe 2, de ladite directive et que celui-ci n’ait pas, par sa nationalité ou un autre élément caractérisant son statut juridique personnel, droit à un meilleur traitement dans ledit État membre que celui résultant de l’octroi du statut de réfugié. N’est pas pertinent à cet égard le point de savoir s’il est possible et raisonnablement acceptable, pour ledit enfant et ses parents, de s’installer dans cet autre pays tiers.


(1) JO C 209 du 22.06.2020


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