Conseil national de l'ordre des médecins, 10 décembre 2004, n° 1357

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Appel enregistré au Conseil national le 27/10/04 contre une décision du conseil départemental du 11/06/03. Les requérants n’ont pu faire appel dans le délai imparti d’une décision dont il n’avaient pas eu connaissance, leur appel doit donc être regardé comme recevable.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 10 déc. 2004, n° 1357
Numéro(s) : 1357
Dispositif : Recevabilité de l'appel

Sur les parties

Texte intégral

Dossier n° 1357
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la requête présentée par les Drs Duong L et Jean-Michel U, exerçant à la polyclinique mantaise, 23 boulevard Duhamel, 78200 MANTES LA JOLIE, enregistrée au secrétariat du Conseil national le 27 octobre 2004, ladite requête tendant à l’annulation d’une décision, en date 11 juin 2003, par laquelle le conseil départemental des Yvelines a accordé un cabinet secondaire de chirurgie orthopédique et traumatologique au Dr Bruno B au centre médico-chirurgical du Mantois à MANTES LA JOLIE ,
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 ;

Sur le rapport de la Commission d’étude des appels en matière administrative qui a entendu en ses observations Maître BURGOT, avocat, pour le Dr L, et le Dr Duong L en ses explications , et Maître SCHMIERER-LEBRUN , avocate, en ses observations pour le Dr B ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de l’appel du Dr LE THAI et du Dr ULIVIERI :

Si le Dr B soulève l’appel tardif des Drs le T et U en invoquant la connaissance par ces derniers de la décision du conseil départemental des Yvelines dès le mois de septembre 2003, il ne ressort des pièces du dossier ni que le Dr L ait eu connaissance de la part du conseil départemental des Yvelines, lors de l’entretien qu’il a indiqué avoir eu avec un conseiller départemental, de ce que ce conseil avait accordé au Dr B un cabinet secondaire par une décision dont il pouvait faire appel, ni que le Dr U aurait eu connaissance d’une décision prise par le conseil départemental des Yvelines concernant le DR B ; que, dans ces conditions, leur appel interjeté le 27 octobre 2004 doit être regardé comme recevable.

Au fond :

Les alinéas 1 à 6 de l’article R 4127-85 du code de la santé publique disposent que :

"Un médecin ne doit avoir en principe, qu’un seul cabinet.

Il y a cabinet secondaire lorsqu’un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d’un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n’est possible qu’avec l’autorisation du conseil départemental de l’ordre intéressé.

Cette autorisation doit être accordée si l’éloignement d’un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées.

L’autorisation est donnée à titre personnel et n’est pas cessible.

Elle est limitée à trois années et ne peut être renouvelée qu’après une nouvelle demande soumise à l’appréciation du conseil départemental.

L’autorisation est révocable à tout moment et doit être retirée lorsque l’installation d’un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades."
Il résulte de l’instruction du dossier du Dr Bruno B, qualifié spécialiste en en chirurgie orthopédique et traumatologique, exerçant en cabinet principal au centre hospitalier privé de Montgardé à AUBERGENVILLE et titulaire d’un droit au titre en chirurgie de la main et de diplômes d’université dans cette orientation, que l’intérêt de la population de MANTES LA JOLIE et des communes limitrophes (81 000 habitants) nécessite, comme l’a relevé le conseil départemental des Yvelines dans sa décision du 11 juin 2003, en l’absence de chirurgien orthopédiste de la main sur la région de MANTES, l’ouverture d’un cabinet secondaire orienté en chirurgie de la main.

Dès lors, la requête des Drs Duong L et Jean-Michel U formée contre la décision du conseil départemental des Yvelines, en date du 11 juin 2003, ne peut être accueillie.

PAR CES MOTIFS,
DECIDE :

Article 1er : La requête des Drs Duong L et Jean-Michel U est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Drs Bruno B, Duong L et Jean-Michel U et au conseil départemental des Yvelines.

Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 10 décembre 2004, où siégeaient : M. le Dr DUCLOUX, Président ; M. CHERAMY, Conseiller d’Etat honoraire, Mme le Dr KAHN-BENSAUDE, MM. les Drs AHR, BICLET, BOISSIN, BOUET, CALLOC’H, CHOW-CHINE, COLSON, M. le Pr CREMER, MM. Les Drs CRESSARD, DE GAIL, DEAU, FILLOL, GELARD-THOMACHOT, JOUAN, KENNEL, KNOPF, LAGARDE, LEGENDRI, LEGMANN, LUCAS, MONTANE, MORNAT, POUILLARD, RAYNAL, ROUGEMONT, SARREY, STEFANI, VORHAUER, YCARD, M. le Pr ZATTARA et M. le Dr ZEIGER, membres.

LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,

Dr DUCLOUX

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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