Conseil national de l'ordre des médecins, 15 décembre 2000, n° 980

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Résumé de la juridiction

Les activités annexes du praticien (médecine légale, capitaine des sapeurs pompiers, médecin du club de football) ne sont pas de nature à justifier une exemption du tour de garde dans lequel le praticien avait été réintégré.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 15 déc. 2000, n° 980
Numéro(s) : 980
Dispositif : Rejet Rejet requête - Refus d'exemption du tour de garde

Texte intégral

Dossier n° 980
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la requête présentée par le Dr. Jean-Christophe R…, enregistrée au secrétariat du Conseil national le 13 octobre 2000, ladite requête tendant à l’annulation d’une décision, en date du 6 septembre 2000, par laquelle le conseil départemental de l’Isère a refusé de l’exempter du tour de garde dans lequel il avait été réintégré ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique et le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;

Sur le rapport de la Commission d’étude des appels en matière administrative devant laquelle le Dr. R…, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant qu’aux termes de l’article 77 du code de déontologie médicale :

"Dans le cadre de la permanence des soins, c’est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit.

Le conseil départemental de l’Ordre peut néanmoins accorder des exemptions compte tenu de l’âge du médecin, de son état de santé, et, éventuellement, de ses conditions d’exercice."
Considérant que le Dr. Jean-Christophe R…, médecin généraliste installé à Janneyrias a sollicité du conseil départemental de l’Isère une exemption du tour de garde dans lequel il a été réintégré en juin 2000 ; que cette autorisation lui ayant été refusée, il a saisi le Conseil national d’un recours ;

Considérant que les activités annexes (médecine légale, médecin capitaine des sapeurs-pompiers, médecin du club de football) à son exercice en cabinet dont le Dr. R… invoque la charge à l’appui de son recours ne sont pas de nature à justifier, conformément à l’article 77 susvisé, son exemption du tour de garde ; qu’il suit de là que la requête du Dr. R… ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE :

Article 1er. : La requête du Dr. R… est rejetée.

Article 2. : La présente décision sera notifiée au Dr. R… et au conseil départemental de l’Isère.

Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 15 décembre 2000, où siégeaient : M. le Pr. GLORION, Président ; M. MORISOT Conseiller d’Etat honoraire, Mesdames et Messieurs les Drs. AHR, BOUQUIER, BROUCHET, CALLOC’H, CHANU, CHASSORT, COLSON, CREMER, DUSEHU, DUSSERRE, GRUNWALD, GUIHENEUF, HAEHNEL, HOERNI, JOUAN, LAGARDE, LANGLOIS, LEANDRI, LEGMANN, LEON, LERAT, MARCELLI, MONIER, NATTAF, POUILLARD, PRENTOUT, RAYNAL, SAURY, STEFANI et YCARD, membres.

LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,

Pr. B. GLORION

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Conseil national de l'ordre des médecins, 15 décembre 2000, n° 980