Conseil constitutionnel, décision n° 61-15 L du 18 juillet 1961, Nature juridique des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 59-42 du 5 janvier 1959 portant création de l'Institut des Hautes Etudes d'outre-mer

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Sur la décision

Référence :
Cons. const., 18 juill. 1961, n° 61-15 L
Décision n° 61-15 L
Conseil constitutionnel, décision n° 61-15 L du 18 juillet 1961, Nature juridique des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 59-42 du 5 janvier 1959 portant création de l'Institut des Hautes Etudes d'outre-mer
Publication : Journal officiel du 13 octobre 1961, page 9359, Recueil, p. 39
Type de décision : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire
Dispositif : Réglementaire
Identifiant Légifrance : CONSTEXT000017665189
Identifiant européen : ECLI:FR:CC:1961:61.15.L
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 1er juillet 1961 par le Premier Ministre dans les conditions prévues à l’article 37, alinéa 2, de la Constitution d’une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire de dispositions figurant aux articles 2 et 4 de l’ordonnance du 5 janvier 1959 portant création de l’Institut des Hautes études d’outre-mer et ainsi conçues :
Article 2.- A la fin du 1er alinéa : « et à la demande des autorités de la République et des Etats membres de la Communauté » ;
A la fin du 2° alinéa : « membres de la Communauté » ;
A la fin du 4° alinéa : « à titre étranger » ;
Article 4.- « De représentants des Etats membres de la Communauté désignés par leur Gouvernement » ;

Vu la constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l’ordonnance du 5 janvier 1959 portant création de l’Institut des Hautes Etudes d’outre-Mer ;

1. Considérant que l’article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant la création de catégories d’établissements publics » ;
2. Considérant que doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie, au sens de la disposition sus-mentionnée, les établissements publics dont l’activité a le même caractère – administratif ou industriel et commercial : et s’exerce, territorialement, sous la même tutelle administrative, et qui ont une spécialité étroitement comparable ;
3. Considérant que, dans le cadre des règles fixées par le législateur pour la création d’une catégorie, les dispositions régissant chacun des établissements qui peuvent être rangé dans ladite catégorie, ressortissent à la compétence réglementaire ;
4. Considérant que l’Institut des Hautes Etudes d’outre-Mer, créé par l’ordonnance du 5 janvier 1959, constitue un établissement public de caractère administratif, dont l’activité s’exerce sous la tutelle de l’Etat et a un objet comparable à celui de nombreux autres établissements publics nationaux d’enseignement supérieur obéissant à des règles communes de fonctionnement et d’organisation ; que ledit Institut des Hautes Etudes d’Outre-Mer ne constitue point, dès lors, une catégorie particulière d’établissement public ; qu’en conséquence, les dispositions des articles 2 et 4 de l’ordonnance précitée du 5 janvier 1959, relatifs aux attributions et à l’administration de cet établissement, n’entrent pas dans le domaine du législateur en la matière ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions des articles 2 et 4 de l’ordonnance susvisée du 5 janvier 1959, soumises à l’examen du Conseil constitutionnel, ont un caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

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Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
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