CJUE, n° T-330/21, Demande (JO) du Tribunal, EWC Academy/Commission européenne, 12 juin 2021

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 12 juin 2021, T-330/21
Numéro(s) : T-330/21
Affaire T-330/21: Recours introduit le 12 juin 2021 — EWC Academy/Commission européenne
Date de dépôt : 12 juin 2021
Identifiant CELEX : 62021TN0330
Journal officiel : JOR 320 du 9 août 2021
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Texte intégral

9.8.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 320/44


Recours introduit le 12 juin 2021 — EWC Academy/Commission européenne

(Affaire T-330/21)

(2021/C 320/50)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: EWC Academy GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: H. Däubler-Gmelin, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision Ares(2021)2519314 de la Commission, Direction générale Emploi, Affaires sociales et Inclusion (EMPL.B.2), du 14 avril 2021, de rejeter l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel à propositions VP/2020/008 dans le domaine de l’information, la consultation et la participation des représentants des entreprises;

enjoindre à la Commission d’adopter une décision d’octroi en conformité avec le droit;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

La décision de rejet de la Commission du 14 avril 2021 méconnaîtrait la signification de l’article 197, paragraphe 2, sous e), du règlement financier de l’UE (1) en lien avec l’appel à propositions VP/2020/008 et appliquerait, de manière juridiquement irrégulière, cette disposition aux comités d’entreprise européens. L’exigence à l’égard des comités d’entreprise européens demandeurs qu’ils démontrent, en tant que preuve de stabilité et de capacité financière, avoir un budget propre ou des comptes annuels propres et un compte bancaire exclurait d’emblée de la subvention la grande majorité des comités d’entreprise européens auxquels les dispositions nationales transposant le directive 2009/38/CE (2) ne reconnaissent pas une personnalité juridique propre. Cela violerait les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination et irait aussi dans le même temps diamétralement à l’encontre de l’objectif poursuivi par le programme de subvention.

2.

En outre, étant donné que l’appel à propositions n’évoquerait aucune limitation du cercle des personnes éligibles et que celui-ci s’adresserait même expressément et sans limitation entre autres aux comités d’entreprise européens britanniques, une limitation violerait de surcroît le principe élémentaire de transparence du droit de l’Union.

3.

L’interprétation défendue dans la décision de rejet et son application aux comités d’entreprise européens favoriserait en outre indûment les entreprises qui — en tant que partenaires sociaux — seraient fondamentalement incitées dans l’appel à propositions VP/2020/008 à présenter de propres projets de subvention.


(1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012

(2) Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (refonte) (JO 2009, L 122, p. 28).


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