Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 15 octobre 2008, n° 68

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Titulaire d’un diplôme de médecine et de chirurgie hongrois, et ayant notamment exercé en Finlande, sollicite son inscription en France. A produit une attestation de conformité du ministère de la reconnaissance et de l’enregistrement hongrois qui satisfait aux conditions de la directive 2005/36/CEE. Par ailleurs, a produit un certificat établi par l’Office national finlandais pour les affaires médico-légales qui permet de considérer que le requérant est titulaire des droits acquis pour l’exercice de la médecine générale, qualification pour laquelle il demande son inscription.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, formation restreinte, 15 oct. 2008, n° 68
Numéro(s) : 68
Dispositif : Annulation - Inscription au tableau

Texte intégral

Dossier n° 68
Dr Yves C
Décision du 15 octobre 2008
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrés au Conseil national le 30 juillet, 3 août et le 17 août 2008, le recours et les mémoires présentés pour et par le Dr Yves C tendant à l’annulation de la décision du conseil régional du Languedoc-Roussillon, en date du 3 juillet 2008, qui a rejeté son appel formé sur la décision refusant son inscription au tableau du conseil départemental de l’Hérault, par les motifs que ses arguments n’ont pas été pris en compte ; qu’il y a des informations fautives ; que, dans son cas, c’est l’article 23.6 de la directive 2005/36/CE qui est applicable ; qu’il a déposé deux attestations de l’autorité compétente hongroise des 29 août 2007 et 26 juin 2008 ; que cette dernière est en tout point conforme aux dispositions de la directive;

Vu la décision de la Formation restreinte de l’Hérault, en date du 3 juillet 2008 ;

Vu, enregistré comme ci–dessus le 9 octobre 2008, le mémoire présenté pour le Dr C qui relève que la décision du conseil régional du Languedoc-Roussillon est entachée d’erreurs de droit ; que ses qualifications professionnelles sont suffisantes pour son inscription à l’ordre et qu’en ajoutant à la preuve de son diplôme celle d’une expérience professionnelle de 3 ans sur le territoire communautaire le conseil régional a commis une erreur de droit ; qu’il rappelle que l’attestation de conformité délivrée par un Etat membre dans les conditions de la directive doit en conséquence s’imposer aux autres Etats membres ; que le conseil de l’ordre n’est autorisé qu’en cas de doute sur la conformité du diplôme aux exigence communautaires à s’assurer de l’authenticité des attestations délivrées ainsi que le prévoit l’article 50 de la directive 2005/36 ; que le Dr C justifie des qualifications requises ; qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir expliqué les raisons de sa demande d’inscription dans l’Hérault ; qu’on ne peut lui reprocher de ne pas solliciter la reconnaissance de sa spécialité puisqu’il entend se spécialiser en France en gériatrie ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications européennes ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II , L 4121-2, L 4112-1 à L 4112-4 et R 4112-1 à R 4112-5 ;

Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure des conseils de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 29 juin 2007 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu :

 – Le Dr FILLOL en la lecture de son rapport ;

 – Maître CHEMLA, avocat, en ses observations pour le Dr C et le Dr C en ses explications ;

Le conseil départemental de l’Hérault, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant que le Dr Yves C est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine hongrois délivré par la faculté de médecine de Debrecen (Hongrie) le 7 septembre 1974 et d’un certificat de médecin spécialiste en chirurgie délivré le 18 octobre 1978 par la même faculté ; qu’il a précisé avoir, dans son parcours professionnel, exercé notamment en Hongrie et en Finlande ; qu’il a sollicité son inscription au tableau du conseil départemental de l’Hérault le 24 janvier 2008 ;

Considérant, en premier lieu, que le Dr C a produit devant le conseil régional du Languedoc-Roussillon le 3 juillet 2008 une attestation de conformité établie le 26 juin 2008 par le service des autorisations de santé et des procédures administratives du ministère de la reconnaissance et de l’enregistrement hongrois qui précise « conformément à l’article 15 du décret 31/2004 (IV.26) EszCsM du Ministre de la Santé des Affaires sociales et Familiales, il est attesté par les présentes que le diplôme en médecine générale accordé à la personne précitée, satisfait aux exigences de formation stipulées à l’Article 24 et à l’Annexe V.5.1.1 de la Directive 2005/36/EC du Parlement européen et du Conseil concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles » ; que cette attestation satisfait aux conditions posées par la directive 2005/36/CE puisqu’elle certifie que le diplôme sanctionne une formation conforme à l’article 24 de la directive 2005/36/CEE et est assimilée aux diplômes, certificats et autres titres dont les dénominations figurent à l’annexe V, point 5.1.1 de la directive ;

Considérant, en second lieu, en ce qui concerne la qualification du Dr C qui souhaite être inscrit au tableau en qualité de médecin généraliste , que le certificat établi le 7 janvier 2003 par l’Office national finlandais pour les affaires médico-légales permet de considérer que le Dr C est titulaire des droits acquis pour l’exercice de la médecine générale en Finlande ;

Considérant que, dans ces conditions, le Dr C est fondé, d’une part, à demander l’annulation de la décision du conseil régional du Languedoc-Roussillon et celle du conseil départemental de l’Hérault et, d’autre part, son inscription au tableau du conseil départemental de l’Hérault en qualité de médecin qualifié en médecine générale ;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE :

Article 1 : La décision du conseil régional du Languedoc-Roussillon, en date du 3 juillet 2008, est annulée.

Article 2 : La décision du conseil départemental de l’Hérault, en date du 3 avril 2008, est annulée.

Article 3 : Le Dr Yves C est inscrit au tableau du conseil départemental de l’Hérault en qualité de médecin qualifié en médecine générale.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Yves C, au conseil départemental de l’Hérault, au conseil régional du Languedoc-Roussillon, au Préfet de l’Hérault.

Ainsi décidé, en séance non publique, par la Formation restreinte du Conseil national, le 15 octobre 2008, dans la composition suivante : Dr LEON, président de la Formation restreinte, M FRANC, président de section honoraire au Conseil d’Etat, MM. les Drs AHR, COLSON, FILLOL, Rousselot, M. le Pr ZATTARA, membres.

Dr André LEON, Président de la Formation Restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins

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Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 15 octobre 2008, n° 68