Conseil constitutionnel, décision n° 76-70 DC du 2 décembre 1976, Loi relative au développement de la prévention des accidents du travail

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Chronologie de l’affaire

Commentaires16

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1Jury crashéAccès limité
Benjamin Fiorini · Gazette du Palais · 23 janvier 2024

www.hanffou-avocat.com · 4 janvier 2024

Une décision du Conseil d'Etat en date du 22 décembre 2023 vient apporter des précisions quant à la communication des témoignages dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Cette décision est également importante en ce qui concerne la règle Non bis in idem. Nous reviendrons sur ce point particulier dans un deuxième article. Explications. Faits Une sanction de mise à la retraite d'office a été prononcée à l'encontre d'un professeur de philosophie. Cette sanction était fondée sur des manquements à ses obligations déontologiques ainsi qu'à son devoir de neutralité et d'obéissance …

 

Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2023

N° 462455 Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports c/ M. V... Section du contentieux Séance du 8 décembre 2023 Décision du 22 décembre 2023 CONCLUSIONS Mme Dorothée PRADINES, Rapporteure publique « Un texte qui consacre un régime de franchise, de loyauté, qui fait prendre à chacun la responsabilité de ses actes et de ses appréciations, peut laisser à désirer dans la façon dont il a été rédigé, mais dans son principe il est bon. » Telle était, en 1933, l'appréciation portée sur l'article 65 de la loi du 22 avril 19051 par Jean Debry, dans la thèse de doctorat qu'il …

 
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Sur la décision

Référence :
Cons. const., 2 déc. 1976, n° 76-70 DC
Décision n° 76-70 DC
Loi déférée : Loi relative au développement de la prévention des accidents du travail
Publication : Journal officiel du 7 décembre 1976, page 7052, Recueil, p. 39
Dispositif : Conformité
Identifiant Légifrance : CONSTEXT000017665724
Identifiant européen : ECLI:FR:CC:1976:76.70.DC
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 9 novembre 1976 par M Frédéric DUGOUJON, Mme Aliette CREPIN, MM Jean-Jacques FOUQUETEAU, Jacques SOUSTELLE, Max LEJEUNE, Edouard OLLIVRO, Jean-Marie DAILLET, Jean BROCARD, Roger CHINAUD, Guy de La VERPILLIÈRE, Marcel PAPET, Henri BAYARD, Jean HUCHON, Edouard SIMON, Jean BOYER, Pierre WEBER, Jean DURIEUX, Michel CARRIER, Bertrand DENIS, Maurice DOUSSET, Jean-Claude ROHEL, Didier JULIA, Lucien NEUWIRTH, Michel ALLONCLE, Paul RIVIERE, Francis HARDY, Robert BISSON, Emile BIZET, Gaston GIRARD, Pierre BOURDELLES, Jean TURCO, Marcel PUJOL, Henri GUILLERMIN, Paul VAUCLAIR, Henri GINOUX, Bernard MARIE, Lucien MEUNIER, Jacques LIMOUZY, Henri FERRETTI, Louis JOXE, Edouard FREDERIC-DUPONT, Emmanuel HAMEL, René QUENTIER, Jean FONTAINE, Pierre BAUDIS, Yves de KERVEGUEN, René FEIT, Jean BRAILLON, Mme Nicole de HAUTECLOCQUE, MM Robert WAGNER, René RADIUS, Jacques FOUCHIER, Louis SALLE, Jean VALLEIX, Henri de GASTINES, Jean CHAMBON, Julien SCHVARTZ, René METAYER, Raymond REJAUD, Eugène AUTHIER, Marcel HOFFER, Benjamin BRIAL, Claude-Gérard MARCUS, Augustin CHAUVET, Gérard GODON, Jacques PIOT, Rémy MONTAGNE, Roger PARTRAT, Roland BOUDET, Michel RABREAU, Michel INCHAUSPE, Raymond VALENET, Lucien RICHARD, Christian de la MALENE, Gabriel KASPEREIT, Jean-Marie COMMENAY, Georges MESMIN, Jean-Paul PALEWSKI, André AUDINOT, Pierre WEISENHORN, Jacques CRESSARD, Pierre NOAL, députés à l’Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l’article 61 de la Constitution, du texte de la loi relative au développement de la prévention des accidents du travail, telle qu’elle a été adoptée par le Parlement, et notamment de l’article 19 de ladite loi ;

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que l’article 19 de la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a pour objet de donner au tribunal la faculté, « compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé », lorsque l’infraction aux règles d’hygiène ou de sécurité du travail commise par un préposé a provoqué un décès, des blessures ou une maladie, de « décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l’employeur » ;

2. Considérant que ces dispositions, desquelles il peut résulter une mise à la charge de l’employeur du paiement, en totalité ou en partie, des amendes et des frais de justice, ne portent atteinte, sous réserve du respect des droits de la défense, tels qu’ils résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, à aucune disposition de la Constitution ni à aucun autre principe de valeur constitutionnelle applicable en matière pénale ;

3. Considérant qu’en l’état il n’y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarées, sous la réserve ci-dessus énoncée, non contraires à la Constitution les dispositions de la loi relative au développement de la prévention des accidents du travail, soumise à l’examen du Conseil constitutionnel.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Saisine(s) des requérants, observations du Gouvernement et observations éventuelles en réplique des requérants

Les députés soussignés ont l’honneur de déférer à la censure du Conseil constitutionnel les dispositions de l’article 13 *article 19* de la loi relative au développement de la prévention des accidents du travail adoptée par l’Assemblée nationale et par le Sénat, ajoutant au Code du travail un article L263-2-1.

Cet article dispose que le juge répressif, ayant retenu la responsabilité pénale d’un préposé à raison d’une infraction au Code du travail ayant provoqué la mort ou des blessures, aura le pouvoir de mettre les amendes prononcées à la charge de l’employeur, à l’égard duquel cependant aucune responsabilité pénale n’aurait été établie, ni retenue.

Une pareille disposition contredit formellement le principe de la personnalité de la responsabilité pénale et le principe de la personnalité des peines, principes du Droit libéral qui sont exprimés à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789.

Par ces motifs et tous autres à suppléer ou à déduire les soussignés concluent qu’il plaise au Conseil constitutionnel déclarer les dispositions susvisées non-conformes à la Constitution.

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Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
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