Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 L du 13 septembre 1979, Nature juridique de certaines dispositions qui, à l'article 1er, alinéa IV, de l'ordonnance du 26 septembre 1967, précisent le lieu auquel est effectuée la publicité, par dépôts d'actes et de pièces, des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions

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Sur la décision

Référence :
Cons. const., 13 sept. 1979, n° 79-110 L
Décision n° 79-110 L
Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 L du 13 septembre 1979, Nature juridique de certaines dispositions qui, à l'article 1er, alinéa IV, de l'ordonnance du 26 septembre 1967, précisent le lieu auquel est effectuée la publicité, par dépôts d'actes et de pièces, des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions
Publication : Journal officiel du 14 septembre 1979, Recueil, p. 49
Type de décision : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire
Dispositif : Réglementaire
Identifiant Légifrance : CONSTEXT000017665775
Identifiant européen : ECLI:FR:CC:1979:79.110.L
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 16 août 1979 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l’article 37, alinéa 2, de la Constitution, d’une demande tendant à l’appréciation de la nature juridique des dispositions qui, à l’article 1er, alinéa IV, de l’ordonnance du 26 septembre 1967, précisent le lieu auquel est effectuée la publicité, par dépôt d’actes et de pièces, des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant qu’en vertu de l’alinéa IV de l’article 1er de l’ordonnance du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agricoles, modifiée par la loi du 27 juin 1972, « la publicité par dépôt d’actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de grande instance au lieu du siège de la société » ; que cette disposition, qui n’est soumise à l’appréciation du Conseil constitutionnel qu’en tant qu’elle précise où doit être accomplie la formalité du dépôt, ne met pas en cause la garantie que constitue, pour les associés comme pour les tiers, la publicité des sociétés ; qu’elle est, par suite, en application des articles 34 et 37 de la Constitution, de la compétence réglementaire,

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées du paragraphe IV de l’article 1er de l’ordonnance du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés mixtes d’intérêt agricole ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

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