Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 juin 2010, n° 4725

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

A prescrit, d’une part, du dihydroergotamine avec un macrolide et du Seglor avec du Zithromax, associations contre-indiquées en raison d’un risque d’ergotisme avec la possibilité de nécrose des extrémités, et d’autre part du Seglor en association avec du Déturgilone susceptible d’engendrer un risque de vasoconstriction et des poussées hypertensives. A prescrit du Rhinadvil et de l’Aturgyl, association faisant l’objet d’une contre-indication absolue en raison des risques de vasoconstriction ou de poussées d’hypertension, et du Tercian et du Zyprexa en association avec du Théralène, avec un risque d’addition d’effets sédatifs et de dépression du système nerveux central. A prescrit un collyre, malgré une contre-indication absolue à deux patients présumés asthmatiques. A prescrit à une patiente en âge de procréer du Soriatane ®, sans information ni surveillance, à une posologie supérieure à la dose maximale recommandée de 50 mg par jour, créant chez cette p

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 22 juin 2010, n° 4725
Numéro(s) : 4725
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 13 semaines d'interdiction, dont 11 semaines avec sursis

Texte intégral

Dossier n° 4725 Dr Audrey A Séance du 8 juin 2010 Lecture du 22 juin 2010
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°) enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 22 octobre 2009 et le 19 novembre 2009, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris dont l’adresse postale est Immeuble Le Trieste, 21, rue Georges-Auric, 75948 PARIS CEDEX 19, tendant à ce que la section réforme une décision, en date du 8 octobre 2009, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, statuant sur sa plainte a prononcé à l’encontre du Dr Audrey A, qualifiée en médecine générale, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant treize semaines dont douze semaines avec le bénéfice du sursis, et publication pendant treize semaines, par les motifs que si l’ensemble des griefs de la plainte dirigée contre le Dr A a bien été retenu par les premiers juges, la sanction prononcée tient insuffisamment compte de leur gravité ; qu’il s’agit, en effet, pour les sept patients objet de l’étude, en premier lieu de prescriptions potentiellement dangereuses comme des associations d’un dihydroergotamine avec un macrolide ou un vasoconstricteur nasal, comme l’association de deux antipsychotiques sur la même ordonnance, comme des prescriptions d’un collyre anti-glaucomateux bêtabloquant chez deux patients traités pour asthme et de Soriatane ® sans information, ni surveillance chez une femme en âge de procréer ; qu’en second lieu, le Dr A a établi 326 prescriptions non médicalement justifiées et non adaptées à l’état du bénéficiaire, pour des anti psoriasiques, des médicaments prévus en cas de traitements de fond de la polyarthrite rhumatoïde, ou de l’endométriose, pour du Plavix ®, pour un médicament prévu en vue du soutien d’abstinents alcooliques, pour des antiasthmatiques, pour des antihistaminiques, pour des antibiotiques et des AINS en cures répétées, pour des antiviraux par voie orale et locale, pour des IPP, pour du paracétamol, du Tanakan ®, du Zomig ®, du Dexeryl ®, des vasoconstricteurs ORL, des corticoïdes par voie nasale, des antiépileptiques, des collyres antiglaucomateux et des solutions de lavages oculaires ; qu’enfin, elle a facturé indûment en consultation des séances de mésothérapie non remboursables, ainsi que des médicaments injectables utilisés en mésothérapie ; que par ce comportement fautif, le Dr A contrevient aux dispositions du code de déontologie médicale et du code de la sécurité sociale ; que ne peuvent être admis les arguments qu’elle fait valoir en défense, notamment le fait qu’un des patients l’aurait menacée et la circonstance qu’elle se bornait à renouveler des ordonnances du médecin qu’elle remplaçait, dès lors que la quasi-totalité des médicaments qu’elle a prescrits ne répondait à aucune nécessité médicale, ce qui rend vraisemblable l’hypothèse d’un trafic par revente ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 décembre 2009, le mémoire présenté pour le Dr Audrey A ; il tend au rejet de la requête par les motifs que l’appel du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris est tardif et donc irrecevable ; qu’il y aura lieu de condamner le requérant au versement de la somme de 1500 euros au Dr A au titre des frais engagés dans la présente instance ; qu’il est joint un mémoire en réponse du Dr A devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France ; qu’il y est soutenu que les éléments produits par le plaignant ne suffisent pas à démontrer que ce praticien aurait eu un comportement fautif ; qu’il n’a pas été tenu compte du contexte dans lequel ont été délivrées les prescriptions aux patients en cause ; qu’il est répondu de façon détaillée sur chacun des griefs en examinant successivement le cas des patients nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ; qu’il en résulte que les fautes et fraudes alléguées ne sauraient être aggravées par la jeunesse du Dr A et sa qualité de remplaçante et ne sont pas démontrées en l’absence de communication des dossiers médicaux des patients examinés ; que ce praticien a été confronté à une patientèle difficile et nombreuse ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 janvier 2010, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris ; il tend aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens ; il soutient en outre, que l’appel interjeté est recevable ; il observe que le Dr A s’en remettant à ses écritures de première instance et n’apportant aucun élément nouveau, le service médical s’en remet lui-même à son propre mémoire en réplique de première instance qu’il joint ; qu’il y était relevé que sur 141 ordonnances litigieuses, 122 ont été produites soit 86,5 % et qu’elles sont ainsi représentatives du suivi des sept patients en cause ; que sont repris et analysés chacun des sept cas, avec le détail des médicaments prescrits, ce qui conduit à maintenir la totalité des griefs de la plainte ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 mai 2010, le mémoire présenté pour le Dr A ; il y est à nouveau soutenu que l’appel est irrecevable, le mémoire du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris, en première instance ayant été tardif ; qu’une sanction plus lourde que celle prononcée par les premiers juges n’est pas justifiée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 juin 2010, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris ; il tend aux mêmes fins que la requête ; il répond que la requête d’appel est recevable du fait des dispositions applicables à la procédure contentieuse devant les sections des assurances sociales ; que certains des documents fournis en annexe par le Dr A sont sans rapport avec les faits reprochés ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;

Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes, et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Vu la classification commune des actes médicaux ;

Après avoir entendu en séance publique :

 – Le Dr WEILL en la lecture de son rapport ;

 – Mme le Dr de HAUT de SIGY LUTON, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris ;

 – Me GAILLARD, avocat, en ses observations pour le Dr A et le Dr Audrey A en ses explications orales ;

Le Dr A ayant eu la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que si, aux termes de l’article R 4126-11 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 susvisé, les dispositions de l’article R 411.1 du code de justice administrative, lequel prévoit que « l’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut le régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours », sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, il résulte des dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 27 mars 2007 susmentionné que « les dispositions du décret du 26 octobre 1948 susvisé demeurent en vigueur en tant qu’elles s’appliquent aux sections des assurances sociales en vertu de l’article R 145-16 du code de la sécurité sociale jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions du décret réformant la procédure devant ces juridictions » ; qu’en l’absence de l’intervention du décret réformant la procédure devant les sections des assurances sociales, celle-ci reste régi par les dispositions du code de la sécurité sociale et du décret du 26 octobre 1948 qui lui sont propres ; que la circonstance que l’appel formé le 22 octobre 2009 par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris à l’encontre de la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France en date du 8 octobre 2009 n’a pas été assorti d’une motivation dans le délai d’appel n’a pas été de nature à le rendre irrecevable, en l’absence de toute disposition imposant une telle obligation ; qu’ainsi doivent être rejetées les conclusions du Dr A tendant à ce que soit déclarée irrecevable la requête d’appel du médecin-conseil ;

Sur les griefs :

Considérant qu’à l’occasion d’un contrôle effectué sur l’activité d’un praticien, des anomalies ont été relevées dans des prescriptions et des actes réalisés pour sept patients par le Dr A pendant la période du 1er mars 2005 au 24 août 2006 où elle remplaçait le praticien contrôlé ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’étude des dossiers nos 2, 3, 6 et 7 que le Dr A a établi des prescriptions potentiellement dangereuses ; qu’il en est ainsi pour le patient n° 6 auquel elle a prescrit, d’une part, du dihydroergotamine avec un macrolide et du Seglor ® avec du Zithromax ®, associations contre-indiquées en raison d’un risque d’ergotisme avec la possibilité de nécrose des extrémités, et d’autre part du Seglor ® en association avec du Déturgilone ® susceptible d’engendrer un risque de vasoconstriction et des poussées hypertensives ; que pour le patient n° 7, elle a prescrit du Rhinadvil ® et de l’Aturgyl ®, association faisant l’objet d’une contre-indication absolue en raison des risques de vasoconstriction ou de poussées d’hypertension, et du Tercian ® et du Zyprexa ® en association avec du Théralène ®, avec un risque d’addition d’effets sédatifs et de dépression du système nerveux central ; qu’elle a prescrit un collyre, malgré une contre-indication absolue à deux patients présumés asthmatiques (nos 2 et 3) ; qu’elle a prescrit à une patiente en âge de procréer (n° 3) du Soriatane ®, sans information ni surveillance, à une posologie supérieure à la dose maximale recommandée de 50 mg par jour, créant chez cette personne un risque de psoriasis avec des formes sévères ; qu’ainsi le Dr A a méconnu les obligations s’imposant à tout médecin rappelées à l’article R 4127-8 du code de la santé publique, pour ce qui est de la sécurité et de l’efficacité des soins dispensés, et à l’article R 4127-40, qui interdit de faire courir au patient un risque injustifié ;

Considérant, en second lieu, qu’il ressort des dossiers que le Dr A a établi des prescriptions au nombre de 327 non médicalement justifiées et non adaptées à l’état de leurs bénéficiaires ; que ceci est relevé pour des anti-psoriasiques tels que le Soriatane ® (nos 1, 2, 3 et 5) ou du Daivonex ® (nos 1 et 5), sans psoriasis sévère chez ces patients ; pour de l’Acadione ® (nos 1 et 2) sans état de polyarthrite rhumatoïde ni d’antécédent lithiasique ; pour du Danatrol ® (nos 1 et 3, 46 boites) sans problème gynécologique pouvant évoquer une endométriose ; pour du Plavix ® (nos 1 et 2) sans antécédent coronarien, vasculaire cérébral, ou artériopathie ; pour du Révia ® (nos 1, 2 et 5), aucun de ces patients ne présentant des caractéristiques d’abstinence alcoolique ; pour du Seretide ® et de la Becotide ® (nos 1, 2, 3 et 5) sans problème d’asthme ; pour de la Clarityne (nos 1, 2, 3 et 5, 52 boites) sans allergie respiratoire ou cutanée ; pour des cures répétées d’antibiotiques (n° 6) avec vingt deux antibiothérapies différentes en quinze mois, ce qui risque d’entraîner des intolérances et la sélection de germes résistants ; pour des cures répétées d’AINS, consistant en du Celebrex ® et du Mobic ® (nos 1, 2 et 5) sans pathologie rhumatologique susceptible de motiver des traitements en continu pour des périodes de 6 à 8 mois, ou encore en une association de 22 cures d’antibiotiques (n° 6) avec 22 cures d’AINS (tels que Ibuprofène, Biprofenid ®, Mobic ® et Cartrex ®) en même temps ; pour des antiviraux tels Zovirax ® (nos 1, 2, 3 et 5, 41 boîtes de comprimé et 12 tubes de crème) en l’absence d’herpès ; pour du Lanzor ® et du Mopral ® (nos 1, 2, 3 et 5) sans symptôme d’ulcère gastrique ou de pathologies pour lesquelles ils sont indiqués, le Lanzor ® étant prescrit sans examen endoscopique et sur une longue durée (45 boîtes) ; pour du paracétamol, les prescriptions représentant 465 boîtes au total étant établies pour trois patients (nos 4, 6 et 7) de façon non justifiée avec, dans certains cas, des risques de complications hépatiques ; pour du Tanakan ® (nos 1, 2, 3 et 5), médicament indiqué pour des patients âgés ou atteints de troubles neurosensoriels, ce qui n’était pas le cas ; pour du Zomig ® (nos 1, 2 et 5) sans symptomatologie évocatrice de migraines ; pour du Dexeryl ® (nos 1, 4 et 7), malgré un revêtement cutané normal ; pour des vasoconstricteurs ORL tels qu’Aturgyl ®, Derinox ®, Deturgylone ® et Rhinofluimucil ® (n° 6) dont le traitement doit être de courte durée, mais dont le Dr A a prescrit 15 flacons en 15 mois, au risque d’effets indésirables ; pour des corticoïdes par voie nasale, tels Nasacort ® et Nasonex ® (nos 1, 2, 3, 4 5) prescrits en l’absence de pathologie allergique ; pour des antiépileptiques tels Sabril ® (n° 2) sans signe d’épilepsie attesté par un examen neurologique complémentaire ; pour du Timoptol ®, collyre antiglaucomateux, prescrit à deux patients (nos 2 et 3) indemnes de toute pathologie oculaire ; et enfin pour du Dacryoserum ®, antiseptique local d’usage ponctuel, prescrit en continu pendant douze mois (n° 7) ; qu’ainsi, en délivrant des prescriptions non médicalement justifiées, le Dr A a méconnu les obligations déontologiques résultant des articles R 4127-8 et R 4127-40 rappelées ci-dessus ;

Considérant enfin que, en méconnaissance des dispositions des articles R 4127-8 et R 4127-24 du code de la santé publique, le Dr A a facturé comme des consultations, 62 séances de mésothérapie (n° 7), lesquelles ne sont pas remboursables par l’assurance maladie ; qu’elle a facturé à l’assurance maladie de façon indue des médicaments injectables tels que Mesocaïne ®, Calcitoïne ® et Zofora ® (n° 7) dont la prescription était la conséquence des séances de mésothérapie ; qu’elle aurait du porter sur les ordonnances en cause la mention « non remboursable » comme le prévoit l’article L 162-4 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que les faits ci-dessus retenus à l’encontre du Dr A ont le caractère de fautes susceptibles de lui valoir le prononcé d’une sanction ; qu’elle ne saurait s’en exonérer en faisant état de son manque d’expérience et des conditions dans lesquelles elle a commis les actes qui lui sont reprochés, alors qu’elle remplaçait un de ses confrères pendant la période du contrôle de son activité ; qu’en raison de ce comportement fautif, il y a lieu de faire droit à la requête du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris et de porter la sanction infligée au Dr A à une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de treize semaines dont onze semaines assorties du bénéfice du sursis ;

Sur les conclusions du Dr A tendant à l’application des dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 Considérant qu’il n’y a pas lieu de condamner le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser au Dr A la somme de 1500 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les frais de l’instance Considérant, que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge du Dr A ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1er : Il est infligé au Dr Audrey A la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant treize semaines. Il sera sursis pour une durée de onze semaines à l’exécution de cette sanction dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.

Article 2: L’exécution de cette sanction pour la partie non assortie du sursis, prononcée à l’encontre du Dr A prendra effet le 1er octobre 2010 à 0 h et cessera de porter effet le 15 octobre 2010 à minuit.

Article 3 : La décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, en date du 8 octobre 2009, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les conclusions du Dr A tendant à l’application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : Les frais de la présente instance s’élevant à 49 euros seront supportés par le Dr A et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr Audrey A, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Paris, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de Paris, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles d’Ile-de-France, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.

Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 8 juin 2010, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire, et M. le Dr ROUSSELOT, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr WEIL et M. le Dr HECQUARD, membres titulaires, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Lu en séance publique le 22 juin 2010.

LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER

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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 juin 2010, n° 4725