CJUE, n° C-143/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) e.a. contre Ministre de l'Intérieur, 30 mars 2023

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 30 mars 2023, C-143/22
Numéro(s) : C-143/22
Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 30 mars 2023.#Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) e.a. contre Ministre de l'Intérieur.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France).#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôle aux frontières, asile et immigration – Règlement (UE) 2016/399 – Article 32 – Réintroduction temporaire par un État membre du contrôle à ses frontières intérieures – Article 14 – Décision de refus d’entrée – Assimilation des frontières intérieures aux frontières extérieures – Directive 2008/115/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 2, sous a).#Affaire C-143/22.
Date de dépôt : 1 mars 2022
Précédents jurisprudentiels : 17
18
22
26 Voir arrêt du 6 décembre 2011, Achughbabian ( C-329/11, EU:C:2011:807
27.
28
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30.
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40.
43.
46.
9
Achughbabian ( C-329/11, EU:C:2011:807
Arib e.a. ( C-444/17, ci-après l ' « arrêt Arib e.a. », EU:C:2019:220
Arib e.a. ( C-444/17, EU:C:2018:836
Boudjlida ( C-249/13, EU:C:2014:2431
Celaj ( C-290/14, EU:C:2015:285
Mukarubega ( C-166/13, EU:C:2014:2336
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62022CC0143
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:271
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Sur les parties

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 30 mars 2023 ( 1 )

Affaire C-143/22

Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE),

Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE),

Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT),

Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE),

Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI),

Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI),

Ligue des droits de l’homme (LDH),

Le paria,

Syndicat des avocats de France (SAF),

SOS – Hépatites Fédération

contre

Ministre de l’Intérieur

en présence de

Défenseur des droits

[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (France)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Frontières, asile et immigration – Directive 2008/115/CE – Régime de franchissement des frontières par les personnes – Règlement (UE) 2016/399 – Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures – Conséquences sur l’applicabilité de la directive retour »

Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle s’inscrit dans une série d’affaires dont la Cour a été saisie, dès 2011, concernant la compatibilité de certaines dispositions du code français de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après le « Ceseda ») avec les exigences de la directive 2008/115/CE ( 2 ) ainsi qu’avec celles du règlement (UE) 2016/399 ( 3 ) (ci-après le « code frontières Schengen ») ( 4 ). Ce sont en particulier les deux dernières de ces affaires, ayant donné lieu aux arrêts Affum et Arib e.a., qui sont pertinentes en l’espèce.

2.

En l’occurrence, plusieurs associations ont introduit un recours devant le Conseil d’État (France) en vue, notamment, de l’annulation de l’ordonnance no 2020-1733, du 16 décembre 2020, portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ( 5 ) (ci-après l’« ordonnance no 2020-1733 »). La question clé qui se pose dans le présent renvoi préjudiciel est de savoir si, lorsqu’un État membre décide d’introduire des contrôles aux frontières intérieures en vertu du code frontières Schengen, il est tenu d’appliquer les dispositions de la directive 2008/115 ou s’il peut recourir à l’article 14 de ce code afin d’adopter une décision de refus d’entrée à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers.

3.

Dans les présentes conclusions, je propose à la Cour de dire pour droit qu’une situation telle que celle décrite par la juridiction de renvoi s’inscrit dans le sillage de celles ayant donné lieu aux arrêts Affum et Arib e.a. et que les dispositions de la directive 2008/115 trouvent à s’appliquer. En revanche, l’application de l’article 14 du code frontières Schengen doit être écartée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le code frontières Schengen

4.

Aux termes de l’article 2 du code frontières Schengen :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

1)

“frontières intérieures” :

a)

les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres ;

b)

les aéroports des États membres pour les vols intérieurs ;

c)

les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur ;

2)

“frontières extérieures” : les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures ;

[…] »

5.

L’article 6 de ce code dispose :

« 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :

a)

être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants :

i)

sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ;

ii)

il a été délivré depuis moins de dix ans ;

b)

être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du [règlement (CE) no 539/2001 ( 6 )], sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ;

c)

justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ;

d)

ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le [système d’information Schengen] ;

e)

ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs.

[…] »

6.

L’article 13, paragraphe 1, dudit code prévoit :

« La surveillance des frontières a pour objet principal d’empêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière. Une personne qui a franchi illégalement une frontière et qui n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné est appréhendée et fait l’objet de procédures respectant la directive [2008/115]. »

7.

Aux termes de l’article 14 du code frontières Schengen :

« 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5. Cette disposition est sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

2. L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par le droit national. Elle prend effet immédiatement.

La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d’un formulaire uniforme tel que celui figurant à l’annexe V, partie B, et rempli par l’autorité compétente habilitée par le droit national à refuser l’entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire.

3. Les personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ont le droit de former un recours contre cette décision. Les recours sont formés conformément au droit national. Des indications écrites sont également mises à la disposition du ressortissant de pays tiers en ce qui concerne des points de contact en mesure de communiquer des informations sur des représentants compétents pour agir au nom du ressortissant de pays tiers conformément au droit national.

L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif à l’égard de la décision de refus d’entrée.

Sans préjudice de toute éventuelle compensation accordée conformément au droit national, le ressortissant de pays tiers concerné a le droit à la rectification du cachet d’entrée annulé, ainsi que de toute autre annulation ou ajout, de la part de l’État membre qui a refusé l’entrée, si, dans le cadre du recours, la décision de refus d’entrée devait être déclarée non fondée.

4. Les gardes-frontières veillent à ce qu’un ressortissant de pays tiers ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ne pénètre pas sur le territoire de l’État membre concerné.

[…]

6. Les modalités du refus d’entrée sont décrites à l’annexe V, partie A. »

8.

L’article 23 du code frontières Schengen énonce :

« L’absence de contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte :

a)

à l’exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l’État membre en vertu du droit national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ; cela s’applique également dans les zones frontalières. Au sens de la première phrase, l’exercice des compétences de police ne peut, en particulier, être considéré comme équivalent à l’exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures de police :

i)

n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières ;

ii)

sont fondées sur des informations générales et l’expérience des services de police relatives à d’éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent, notamment, à lutter contre la criminalité transfrontalière ;

iii)

sont conçues et exécutées d’une manière clairement distincte des vérifications systématiques effectuées sur les personnes aux frontières extérieures ;

iv)

sont réalisées sur la base de vérifications réalisées à l’improviste ;

[…] »

9.

L’article 25 de ce code dispose :

« 1. En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures pendant une période limitée d’une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave.

2. Le contrôle aux frontières intérieures n’est réintroduit qu’en dernier recours et conformément aux articles 27, 28 et 29. Les critères visés, respectivement, aux articles 26 et 30 sont pris en considération chaque fois qu’une décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures est envisagée en vertu de l’article 27, 28 ou 29, respectivement.

3. Lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dans l’État membre concerné persiste au-delà de la durée prévue au paragraphe 1 du présent article, ledit État membre peut prolonger le contrôle à ses frontières intérieures, en tenant compte des critères visés à l’article 26 et conformément à l’article 27, pour les mêmes raisons que celles visées au paragraphe 1 du présent article et, en tenant compte d’éventuels éléments nouveaux, pour des périodes renouvelables ne dépassant pas trente jours.

4. La durée totale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, y compris toute prolongation prévue au titre du paragraphe 3 du présent article, ne peut excéder six mois. Dans les circonstances exceptionnelles visées à l’article 29, cette durée totale peut être étendue à une durée maximale de deux ans conformément au paragraphe 1 dudit article. »

10.

L’article 32 dudit code Schengen énonce :

« Lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II s’appliquent mutatis mutandis. »

11.

Les articles 5, 13 et 14 du code frontières Schengen font partie du titre II de celui-ci, intitulé « Frontières extérieures », tandis que les articles 23, 25 et 32 de ce code font partie du titre III, intitulé « Frontières intérieures ».

12.

L’annexe V, partie A, du code frontières Schengen prévoit :

« 1. En cas de refus d’entrée, le garde-frontière compétent :

a)

remplit le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B. Le ressortissant de pays tiers concerné signe le formulaire et en reçoit une copie après signature. Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, le garde-frontière indique ce refus dans le formulaire, sous la rubrique “observations” ;

b)

appose sur le passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, les lettres correspondant aux motifs du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée visé ;

c)

procède à l’annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l’article 34 du [règlement (CE) no 810/2009 ( 7 )] ;

d)

consigne tout refus d’entrée sur un registre ou sur une liste, qui mentionnera l’identité, la nationalité, les références du document permettant le franchissement de la frontière par le ressortissant du pays tiers concerné, ainsi que le motif et la date de refus d’entrée.

2. Si le ressortissant de pays tiers frappé d’une décision de refus d’entrée a été acheminé à la frontière par un transporteur, l’autorité localement responsable :

a)

ordonne à ce transporteur de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers sans tarder et de l’acheminer soit vers le pays tiers d’où il a été transporté, soit vers le pays tiers qui a délivré le document permettant le franchissement de la frontière, soit vers tout autre pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou de trouver un moyen de réacheminement conformément à l’article 26 de la convention de Schengen et aux dispositions de la [directive 2001/51/CE ( 8 )] ;

b)

en attendant le réacheminement, prend, dans le respect du droit national et compte tenu des circonstances locales, les mesures appropriées afin d’éviter l’entrée illégale des ressortissants de pays tiers frappés d’une décision de refus d’entrée.

[…] »

La directive 2008/115

13.

L’article 2 de la directive 2008/115 dispose :

« 1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre.

2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers :

a)

faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément à l’article 13 du code frontières Schengen, ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre ;

b)

faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition.

[…] »

14.

Aux termes de l’article 3 de cette directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[…]

2)

“séjour irrégulier” : la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du code frontières Schengen, ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre ;

[…] »

15.

L’article 4, paragraphe 4, de la même directive prévoit :

« En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers exclus du champ d’application de la présente directive conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), les États membres :

a)

veillent à ce que le traitement et le niveau de protection qui leur sont accordés ne soient pas moins favorables que ceux prévus à l’article 8, paragraphes 4 et 5 (limitations du recours aux mesures coercitives), à l’article 9, paragraphe 2, point a) (report de l’éloignement), à l’article 14, paragraphe 1, points b) et d) (soins médicaux d’urgence et prise en considération des besoins des personnes vulnérables), ainsi qu’aux articles 16 et 17 (conditions de rétention), et

b)

respectent le principe de non-refoulement. »

16.

L’article 6 de la directive 2008/115 dispose :

« 1. Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5.

2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique.

3. Les États membres peuvent s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d’un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, l’État membre qui a repris le ressortissant concerné d’un pays tiers applique le paragraphe 1.

[…]

6. La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu’une décision de retour et/ou une décision d’éloignement et/ou d’interdiction d’entrée dans le cadre d’une même décision ou d’un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d’autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national. »

Le droit français

17.

Tel qu’il est issu de l’ordonnance no 2020-1733, l’article L. 332-2 du Ceseda dispose :

« La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.

La notification de la décision de refus d’entrée mentionne le droit de l’étranger d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l’étranger de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc dans les conditions prévues à l’article L. 333-2.

La décision et la notification des droits qui l’accompagne lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.

Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte. »

18.

L’article L. 332-3 du Ceseda, issu de l’ordonnance no 2020-1733, prévoit :

« La procédure prévue à l’article L. 332-2 est applicable à la décision de refus d’entrée prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article 6 du [code frontières Schengen]. Elle est également applicable lors de vérifications effectuées à une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen]. »

Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

19.

Les requérantes au principal ont introduit devant le Conseil d’État un recours visant à obtenir, entre autres, l’annulation de l’article L. 332-3 du Ceseda. Elles font valoir, notamment, que cet article méconnaît la directive 2008/115 en ce qu’il permet l’adoption de décisions de refus d’entrée aux frontières intérieures auxquelles des contrôles ont été rétablis.

20.

La juridiction de renvoi relève que la Cour a jugé, dans son arrêt Arib e.a., que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115, lu en combinaison avec l’article 32 du code frontières Schengen, ne s’applique pas à la situation d’un ressortissant d’un pays tiers, arrêté à proximité immédiate d’une frontière intérieure et en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre, même lorsque cet État membre a réintroduit, en vertu de l’article 25 de ce code, le contrôle à cette frontière, en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dudit État membre.

21.

Le 27 novembre 2020, cette juridiction a estimé que les dispositions de l’article L. 213-3-1 du Ceseda, qui prévoyaient que, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention de Schengen peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée dans les conditions de l’article L. 213-2 de ce code lorsqu’il a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà, sont contraires aux dispositions de la directive 2008/115, telles qu’interprétées par la Cour dans l’arrêt Arib e.a.

22.

Selon la juridiction de renvoi, l’article L. 332-3 du Ceseda, qui fait l’objet du recours pendant devant elle dans la présente affaire, ne reprend pas les dispositions de l’article L. 213-3-1 de ce code, de sorte que l’article L. 332-3 dudit code ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée. Toutefois, l’article L. 332-3, deuxième alinéa, du même code prévoit qu’une décision de refus d’entrée peut être prise lors de vérifications effectuées aux frontières intérieures en cas de réintroduction temporaire du contrôle à ces frontières dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du code frontières Schengen.

23.

La juridiction de renvoi estime dès lors qu’il convient de déterminer si, dans un tel cas, le ressortissant d’un pays tiers, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention de Schengen et qui se présente à un point de passage frontalier autorisé, sans être en possession des documents permettant de justifier d’une autorisation d’entrée ou du droit de séjourner en France, peut se voir opposer une décision de refus d’entrée, sur le fondement de l’article 14 du code frontières Schengen, sans que soit applicable la directive 2008/115.

24.

C’est dans ces conditions que le Conseil d’État, par décision du 24 février 2022, parvenue à la Cour le 1er mars 2022, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen], l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention de Schengen peut-il se voir opposer une décision de refus d’entrée, lors des vérifications effectuées à cette frontière, sur le fondement de l’article 14 de ce [code], sans que soit applicable la directive 2008/115 ? »

25.

Les requérantes au principal, le défenseur des droits, les gouvernements français et polonais ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations. Les mêmes parties ont été entendues lors de l’audience qui s’est tenue le 19 janvier 2023.

Analyse

26.

Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi vise, en substance, à déterminer si, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du code frontières Schengen, l’article 14 de ce code ou les dispositions de la directive 2008/115 trouvent à s’appliquer.

27.

Je tiens à souligner d’emblée qu’il s’agit de déterminer non pas la légalité d’une réintroduction des contrôles aux frontières intérieures, mais uniquement les conséquences d’une telle réintroduction ( 9 ).

28.

Je propose à la Cour de répondre que les dispositions de la directive 2008/115 trouvent à s’appliquer et que, en revanche, l’article 14 du code frontières Schengen ne trouve pas à s’appliquer. Cette conclusion découle, selon moi, du raisonnement suivi par la Cour dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Affum et Arib e.a.

Sur l’applicabilité de la directive 2008/115

29.

La directive 2008/115 a pour objet, ainsi que l’énonce son article 1er, de fixer les normes et les procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux et au droit international. Il ressort du considérant 4 de cette directive que celle-ci vise à fixer des règles claires, transparentes et équitables afin de définir une politique de retour efficace, constituant un élément indispensable d’une politique migratoire bien gérée.

30.

Le champ d’application ratione personae de la directive 2008/115, tel que défini à son article 2, est large ( 10 ). En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, celle-ci s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre. La notion de « séjour irrégulier » est définie à l’article 3, point 2, de ladite directive comme « la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article [6] du code frontières Schengen ( 11 ), ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre » ( 12 ). Il résulte de cette définition que tout ressortissant d’un pays tiers qui est présent sur le territoire d’un État membre sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans celui-ci se trouve, de ce seul fait, en séjour irrégulier sans que cette présence soit soumise à une condition de durée minimale ou d’intention de rester sur ce territoire ( 13 ). En outre, le caractère seulement temporaire ou transitaire d’une telle présence ne figure pas non plus parmi les motifs, énumérés à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115, pour lesquels les États membres peuvent décider de soustraire un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier du champ d’application de cette directive ( 14 ).

31.

De surcroît, la Cour a déjà constaté que, dans le contexte de la directive 2008/115, les notions de « séjour irrégulier » et d’« entrée irrégulière » entretiennent un lien étroit, une telle entrée constituant, en effet, l’une des circonstances de fait pouvant conduire au séjour irrégulier du ressortissant d’un pays tiers sur le territoire de l’État membre concerné ( 15 ). Dès lors qu’un ressortissant d’un pays tiers qui est entré irrégulièrement sur le territoire d’un État membre et qui, de ce fait, est considéré comme y séjournant de manière irrégulière relève donc, selon l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, et, sous réserve de cet article 2, paragraphe 2, du champ d’application de cette dernière, il doit être soumis aux normes et aux procédures communes prévues par celle-ci en vue de son éloignement et cela tant que le séjour n’a pas été, le cas échéant, régularisé ( 16 ).

32.

En vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115, les États membres ont la faculté de ne pas appliquer cette directive dans certaines situations bien circonscrites. En effet, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, un État membre peut décider de ne pas appliquer celle-ci aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément à l’article 14 du code frontières Schengen ( 17 ) ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre.

33.

La Cour a déjà eu l’occasion de clarifier qu’il résulte de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115 que les deux situations visées par cette disposition se rapportent exclusivement au franchissement d’une frontière extérieure d’un État membre, telle que définie à l’article 2, point 2, du code frontières Schengen, et ne concernent donc pas le franchissement d’une frontière commune à des États membres faisant partie de l’espace Schengen. Ladite disposition ne saurait donc permettre aux États membres de soustraire des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier du champ d’application de cette directive au motif de leur entrée irrégulière par une frontière intérieure ( 18 ). La Cour a par ailleurs clarifié que, en ce qui concerne la première des situations visées à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, il est constant que font l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément à l’article 14 du code frontières Schengen uniquement les ressortissants de pays tiers souhaitant franchir une frontière extérieure pour entrer dans cet espace ( 19 ).

34.

Sur la base de ces enseignements, l’argument du gouvernement français selon lequel un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire d’un État membre ne séjourne pas sur le territoire d’un de ces États membres ne saurait prospérer, car un tel argument équivaut à une restriction unilatérale du champ d’application de la directive 2008/115 par un État membre. Cet État membre pourrait en effet révoquer un séjour qui a déjà été établi. Je suis d’avis qu’il n’y a pas de place pour une telle restriction unilatérale du champ d’application de cette directive.

35.

En conclusion provisoire, il y a lieu de constater que la République française ne peut pas décider, sur le fondement de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115, de ne pas appliquer cette directive à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier arrêté à une frontière.

36.

S’agissant de ce constat, j’ajouterais qu’il correspond exactement à la solution retenue par la Cour lorsqu’elle a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/115 s’appliquent à la situation d’un ressortissant de pays tiers, arrêté à proximité immédiate d’une frontière intérieure et en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre, même lorsque cet État membre a réintroduit, en vertu du code frontières Schengen, le contrôle à cette frontière ( 20 ). Selon moi, la même solution s’impose également si la personne concernée est arrêtée à la frontière même.

37.

Sur la base de ces enseignements, un État membre est donc tenu d’appliquer les dispositions de la directive 2008/115 à l’égard de toute personne arrêtée à une frontière intérieure dans l’espace Schengen.

38.

Les dispositions du code frontières Schengen, y compris l’article 14 de celui-ci, ne sauraient changer ce constat.

Sur l’applicabilité de l’article 14 du code frontières Schengen

39.

Le code frontières Schengen établit un régime de franchissement des frontières par les personnes.

40.

Les personnes, quelle que soit leur nationalité, ne doivent pas être contrôlées lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures. Le franchissement des frontières sans contrôle n’est possible de facto que s’il concerne tout le monde ( 21 ). La suppression des contrôles aux frontières intérieures s’étend donc nécessairement aux ressortissants de pays tiers, en raison de la nature même de l’absence de contrôle ( 22 ). Cela implique également que l’accès par les frontières extérieures des États membres relève du droit de l’Union.

41.

L’article 14 du code frontières Schengen, qui contient l’obligation pour les États membre de refuser l’entrée sur le territoire, à une frontière extérieure, au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, de ce code ( 23 ), n’a pas vocation à s’appliquer à une frontière intérieure, pas même – sur la base de l’article 32 dudit code – mutatis mutandis. En effet, la ratio legis de ces dispositions est qu’il incombe aux États membres ayant des frontières extérieures de veiller à ce que des ressortissants de pays tiers dépourvus de droit d’entrée ne pénètrent pas l’espace Schengen. Une fois ces ressortissants entrés, il incombe à tout État membre non pas de prononcer des décisions de refus d’entrée sur la base du code frontières Schengen, mais d’appliquer la directive 2008/115.

42.

À cela s’ajoute que les États membres ( 24 ) ne protègent pas les mêmes intérêts juridiques aux frontières extérieures et aux frontières intérieures : un État membre qui, en vertu du code frontières Schengen, est chargé de contrôler les frontières extérieures de cet espace agit dans l’intérêt de tous les États membres de l’espace Schengen. En revanche, un État membre qui décide de rétablir les contrôles aux frontières intérieures le fait dans son propre intérêt ( 25 ).

43.

Sur la base des considérations qui précèdent, je propose de répondre à la question préjudicielle que, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du code frontières Schengen, les dispositions de la directive 2008/115 trouvent à s’appliquer. En revanche, l’application de l’article 14 de ce code doit être écartée.

Considérations finales – facultés laissées aux États membres par la directive 2008/115

44.

Bien que, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, dans les conditions telles que décrites par la juridiction de renvoi, les dispositions de la directive 2008/115 trouvent à s’appliquer et que l’article 14 du code frontières Schengen ne trouve pas à s’appliquer, les États membres conservent néanmoins plusieurs possibilités pour garantir un retour efficace des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

45.

À cet égard, je tiens à rappeler que la procédure de retour établie par la directive 2008/115 est centrée sur une décision de retour que les États membres sont, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, tenus ( 26 ) d’adopter à l’égard de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire ( 27 ). Cette disposition constitue la clef de voûte de ladite directive, autour de laquelle se placent ses autres dispositions ( 28 ). Les obligations qui incombent aux États membres au titre des articles 6 et suivants de la directive 2008/115 sont persistantes, continues et s’appliquent sans interruption, en ce sens qu’elles naissent automatiquement dès que les conditions de ces articles sont réunies ( 29 ). Autrement dit, dès lors qu’un ressortissant d’un pays tiers est en séjour irrégulier et que les exceptions visées à l’article 6, paragraphes 2 à 5, de cette directive ne s’appliquent pas, un État membre est obligé d’adopter une décision de retour et de l’exécuter.

46.

Dans le cas où un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour constituerait une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, la directive 2008/115 ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre adopte à l’égard de ce ressortissant une mesure de rétention ( 30 ). Dans une telle situation, l’État membre en question ne serait pas tenu d’accorder un délai de départ volontaire en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de cette directive.

47.

De surcroît, je tiens à rappeler la disposition de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2008/115, en vertu de laquelle les États membres peuvent s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné est repris par un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de cette directive.

48.

Enfin, lorsqu’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de retour fait peser une charge lourde et imprévue sur la capacité des centres de rétention d’un État membre ou sur son personnel administratif et judiciaire, l’État membre concerné peut prendre des mesures d’urgence en vertu de l’article 18 de la directive 2008/115.

Conclusion

49.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Conseil d’État (France) comme suit :

En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier trouvent à s’appliquer. En revanche, l’application de l’article 14 de ce règlement doit être écartée.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).

( 3 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1).

( 4 ) Voir arrêts du 6 décembre 2011, Achughbabian (C-329/11, EU:C:2011:807) ; du 5 novembre 2014, Mukarubega (C-166/13, EU:C:2014:2336) ; du 11 décembre 2014, Boudjlida (C-249/13, EU:C:2014:2431) ; du 7 juin 2016, Affum (C-47/15, ci-après l’« arrêt Affum », EU:C:2016:408), et du 19 mars 2019, Arib e.a. (C-444/17, ci-après l’« arrêt Arib e.a. », EU:C:2019:220).

( 5 ) JORF no 315 du 30 décembre 2020, texte no 41.

( 6 ) Règlement du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO 2001, L 81, p. 1).

( 7 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO 2009, L 243, p. 1).

( 8 ) Directive du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO 2001, L 187, p. 45).

( 9 ) En effet, cette légalité n’est pas contestée en l’occurrence.

( 10 ) Voir également Lutz, F., « Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals », dans Hailbronner, K., et Thym, D. (éd.), EU Immigration and Asylum Law – a Commentary, 2e éd., 2016, C. H. Beck, Hart, Nomos, Munich, Oxford, Baden-Baden, art. 2, point 3.

( 11 ) Cet article 6 a remplacé l’article 5 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2006, L 105, p. 1), auquel l’article 3, point 2, de la directive 2008/115 fait référence.

( 12 ) Mise en italique par mes soins.

( 13 ) Voir arrêt Affum (point 48).

( 14 ) Voir arrêt Affum (point 48).

( 15 ) Voir arrêt Affum (point 60).

( 16 ) Voir arrêt Affum (point 61).

( 17 ) L’article 14 du code frontières Schengen a remplacé l’article 13 du règlement no 562/2006, auquel cet article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115 fait référence.

( 18 ) Voir arrêt Affum (point 69).

( 19 ) Voir arrêt Affum (point 70).

( 20 ) Voir Arib e.a. (point 67).

( 21 ) Voir, à cet égard, Hoppe, M., dans Lenz, C. O., et Borchardt, K.-D. (éd.), EU-Verträge Kommentar, Bundesanzeiger Verlag, 6e éd, Cologne, 2013, article 77 AEUV, point 5.

( 22 ) Voir, à cet égard, Müller-Graff, P.-Chr., dans Pechstein, M., Nowak, C., Häde, U., (éd.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, Band II, Mohr Siebeck, Tübingen, 2017, article 77 AEUV, point 1.

( 23 ) Et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5, du code frontières Schengen.

( 24 ) Il convient de spécifier que les termes « États membres » n’incluent que les États membres de l’Union qui participent à l’acquis de Schengen ainsi que les États tiers y participant ; voir également considérants 21 à 28 du code frontières Schengen.

( 25 ) Voir en ce sens, également, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Arib e.a. (C-444/17, EU:C:2018:836, points 58 et 59).

( 26 ) Voir arrêt du 6 décembre 2011, Achughbabian (C-329/11, EU:C:2011:807, point 31). Sur le caractère obligatoire de l’article 6 de la directive 2008/115, voir également Slama, S., « La transposition de la directive “retour” : vecteur de renforcement ou de régression des droits des irréguliers ? », dans Dubin, L., La Légalité de la lutte contre l’immigration irrégulière par l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 289 à 345, spéc. p. 330.

( 27 ) Cette obligation est sans préjudice de toute une série d’exceptions, énumérées à l’article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive 2008/115. De plus, l’article 6, paragraphe 6, de cette directive autorise les États membres à adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu’une décision de retour.

( 28 ) Voir également Hörich, D., « Die Rückführungsrichtlinie : Entstehungsgeschichte, Regelungsgehalt und Hauptprobleme », Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik, 2011, p. 281 à 286, spéc. p 283.

( 29 ) Voir également conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Celaj (C-290/14, EU:C:2015:285, point 50).

( 30 ) Voir, à cet effet, arrêts Arib e.a. (point 66), et du 2 juillet 2020, Stadt Frankfurt am Main (C-18/19, EU:C:2020:511, points 41 et suiv.).

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CJUE, n° C-143/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) e.a. contre Ministre de l'Intérieur, 30 mars 2023