Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 27 novembre 1986, n° 3491

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lettre adressée par l’intéressé en tant que chef de service hospitalier, à diverses personnes de l’hôpital, au préfet et au médecin-inspecteur régional de la santé, entièrement consacrée à des difficultés qui ont pu exister au sein du centre hospitalier. Acte NON DETACHABLE de la fonction publique alors même que les termes utilisés, qualifiés d’anti-confraternels par le plaignant aient pu avoir des conséquences sur l’activité privée de ce dernier.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 nov. 1986, n° 3491
Numéro(s) : 3491
Dispositif : Annulation Annulation de la plainte - Irrecevabilité de la plainte

Sur les parties

Texte intégral

SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS

60, boulevard de Latour Maubourg 75340 PARIS CEDEX 07 Téléphone : 45.55.65.10

Dossier n° 3491.

Dr. Francis R.

Décision du 27 novembre 1986.

LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,

Vu, enregistré au secrétariat du Conseil national le 22 novembre 1985, le télégramme, ayant pour auteur le « Dr. R Francis », faisant connaître que celui-ci interjette appel de la décision du Conseil régional de BASSE-NORMANDIE du 15 septembre 1985 ;

Vu, enregistrée le 25 novembre 1985, la lettre par laquelle le Dr. Francis R, médecin biologiste des hôpitaux, chef du service de microbiologie à ALENCON, fait connaître qu’il déclare interjeter appel de la décision du Conseil régional de BASSE-NORMANDIE, en date du 15 septembre 1985, par laquelle ledit Conseil, statuant sur une plainte du Dr. Jean-Claude L, lui a infligé la sanction du blâme ;

Vu, enregistré le 2 décembre 1985, le recours présenté par le Préfet, Commissaire de la République de l’ORNE et tendant à ce que la Section annule la décision susvisée du 15 septembre 1985 en tant que, par ladite décision, le Conseil régional de BASSE-NORMANDIE a déclaré recevable la plainte du Dr. L à l’encontre du Dr. R et a infligé à celui-ci la sanction du blâme,

par les motifs que, par application des dispositions de l’article L.418 du code de la santé publique, la plainte du Dr. L à l’encontre du Dr. R n’était pas recevable ;

Vu, enregistrées le 19 décembre 1985, les observations présentées par le Dr. R à l’appui de son appel et tendant à l’annulation de la décision susvisée en tant qu’elle prononce une sanction à son encontre, par les motifs que de nombreuses irrégularités ont été commises à l’échelon départemental et régional ; que la procédure contradictoire n’a pas été respectée ; que la plainte était irrecevable ; que les griefs retenus manquent en fait ;

Vu, enregistrées le 8 janvier 1986, les observations présentées par le Dr. R à la suite de la communication qu’il lui a été donnée du recours du Préfet de l’ORNE et tendant aux mêmes fins que ledit recours et que son propre pourvoi ;

Vu, enregistrées le 9 janvier 1986, les observations présentées par le Conseil départemental de l’ORNE par lesquelles celui-ci fait connaître qu’il s’en remet à la sagesse de la Section ;

Vu, enregistrées le 16 janvier 1986, les observations présentées par le Préfet de l’ORNE et tendant aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;

Vu, enregistrées le 24 janvier 1986 et le 29 avril 1986, les observations présentées par le Dr. L et tendant au rejet des pourvois par les motifs que le Conseil régional est régulièrement saisi et que les propos tenus par le Dr. R à l’encontre du Dr. L, dans la lettre du 12 décembre 1984, étaient calomnieux ;

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Vu, enregistrées le 2 juin 1986, les nouvelles observations présentées par le Conseil départemental de l’ORNE et par lesquelles celui-ci fait connaître que les Drs. L et R sont l’un et l’autre très compétents dans leur discipline et très appréciés tant dans le département que dans le centre hospitalier universitaire ; qu’il semble, au surplus, que les deux médecins ont repris des relations confraternelles tout à fait normales ;

Vu, enregistrées le 2 et le 5 juin 1986, les nouvelles observations présentées par le Dr. R tendant aux mêmes fins que son appel par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le rapport litigieux ne peut être regardé comme une correspondance personnelle ; qu’il ne contient aucun propos criticable ;

Vu, enregistrées le 12 juin 1986, les nouvelles observations présentées par le Dr. R et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistrées le 15 juillet 1986, les nouvelles observations présentées par le Conseil départemental de l’ORNE ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret du 26 octobre 1948, modifié par les décrets du 17 octobre 1956, du 28 avril 1977 et du 23 janvier 1986, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiensdentistes et des sages-femmes et de la Section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ,

Après avoir entendu :

- Le Dr. LEBATARD-SARTRE en la lecture de son rapport ;

- Me ALRIQ, avocat à la Cour, en ses observations pour le

Dr. LANGE ;

Le Dr. R, dûment convoqué, ne s’étant ni présenté ni fait représenter ;

Le Conseil départemental de l’ORNE, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;

Le Préfet, Commissaire de la République de l’ORNE, dûment convoqué, ne s’étant ni présenté, ni fait représenter ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Considérant que l’appel formé par le Dr. Francis R et l’appel formé par le Préfet, Commissaire de la République de l’ORNE, sont dirigés contre une même décision du Conseil régional de BASSE-NORMANDIE en tant que cette décision concerne le Dr. R ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

EN CE QUI CONCERNE L’APPEL FORME PAR LE DR. R :

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Sur la régularité en la forme de la décision attaquée :


Considérant que les audiences des conseils régionaux et les décisions rendues par ces juridictions ne sont pas publiques ; qu’il suit de là qu’un conseil régional ne peut examiner au cours d’une même audience des faits qui sont reprochés à deux médecins ni statuer sur ces faits par une même décision ; qu’il lui appartient de statuer sur chacune des affaires distinctement ;

Considérant qu’il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le conseil régional a statué par une seule décision sur la plainte formée par le Dr. L contre le Dr. R et sur la plainte que celui-ci avait formée contre un autre médecin ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler ladite décision en tant qu’elle inflige une sanction au Dr. R ;


Considérant qu’il y a lieu d’évoquer la plainte du Dr. L pour y statuer ;

Sur la régularité de la saisine du Conseil régional :

Considérant qu’aux termes de l’article L.418 du code de la santé publique : « Les médecins chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’Ordre ne peuvent être traduits devant le conseil régional, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre de la Santé publique et de la Population, le directeur départemental de la santé ou le procureur de la République. » ;

Considérant que le Dr. L a saisi le Conseil régional de l’Ordre des médecins, le 8 janvier 1985, d’une plainte contre le Dr. R fondée sur ce que celui-ci, dans une lettre du 12 décembre 1984, a formulé des propos anticonfraternels à son égard ;

Considérant qu’il ressort des mentions mêmes de la lettre dont s’agit que celle-ci émane du « Pr. Francis R » et porte le timbre « centre hospitalier, 61014 ALENCON » ainsi que la mention « médecin biologiste des hôpitaux, chef du service de micro-biologie, temps plein » , que cette lettre est adressée, selon ses propres termes, aux « membres de la commission médicale consultative du centre hospitalier d’ALENCON », au « président et aux membres du conseil d’administration dudit centre », au « préfet, commissaire de la République de l’ORNE » et au « médecin inspecteur régional de la santé » ; qu’elle mentionne dans son objet qu’elle constitue une « note rectificative au procès-verbal de la commission médicale consultative du 8 novembre 1984 » ; que cette lettre est entièrement consacrée à des difficultés qui ont pu exister au sein du centre hospitalier d’ALENCON entre le service de micro-biologie et un autre service de cet hôpital ; qu’à supposer même que les termes utilisés par le Dr. ROGER à l’encontre du Dr. L dans cette lettre aient pu avoir des conséquences en ce qui concerne l’activité privée du Dr. L à l’extérieur de l’hôpital, ce document n’en constitue pas moins un acte qui n’est pas détachable de la fonction publique exercée par le Dr. R en tant que chef de service hospitalier ; que, dès lors, la faute qu’aurait commise le Dr. ROGER en tenant, selon le Dr. L, des propos anti-confraternels dans cette lettre constituerait, à la supposer établie, un acte de la fonction publique, au sens des dispositions précitées, et ne peut, dès lors, être soumise au Conseil régional que par le ministre de la santé publique, le directeur départemental de la santé ou le procureur de la République ; qu’il est constant que la plainte n’émane d’aucune de ces autorités ; que, par suite, elle ne peut valablement saisir la juridiction disciplinaire ;

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EN CE QUI CONCERNE L’APPEL FORME PAR LE PREFET :

Considérant qu’aux termes de l’article 22 du décret du 26 octobre 1948 modifié : « … L’appel est formé par une déclaration adressée au secrétariat du Conseil national… dans les trente jours de la notification… La déclaration doit être faite soit par … le préfet,… »:

Considérant que le télégramme enregistré au secrétariat du Conseil national le 22 novembre 1985 n’émane pas du préfet de l’ORNE ; que l’appel formé par celui-ci n’a été enregistré que le 2 décembre 1985 alors qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à cette autorité le 28 octobre 1985 ; que, dès lors, cet appel n’a pas été formé dans le délai de trente jours et n’est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS,

D E C I D E

Article 1. : L’appel formé par le préfet, Commissaire de la République de l’ORNE est rejeté.

Article 2. : La décision du Conseil régional de BASSE-NORMANDIE, en date du 15 septembre 1985, est annulée en tant qu’elle déclare recevable la plainte du Dr. L contre le Dr. R, inflige un blâme au Dr. R et ordonne que celui-ci versera les frais de l’instance liquidés à la somme de 990 F.

Article 3. : La plainte du Dr. L contre le Dr. R est rejetée.

Article 4. : La présente décision sera notifiée au Dr. Francis R, au Préfet, Commissaire de la République de l’ORNE, au Conseil départemental de l’ORNE, au Conseil régional de BASSE-NORMANDIE et au ministre chargé de la santé et de la famille.

Article 5.: Le Dr. Jean-Claude L, dont la plainte a provoqué la saisine du Conseil régional, sera informé par écrit de la présente décision.

Ainsi fait et jugé, le 27 novembre 1986, en audience non publique, par M. DUCAMIN, Conseiller d’Etat, Président ; MM. les Drs. BAILLY, FERRAND, GLORION, KLEPPING, LEBATARD-SARTRE, LERNOUT et PAUT, membres titulaires, M. le Dr. CLOSIER, membre suppléant.

LE CONSEILLER D’ETAT,

PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

LE SECRETAIRE

DE LA SECTION DISCIPLINAIRE

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 27 novembre 1986, n° 3491