Conseil constitutionnel, décision n° 73-51 DC du 27 décembre 1973, Loi de finances pour 1974

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Sur la décision

Référence :
Cons. const., 27 déc. 1973, n° 73-51 DC
Décision n° 73-51 DC
Loi déférée : Loi de finances pour 1974
Publication : Journal officiel du 28 décembre 1973, page 14004, Recueil, p. 25
Dispositif : Non conformité partielle
Identifiant Légifrance : CONSTEXT000017665584
Identifiant européen : ECLI:FR:CC:1973:73.51.DC
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 20 décembre 1973 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de l’article 61 de la Constitution, du texte de la loi de finances pour 1974, adoptée par le Parlement ;

Vu la lettre du Premier Ministre, en date du 21 décembre 1973, demandant au Conseil constitutionnel de statuer selon la procédure d’urgence prévue à l’article 61, alinéa 3, de la Constitution ;

Vu la Constitution, notamment son préambule et ses articles 61 et 62 ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et, notamment, son article 42 ;

Vu le code général des impôts et, notamment, son article 180 ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les dispositions de l’article 62 de la loi de finances pour 1974 tendent à ajouter à l’article 180 du code général des impôts des dispositions qui ont pour objet de permettre au contribuable, taxé d’office à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues audit article, d’obtenir la décharge de la cotisation qui lui est assignée à ce titre s’il établit, sous le contrôle du juge de l’impôt, que les circonstances ne peuvent laisser présumer « l’existence de ressources illégales ou occultes ou de comportement tendant à éluder le paiement normal de l’impôt » ;

2. Considérant, toutefois, que la dernière disposition de l’alinéa ajouté à l’article 180 du code général des impôts par l’article 62 de la loi de finances pour 1974, tend à instituer une discrimination entre les citoyens au regard de la possibilité d’apporter une preuve contraire à une décision de taxation d’office de l’administration les concernant ; qu’ainsi ladite disposition porte atteinte au principe de l’égalité devant la loi contenu dans la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 et solennellement réaffirmé par le préambule de la Constitution ;

3. Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de déclarer non conforme à la Constitution la dernière disposition de l’alinéa ajouté à l’article 180 du code général des impôts par l’article 62 de la loi de finances pour 1974 ;

4. Considérant que cette disposition, qui se présente comme une exception à une faculté ouverte par le législateur d’écarter, au moyen d’une preuve contraire, l’application d’une taxation d’office, constitue donc un élément inséparable des autres dispositions contenues dans l’article 62 de la loi de finances ; que, dès lors, c’est l’ensemble dudit article qui doit être regardé comme contraire à la Constitution ;

5. Considérant, au surplus, que l’article 62 de la loi de finances a été introduit dans ce texte sous forme d’article additionnel en méconnaissance évidente des prescriptions de l’article 42, premier alinéa, de l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, aux termes duquel : « Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être présenté, sauf s’il tend à supprimer ou à réduire une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques » ;

6. Considérant qu’en l’état il n’y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen par le Président du Sénat ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l’article 62 de la loi de finances pour 1974.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Saisine(s) des requérants, observations du Gouvernement et observations éventuelles en réplique des requérants

Monsieur le Président,

L’article 62 de la Loi de Finances pour 1974, issu d’un amendement déposé par le Gouvernement, est ainsi libellé : « Il est ajouté à l’article 180 du Code général des Impôts le paragraphe suivant :  »Le contribuable auquel il est fait application des dispositions du présent article peut obtenir la décharge de la cotisation qui lui est assignée à ce titre s’il établit sous le contrôle du juge de l’impôt que les circonstances ne peuvent pas laisser présumer l’existence de ressources illégales ou occultes ou de comportements tendant à éluder le paiement normal de l’impôt, et si les bases d’imposition n’excèdent pas 50 % de la limite de la dernière tranche du barème de l’impôt sur le revenu."

En application de l’article 61 de la Constitution, j’ai l’honneur de déférer au Conseil Constitutionnel la loi de finances pour 1974 et lui demande de bien vouloir apprécier la conformité avec la Constitution et son Préambule de la dernière disposition de l’article 62 ci-dessus, savoir : « et si les bases d’imposition n’excèdent pas 50 % de la limite de la dernière tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »

On peut en effet se demander si la disposition susvisée n’établit pas, par rapport au contrôle du juge, une discrimination basée sur la fortune vraie ou supposée d’une certaine catégorie de citoyens ; d’autant que la taxation d’office a un caractère de sanction, voire de pénalité, qui toutes deux requièrent le respect absolu du principe de l’égalité des citoyens devant la loi.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération,

Alain Poher

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