Conseil constitutionnel, décision n° 77-89 DC du 30 décembre 1977, Loi de finances pour 1978 et notamment ses articles premier et 38 ainsi que l'état A annexé

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Sur la décision

Référence :
Cons. const., 30 déc. 1977, n° 77-89 DC
Décision n° 77-89 DC
Loi déférée : Loi de finances pour 1978
Publication : Journal officiel du 31 décembre 1977, page 6385, Recueil, p. 46
Dispositif : Conformité
Identifiant Légifrance : CONSTEXT000017665685
Identifiant européen : ECLI:FR:CC:1977:77.89.DC
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 17 décembre 1977 par MM Pierre JOXE, Claude MICHEL, Charles JOSSELIN, René GAILLARD, Raymond FORNI, Christian LAURISSERGUES, Louis MEXANDEAU, Francis LEENHARDT, Jean POPEREN, Jacques-Antoine GAU, Louis DARINOT, Michel SAINTE-MARIE, Alain VIVIEN, Albert DENVERS, Louis LE PENSEC, Jacques HUYGHUES DES ETAGES, Dominique DUPILET, Pierre CHARLES, François ABADIE, André GUERLIN, André DELEHEDDE, Daniel BENOIST, Gilbert SENES, Antoine GAYRAUD, Henri LAVIELLE, Raoul BAYOU, André GRAVELLE, Joseph FRANCESCHI, Jean-Pierre COT, Mme Jacqueline THOME-PATENOTRE, MM Louis PHILIBERT, Guy BECK, Charles NAVEAU, André LEBON, Claude DELORME, Lucien PIGNION, Yves ALLAINMAT, Arsène BOULAY, Maurice BRUGNON, Georges FILLIOUD, Philippe MADRELLE, Louis EYRAUD, André POUTISSOU, André BOULLOCHE, Edmond VACANT, Yves LE FOLL, Gilbert FAURE, Roger DUROURE, Maurice LEGENDRE, André SAINT-PAUL, Roland HUGUET, Léonce CLERAMBEAUX, Louis BESSON, Marcel MASSOT, Pierre LAGORCE, Maurice BLANC, Antonin VER, Fernand BERTHOUIN, Maurice ANDRIEU, Jean BASTIDE, Robert AUMONT, Alex RAYMOND, Jean LABORDE, députés à l’Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi de finances pour 1978, telle qu’elle a été adoptée par le Parlement et, notamment, des articles 1er et 38 de ladite loi ainsi que de l’état A annexé à cette loi ; Saisi, d’autre part, d’une lettre de M Arsène BOULAY, député à l’Assemblée nationale, en date du 22 décembre 1977, d’une lettre de M Pierre BAS, député à l’Assemblée nationale, en date du 26 décembre 1977, et d’une lettre de MM Jean COLIN et Pierre CECCALDI-PAVARD, sénateurs, en date du 26 décembre 1977, tendant à soumettre à l’examen du Conseil constitutionnel d’autres dispositions de la même loi ;

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la décision du Conseil des communautés européennes, en date du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux communautés ;
Vu le règlement n° 1079-77 du Conseil des communautés européennes, en date du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement n° 1111-77 du Conseil des communautés européennes, en date du 17 mai 1977, établissant des dispositions communes pour l’isoglucose ;
Vu le règlement n° 1822-77 de la Commission des communautés européennes, en date du 5 août 1977, portant modalités d’application relatives à la perception du prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur la recevabilité :
1. Considérant que, s’il prévoit que les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par des parlementaires, l’article 61, alinéa 2, de la Constitution réserve l’exercice de cette saisine à soixante députés ou soixante sénateurs ;
2. Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 décembre 1977 du texte de la loi de finances pour 1978 et, notamment, des articles 1er et 38 de ladite loi ainsi que de l’état A annexé à cette loi par plus de soixante députés à l’Assemblée nationale ; que cette saisine est recevable ;
3. Considérant que, postérieurement à cette date, MM Arsène BOULAY et Pierre BAS, députés à l’Assemblée nationale, par lettres individuelles, et MM Jean COLIN et Pierre CECCALDI-PAVARD, sénateurs, agissant conjointement, ont mis en cause devant le Conseil constitutionnel la conformité à la Constitution d’autres dispositions de cette même loi ; qu’il résulte du texte sus-rappelé de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution que, dans la mesure où les auteurs de ces lettres ont entendu déférer au Conseil la loi de finances pour 1978, leur saisine n’est pas recevable ;
Sur la conformité à la Constitution de la loi de finances pour 1978 :
4. Considérant que les dispositions soumises à l’examen du Conseil constitutionnel sont les articles 1er et 38 de la loi de finances pour 1978 ainsi que l’état A annexé à cette loi, en tant que ces textes prévoient la perception en France, d’une part, d’un prélèvement de coresponsabilité sur le lait et, d’autre part, d’un prélèvement à l’importation et d’une cotisation à la production d’isoglucose ;
En ce qui concerne le prélèvement de coresponsabilité sur le lait :
5. Considérant que ce prélèvement, institué par le règlement n° 1079-77 du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 complété pour les modalités d’application par un règlement n° 1822-77 de la Commission en date du 5 août 1977, a pour objet de faire participer les producteurs de lait au financement des aides qu’ils reçoivent de la Communauté ;
6. Considérant qu’en raison tant du caractère de mesure d’ordre économique touchant à l’organisation du marché laitier qui s’attache au prélèvement que du contenu détaillé des prescriptions édictées par les règlements communautaires qui sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout État membre, en vertu de l’article 189 du traité du 25 mars 1957 régulièrement ratifié et publié en France, les dispositions qu’avaient à prendre les autorités nationales pour assurer l’exécution des règlements du 17 mai et du 5 août 1977 n’exigeaient pas l’intervention du Parlement ; que, dans ces conditions, la loi de finances pour 1978, en ne prévoyant aucune règle ni aucune inscription en recettes ou en dépenses relative au prélèvement de coresponsabilité ne méconnaît pas la Constitution ;
En ce qui concerne le prélèvement à l’importation et la cotisation à la production d’isoglucose :
7. Considérant, d’une part, que la perception en France de ce prélèvement et de cette cotisation, prévus par le règlement n° 1111-77 du Conseil des communautés européennes, en date du 17 mai 1977, est reconnue conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel rendue ce jour à l’occasion de l’examen de la loi de finances rectificative pour 1977, sans qu’il soit besoin d’une intervention du Parlement autre que celle relative à la fixation des modalités de recouvrement de la cotisation sur l’isoglucose ;
8. Considérant, d’autre part, que ce prélèvement et cette cotisation constituent des ressources propres des Communautés et que la loi de finances pour 1978 se borne à en inscrire le produit sous les deux rubriques « Recettes » et « Prélèvements sur les recettes de l’État » selon les règles adoptées pour comptabiliser ces ressources propres ; que le choix de ces règles, qui ne découle pas d’une obligation imposée par les institutions communautaires, répond au souci de mettre le Parlement à même de prendre une vue d’ensemble des versements faits au budget des Communautés ; que, dans ces conditions, sur le seul point où elle traite du prélèvement et de la cotisation à la production d’isoglucose, la loi de finances pour 1978 n’est contraire à aucune disposition de la Constitution ;
9. Considérant qu’en l’espèce il n’y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d’office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :
Article premier :
Sont déclarées irrecevables les demandes de MM Arsène BOULAY et Pierre BAS, députés à l’Assemblée nationale, et de MM Jean COLIN et Pierre CECCALDI-PAVARD, sénateurs.
Article 2 :
Les dispositions de la loi de finances pour 1978, soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Saisine(s) des requérants, observations du Gouvernement et observations éventuelles en réplique des requérants

Conformément aux dispositions de l’article 61 de la Constitution, nous avous l’honneur de déférer au Conseil constitutionnel la loi de finances pour 1978 telle qu’elle vient d’être adoptée par le Parlement.

Nous estimons, en effet, que les articles premier et 33 de cette loi, ainsi que l’Etat A annexé, ne sont pas conformes à la Constitution pour les motifs suivants.

Par règlements n 1079-77 du 17 mai 1977, n 1111-77 du 17 mai 1977 et n 1822-77 du 5 août 1977, les autorités des Communautés européennes ont institué, d’une part, un prélèvement de coresponsabilité dans le secteur du lait et des produits laitiers et, d’autre part, un prélèvement et une cotisation nationale pour régulariser le marché de l’isoglucose.

Or, la mise en oeuvre de ces divers règlements sur le territoire de la République Française intervient en violation de l’article 3 de la Constitution tandis que, par ailleurs, « aucune disposition de nature constitutionnelle n’autorise des transferts de tout ou partie de la souveraineté nationale à quelle qu’organisation internationale que ce soit ». (Cf votre décision du 30 décembre 1976).

Par ailleurs, ces règlements portent atteinte aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République au sens du Préambule de la Constitution et tout spécialement au principe du consentement du peuple à l’impôt qui constitue l’une des « conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale » (Cf votre décision du 19 juin 1970).

Enfin, le principe du consentement du peuple à l’impôt, qui exige, conformément à l’article 34 de la Constitution, que le Parlement ait expressément déterminé « l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature », ne saurait être considéré comme respecté en l’espèce en raison du caractère trop général et imprécis des dispositions des articles premier et 33 de la loi de finances pour 1978.

Sans doute, pourrait-on considérer que l’article 189 du Traité instituant la Communauté Européenne a prévu que les règlements étaient d’application directe dans les Etats membres et que, dès lors que ce Traité a été régulièrement ratifié, les règlements précités s’appliquent de plein droit en France. Toutefois, à la lumière de ce qui vient d’être rappelé et notamment de votre décision du 30 décembre 1976, il apparait que cette application directe ne peut intervenir que dans des domaines autres que ceux réservés évidemment à l’exercice de la souveraineté nationale.

La création ou la modification des règles d’une imposition fait incontestablement partie de ces domaines.

Pour ces divers motifs, nous vous demandons de bien vouloir déclarer non conformes à la Constitution les articles premier et 33 de la loi de finances pour 1978 en tant qu’ils prévoient la perception d’impositions établies seulement en vertu des règlements édictés par la Communauté économique européenne.

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