Conseil national de l'ordre des médecins, 25 janvier 2007, n° 1525

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

N’ayant pas fait paraître d’annonce dans la presse lors de son installation en 2003, et compte tenu de la durée pendant laquelle il n’a pas été en mesure d’exercer, notamment pour des raisons de santé, l’autorisation d’insérer une annonce dans la presse portant son adresse professionnelle et sa reprise d’activité en qualité d’angiologie peut être accordée au praticien qui devra, au préalable, communiquer au conseil départemental le texte et les modalités de publication de cette annonce.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 25 janv. 2007, n° 1525
Numéro(s) : 1525
Dispositif : Annulation Autorisation d'insérer une annonce dans la presse pour reprise d'activité

Texte intégral

Dossier n° 1525
Décision du 25 janvier 2007
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la requête présentée par le Dr Robert VERGEREAU, exerçant à CHAMALIERES (63400), Centre Beaulieu, 29 boulevard Berthelot, enregistrée au secrétariat du Conseil national le 4 décembre 2006, ladite requête tendant à l’annulation d’une décision, en date du 16 novembre 2006, par laquelle le conseil départemental du Puy de Dôme lui a refusé l’autorisation d’insérer une annonce dans la presse pour informer sa patientèle de sa reprise d’activité en angéiologie ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles R 4127-82 et R 4127-112 ;

Sur le rapport de la Commission d’étude des appels en matière administrative qui a entendu le Dr VERGEREAU en ses explications ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Aux termes de l’article R 4127-112 du code de la santé publique :

"Toutes les décisions prises par l’ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées.

Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision."
Considérant que, dans sa décision attaquée par le Dr VERGEREAU, en date du 16 novembre 2006, le conseil départemental du Puy de Dôme n’a apporté aucun élément de droit ou de fait de nature à la justifier ; qu’en conséquence, cette décision doit être annulée pour défaut de motivation et il y a lieu d’examiner la demande du Dr VERGEREAU et d’y statuer directement.

L’article R 4127-82 du code de la santé publique dispose :

« Lors de son installation ou d’une modification de son exercice, le médecin peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l’ordre. »
Le Dr VERGEREAU, qualifié spécialiste en médecine générale et compétent en angéiologie, a sollicité l’autorisation d’insérer une annonce dans la presse pour informer sa patientèle de sa reprise d’activité en angéiologie.

Il ressort des explications fournies par le Dr VERGEREAU lors de son audition par la commission des appels en matière administrative que, s’il avait fait connaître au conseil départemental du Puy de Dôme sa nouvelle adresse d’exercice en décembre 2003, cette dernière n’avait pas fait l’objet d’une information dans la presse  ; que, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la durée pendant laquelle le Dr VERGEREAU n’a pas été en mesure d’exercer, notamment pour des raisons de santé, l’autorisation de faire paraître dans la presse une annonce portant son adresse professionnelle et sa reprise d’activité en qualité d’angiologie lui est accordée.

Le Dr VERGEREAU devra au préalable communiquer au conseil départemental du Puy de Dôme le texte et les modalités de publication de l’annonce.

PAR CES MOTIFS,
DECIDE :

Article 1er : La décision du conseil départemental du Puy de Dôme, en date du 16 novembre 2006, est annulée pour défaut de motivation.

Article 2 : Le Dr VERGEREAU est autorisé à faire paraître une annonce portant sur sa réinstallation. Le texte de l’annonce et les modalités de publication devront être préalablement soumis au conseil départemental du Puy de Dôme.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Robert VERGEREAU et au conseil départemental du Puy de Dôme.

Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 25 janvier 2007.

LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,

Pr Jacques ROLAND

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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