Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 19 décembre 2001, n° 7924

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Irrecevabilité de la plainte portant sur le comportement d’un médecin lors d’un accouchement dans un hôpital public. Faits non détachables de la fonction de service public. Application de l’article L 4124-2 CSP.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 déc. 2001, n° 7924
Numéro(s) : 7924
Dispositif : Rejet Rejet requête

Sur les parties

Texte intégral

Dossier n° 7924
Conseil départemental de Loire-Atlantique / Dr Farida O
Décision du 19 décembre 2001
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins les 6 avril, 14 mai et 18 juin 2001, la requête, le procès-verbal de sa séance du 29 mars 2001 et le mémoire présentés par le conseil de l’Ordre des médecins de Loire-Atlantique, dont le siège est 8 rue du Cherche Midi – 44275 NANTES CEDEX 2, tendant à ce que la section annule une décision n° 1099, en date du 19 février 2001, par laquelle le conseil régional des Pays de la Loire a rejeté la plainte, à laquelle il s’est associé, de Mme P… et de M. U…, contre le Dr Farida O, qualifiée en médecine générale, exerçant actuellement au Centre hospitalier de Niort – Service de maternité – 40 avenue Charles de Gaulle – 79021 NIORT CEDEX, par les motifs qu’en jugeant que le Dr O n’a commis aucune faute, le conseil régional a admis qu’un médecin de garde pouvait s’abstenir de prendre connaissance des dossiers des patients hospitalisés dans le service, qu’une parturiente qui réclame de l’aide n’en a pas forcément besoin et qu’il n’est pas nécessaire de prévenir les parents que leur enfant est en réanimation et de réconforter une femme après une césarienne ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 août 2001, le mémoire en défense présenté par Mme le Dr Farida O tendant au rejet de la requête par les moyens que les soins qu’elle a prodigués à Mme P… l’ont été dans le cadre de la fonction hospitalière qu’elle exerce à la maternité de l’hôpital de Saint-Nazaire ; que seules les autorités énumérées par l’article L 4124-2 du code de la santé publique ont qualité pour saisir le conseil régional ; que la plainte des consorts U. et P., à laquelle s’est associé le conseil départemental, n’est pas recevable ; que les faits dénoncés par la plainte ne sont ni matériellement ni psychologiquement détachables de la fonction publique ; qu’ils le sont d’autant moins qu’il ne sont pas fautifs ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 novembre 2001, le mémoire par lequel le conseil départemental des Deux-Sèvres déclare n’avoir aucune remarque à formuler ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Après avoir entendu :

 – Le Dr DUCLOUX en la lecture de son rapport ;

 – Me CHASTANT- MORAND, avocate, en ses observations pour Mme le Dr Farida O et le Dr OUADGHIRI-COURTIN en ses explications ;

 – Le Dr CARLIER, représentant le conseil départemental de Loire-Atlantique, en ses observations orales ;

Le conseil départemental des Deux-Sèvres, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter mais excusé ;

Le Dr Farida O ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’aux termes de l’article L 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins … chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’Ordre ne peuvent être traduits devant le conseil régional …, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département ou le procureur de la République » ;

Considérant que les faits visés dans la plainte de Mme P… et de M. U…, transmise au conseil régional des Pays de la Loire par le conseil départemental de Loire-Atlantique qui s’y est associé, mettent en cause le comportement professionnel du Dr O, alors assistante à l’hôpital de Saint-Nazaire, lors d’un accouchement qu’elle a pratiqué à la maternité de cet hôpital public dans lequel la parturiente avait été admise ; que les faits dénoncés dans la plainte, à les supposer fautifs, ne sont pas détachables de la fonction publique qu’exerçait ce médecin ; qu’ainsi, seule l’une des autorités énumérées par l’article L 4124-2 précité pouvait traduire le Dr O devant la juridiction disciplinaire ; qu’il suit de là que c’est à bon droit que, par la décision attaquée, le conseil régional a rejeté la plainte comme non recevable ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1: La requête du conseil départemental de Loire-Atlantique est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Farida O, au conseil départemental de Loire-Atlantique, au conseil départemental des Deux-Sèvres, au conseil régional des Pays de la Loire, au ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 19 décembre 2001, par : M. MORISOT, Conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr DUSSERRE, MM. les Drs DUCLOUX, MONIER, WERNER, membres titulaires.

LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE,
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS M. MORISOT
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE I. LEVARD

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