CJUE, n° C-666/22, Demande (JO) de la Cour, Eg Vacation Rentals Ireland Limited/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 21 octobre 2022
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 21 oct. 2022, C-666/22 |
---|---|
Numéro(s) : | C-666/22 |
Affaire C-666/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 21 octobre 2022 — Eg Vacation Rentals Ireland Limited/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni | |
Date de dépôt : | 21 octobre 2022 |
Identifiant CELEX : | 62022CN0666 |
Journal officiel : | JOR 063 du 20 février 2023 |
Texte intégral
20.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 63/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 21 octobre 2022 — Eg Vacation Rentals Ireland Limited/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(Affaire C-666/22)
(2023/C 63/22)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Eg Vacation Rentals Ireland Limited
Partie défenderesse: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Questions préjudicielles
1. |
Le droit de l’Union s’oppose-t-il à l’application de dispositions nationales telles que celles de l’article 1er, paragraphes 515, 516 et 517, de la loi no 178 du 30 décembre 2020, imposant aux opérateurs établis dans un autre pays européen, mais qui opèrent en Italie, des charges supplémentaires de nature administrative et pécuniaire, telles que l’inscription à un registre spécifique et le paiement d’une contribution financière? En particulier, une telle disposition nationale est-elle contraire à l’article 3 de la directive sur le commerce électronique (directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 (1)), qui prévoit qu’un prestataire de services de la société de l’information est soumis à la législation […] de l’État membre dans lequel le prestataire est établi? |
2. |
Le droit de l’Union s’oppose-t-il à l’application de dispositions nationales telles que celle de l’article 1er, paragraphes 515, 516 et 517, de la loi no 178 du 30 décembre 2020, imposant aux opérateurs établis dans un autre pays européen, des charges supplémentaires de nature administrative et pécuniaire? En particulier, le principe de libre prestation des services prévu à l’article 56 [TFUE] ainsi que les principes analogues résultant des directives 2006/123/CE (2) et 2000/31/CE s’opposent-ils à une mesure nationale imposant aux intermédiaires opérant en Italie, mais qui n’y sont pas établis, l’inscription à un registre entraînant des charges supplémentaires par rapport à celles qui sont prévues dans leur pays d’origine pour l’exercice de la même activité? |
3. |
Le droit de l’Union, et en particulier la directive (UE) 2015/1535 (3), imposait-il à l’État italien de communiquer à la Commission l’introduction de l’obligation d’inscription au ROC, mise à la charge des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et de moteurs de recherche en ligne? En particulier, l’article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de la directive 2000/31 doit-il être interprété en ce sens qu’un particulier, établi dans un État membre autre que l’Italie, peut s’opposer à l’application à son égard des mesures adoptées par le législateur italien (à l’article 1er, paragraphes 515, 516 et 517, de la loi no 178 du 30 décembre 2020), qui sont susceptibles de restreindre la libre circulation d’un service de la société de l’information, dès lors que ces mesures n’ont pas été notifiées conformément à cette disposition? |
4. |
Le règlement (UE) 2019/1150 (4) et, en particulier, son article 15, ainsi que le principe de proportionnalité, s’opposent-ils à une réglementation d’un État membre ou à une mesure adoptée par une autorité nationale indépendante qui impose aux fournisseurs de services d’intermédiation en ligne opérant dans un État membre une obligation d’inscription au registre des opérateurs de communications (ROC), suivie d’une série d’obligations formelles et procédurales, d’obligations de contribution et d’interdictions de réaliser des bénéfices dépassant un certain montant? |
(1) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO 2000, L 178, p. 1).
(2) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).
(3) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO 2019, L 186, p. 57).
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Textes cités dans la décision
- Directive Services - Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
- Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
- P2B - Règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
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