Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 décembre 2008, n° 10045

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Résumé de la juridiction

A rédigé en novembre 2006 une attestation par laquelle le praticien indiquait que sa patiente n’était pas en soins avant la consultation du 16/12/2004, date à laquelle il lui avait établi un arrêt de travail. Imprudence fautive du praticien qui n’ignorait pas que l’attestation allait être utilisée dans le cadre d’une procédure devant le CONSEIL DES PRUD’HOMMES pour tenter d’établir un lien entre les troubles psychologiques constatés en décembre 2004 et le comportement de l’employeur accusé de harcèlement moral.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 déc. 2008, n° 10045
Numéro(s) : 10045
Dispositif : Rejet Avertissement Rejet requête - Avertissement

Texte intégral

N° 10045 _______________________
Dr Jean-Claude F _______________________
Audience du 12 novembre 2008
Décision rendue publique par affichage le 22 décembre 2008
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 21 juillet et 23 septembre 2008, la requête et le mémoire présentés par et pour le Dr Jean-Claude F, qualifié spécialiste en médecine générale ; le Dr F demande à la chambre d’annuler la décision n°07.1.25, en date du 26 juin 2008, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne, statuant sur la plainte de Mme le Dr Monique A, chirurgien-dentiste, transmise par le conseil départemental du Finistère, lui a infligé la peine de l’avertissement ;

Le Dr F soutient que le certificat médical de maladie professionnelle qu’il a établi le 30 décembre 2004 était un document objectif qu’il était habilité à remplir et nullement un certificat de complaisance ; que, s’agissant de l’attestation rédigée le 3 novembre 2006, il s’est borné à faire état d’une donnée de fait incontestable ; que, dans les deux cas, il n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 22 septembre 2008, les observations présentées par le conseil départemental du Finistère ;

Le conseil départemental du Finistère soutient que le Dr F a exercé son art avec de grandes qualités humaines tout au long de sa carrière ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 septembre 2008, le mémoire présenté pour Mme A, tendant au rejet de la requête ;
Mme A soutient que, comme l’ont constaté les premiers juges, le Dr F a méconnu ses obligations déontologiques en s’immisçant dans le litige qui l’opposait à Mme Yolande H, son assistante, en prenant partie pour cette dernière et en tentant d’influencer le conseil des prud’hommes de Quimper qui a d’ailleurs débouté Mme H ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2008 :

 – Le rapport du Dr Marchi ;

 – Les observations de Me Tertrais pour le Dr F et celui-ci en ses explications ;

 – Les observations de Me Bessy pour Mme A et celle-ci en ses explications ;

Le Dr F ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr F, médecin généraliste à Pleyben (Finistère), était le médecin traitant de Mme H ; qu’il a établi, le 16 décembre 2004, un certificat d’arrêt de travail au bénéfice de cette dernière qui était alors assistante du Dr Monique A, chirurgien-dentiste à Pleyben ; que, le 30 décembre 2004, le Dr F rédigeait à la demande de Mme H un certificat médical « accident du travail – maladie professionnelle » dans lequel étaient mentionnés le nom et l’adresse de son employeur et, sous la rubrique « Les renseignements médicaux », les indications suivantes : « Etat dépressif réactionnel à des problèmes relationnels au travail. A reçu une lettre de demande d’avertissement de son employeur datée du 23/12/2004. Arrêt de travail obligatoire, accompagnement médical plus traitement anti-dépresseur commencés. Inspection du travail vue » ; que le Dr F établissait le 14 janvier 2005 un nouveau certificat d’arrêt de travail – maladie professionnelle jusqu’au 30 janvier 2005 ; que, pour sa part, Mme H saisissait le 17 janvier 2005 la caisse primaire d’assurance maladie du Sud – Finistère d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical ; qu’en février 2005, la caisse primaire d’assurance maladie rejetait la demande de Mme H ; que, par ailleurs, cette dernière, ayant été licenciée par Mme A en novembre 2005, portait l’affaire devant le conseil des prud’hommes de Quimper ; que ce dernier jugeait, par une décision du 9 octobre 2007, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse sans être consécutif à un harcèlement moral de l’employeur ; qu’au cours de la procédure, Mme A a eu connaissance du certificat établi comme il a été précisé ci-dessus le 30 décembre 2004 par le Dr F ainsi que d’une attestation datée du 3 novembre 2006 par laquelle le Dr F indiquait : « Mme H Yolande… n’était pas en soins avant la consultation du 16/12/2004 » ; qu’estimant que le Dr F s’était immiscé dans le litige l’ayant opposé à Mme H en rédigeant ces deux documents, Mme A porta plainte contre le Dr F ; que, par une décision du 26 juin 2008, la chambre disciplinaire de Bretagne infligea au Dr F la peine de l’avertissement ; que ce dernier fait appel ;

Considérant, en premier lieu, que le document établi le 30 décembre 2004 par le Dr F était destiné à être produit par sa patiente Mme H devant la caisse primaire d’assurance maladie afin de faire reconnaître une maladie professionnelle ; qu’en ne se bornant pas à constater l’état dépressif de Mme H et à rapporter ses dires et en faisant état, pour justifier son diagnostic, de la lettre du 23 décembre 2004 par laquelle Mme A infligeait un avertissement à Mme H, le Dr F s’est immiscé dans un litige naissant entre sa patiente et l’employeur de celle-ci ; qu’en admettant même que le Dr F pouvait établir un certificat médical constatant les maux dont se plaignait Mme H pour permettre à celle-ci d’engager la procédure de nature à faire établir par les autorités compétentes l’existence d’une maladie professionnelle, il n’est pas fondé à se plaindre que les premiers juges aient décidé qu’il avait méconnu ses obligations déontologiques qui ne l’autorisaient qu’à faire état de constatations médicales qu’il était en mesure d’établir et à rapporter les dires de sa patiente ;

Considérant, en second lieu, s’agissant de l’attestation du 3 novembre 2006, que si le Dr F soutient qu’en déclarant que Mme H ne faisait pas l’objet de soins avant le 16 décembre 2004 (sans préciser d’ailleurs lesquels), il n’a fait qu’un constat objectif, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que le Dr F n’ignorait pas que Mme H allait utiliser cette attestation dans le cadre de la procédure l’opposant alors à Mme A pour tenter d’établir un lien entre les troubles psychologiques constatés en décembre 2004 et le comportement de Mme A ; qu’en produisant ce document dans ce contexte, le Dr F a, comme l’ont relevé les premiers juges, fait preuve d’une imprudence fautive ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête du Dr F ne peut qu’être rejetée ;

Considérant qu’il y a lieu de mettre les dépens de la présente instance à la charge du Dr F ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1er : La requête du Dr F est rejetée.

Article 2 : Les dépens de la présente instance s’élevant à 78,12 euros seront supportés par le Dr F et devront être réglés dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Claude F, à Mme Monique A, au conseil départemental du Finistère, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne, au préfet du Finistère (DDASS), au préfet de la région Bretagne (DRASS), au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Quimper, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et délibéré par : M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Biclet, Blanc, Ducrohet, Marchi, Wolff, membres.

Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins

Michel Franc
Le greffier en chef
Isabelle Levard

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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