Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 janvier 2019, n° 18/00024

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 31 janv. 2019, n° 18/00024
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro(s) : 18/00024

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE BOBIGNY

[…]

Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22

VS

extrait des minutes

Section Activités diverses

R.G. n° N° RG F 18/00024 – N° Portalis

DC2V-X-B7C-E63G

C X

c/

SAS CHECKPORT SÛRETÉ

Jugement du 31 Janvier 2019

NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:

28 MAI 2019

Délivrée le :

- au demandeur

- au défendeur

COPIE EXECUTOIRE délivrée à :

le :

[…]

fait par :

le :

par L.R. au S.G.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Mis à disposition le 31 Janvier 2019

A l’audience publique du Bureau de Jugement du 27 Septembre 2018 composé de :

Monsieur H I, Président Conseiller Employeur Monsieur Henri THELLIEZ, Conseiller Employeur
Madame Etiennise LAPLUME, Conseiller Salarié Monsieur Nasser BOUZAR, Conseiller Salarié

Assesseurs

Assistés lors des débats de Madame F G

Greffier

A été appelée l’affaire entre :

Monsieur C X

[…]

[…]

Profession: Opérateur de sûreté

Partie demanderesse représentée par Me Paul BEAUSSILLON (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Michel HENRY (Avocat au barreau de PARIS)

ET

SAS CHECKPORT SÛRETÉ Activité :

[…]

383 rue de la belle étoile – BP 54040 Roissy en France 95946 ROISSY-C D G

Partie défenderesse représentée par Me Paul-Marie GAURY (Avocat au barreau de PARIS)

PRUD’HOM ME S

CONSE



Aff. : C X c/ SAS CHECKPORT SÛRETÉ – - Audience du 31 Janvier 2019 – N° RG F 18/00024 – N° Page 2 Portalis DC2V-X-B7C-E63G

PROCÉDURE

Date de la réception de la demande : 04 Janvier 2018 F

- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 07 Mars 2018

- Convocations envoyées le 05 Février 2018 Renvoi BJ avec délai de communication de pièces

-

- Débats à l’audience de Jugement du 27 Septembre 2018

- Prononcé de la décision fixé à la date du 31 Janvier 2019

- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame F G, Greffier

DERNIER ETAT DES DEMANDES

Chefs de la demande

- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Indemnité compensatrice de préavis 4 284,00 €

- Congés payés afférents 428,00 €

- Indemnité légale de licenciement 2 409,00 €

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- Rappel de salaire sur mise à pied du 21 octobre au 16 novembre 2017 10 710,00 €

750,09 €

- Congés payé afférents 75,00 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 800,00 €

- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)

- Dépens

Demande reconventionnelle

- Article 700 du Code de Procédure Civile

1 500,00 €

APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL

REND LE JUGEMENT SUIVANT :



Aff: C X c/ SAS CHECKPORT SÛRETÉ – - Audience du 31 Janvier 2019 – N° RG F 18/00024 – N° Page 3 Portalis DC2V-X-B7C-E63G

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

EXPOSE DES FAITS
Monsieur C X a été embauché par la société CHECKPORT SECURITE à compter du 12 mars 2013, par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de sûreté avec pour classification conventionnelle Agent d’Exploitation -- Niveau III- Echelon 3 – Coefficient 150 durant la période d’essai et niveau IV -Echelon 1 – Coefficient 160, une fois la période d’essai effectuée.

La moyenne de ses trois derniers mois de salaire s’élève à 2142 € bruts.

Le 20 octobre 2017, Monsieur X était planifié de 18 heures à 2 heures du matin, sur le site FEDEX HUB (société client de la Société CHECKPORT) au poste OBC (On Board Cargo).

Monsieur X est arrivé avant 18 heures et s’est rendu directement dans le bureau de son chef de poste et de son successeur afin de modifier son affectation. Monsieur X souhaitait être affecté au PIF (Poste Inspection Filtrage) et non pas à l’OBC. La demande de Monsieur X n’a pu être satisfaite, il s’est présenté à l’OBC avec 5 minutes de retard et a précisé lors de l’entretien que « cela ne lui posait aucun soucis '>.

Il s’en est suivi une altercation avec Monsieur D Y, coordonnateur en place ce jour là, encadrant et supérieur hiérarchique de Monsieur X.

C’est à cette occasion que Monsieur X s’est adressé à lui de façon grossière en lui disant « j’en ai rien à foutre de toi ».

Monsieur X a ensuite abandonné son poste d’Agent de Sureté à l’OBC à 2 reprises, sans avoir obtenu une quelconque autorisation, au mépris des règles de continuité de sa mission de sureté.

Dès le lendemain des faits, et compte tenu de leur gravité, la Société a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

Les explications fournies par Monsieur X lors de l’entretien du 2 novembre 2017 n’ont pas permis à la Société de changer d’avis.

Ainsi par courrier en date du 15 novembre 2017, la Société lui a notifié son licenciement pour fautes graves pour les motifs suivants :

Insubordination et propos grossiers envers un encadrant

Abondons de poste avec circonstances aggravantes

Contestant son licenciement, Monsieur C X a saisi le Conseil de prud’hommes le 3 janvier 2018 aux fins de voir juger la rupture de son contrat de travail comme étant sans cause réelle et sérieuse et son employeur condamné au paiement des différentes sommes reprises dans les chefs de demande repris ci-dessus.



Aff. : C X c/ SAS CHECKPORT SÛRETÉ – - Audience du 31 Janvier 2019 – N° RG F 18/00024 – N° Page 4 Portalis DC2V-X-B7C-E63G

Dires de la partie demanderesse

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 7 février 2018, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.

Dires de la partie défenderesse

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 7 février 2018, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le licenciement pour faute grave

1.1 Les propos grossiers

Attendu que Monsieur X a tenu des propos grossiers à Monsieur Y en lui signifiant « J’en ai rien à foutre de toi ».

Attendu que ces propos faisaient suite à une remontrance de Monsieur Y à
Monsieur X sur son comportement au travail.

Attendu que Monsieur X a contesté de manière véhémente la possibilité pour son responsable hiérarchique de lui donner des instructions et de lui demander d’avoir un comportement professionnel en lui demandant d’ôter les mains de ses poches.

Attendu que Monsieur X reconnait avoir tenu ces propos notamment dans son courrier en date du 22 octobre 2017.

Attendu que des grossièretés proférées par un salarié en réponse à des remontrances justifiées au sujet du travail par un chef de service relèvent de l’insubordination et caractérisent la faute grave (cass. soc., 22 sept. 1993, n°92-41.545).

Ce premier fait caractérise d’ores et déjà la faute grave du salarié

1.2 Les abandons de poste

Attendu qu’après avoir tenu ces propos Monsieur X a quitté son poste de travail une première fois et a disparu du site pendant plus de 45 minutes sans en avoir obtenu l’accord de la Société.



Att.: C X c/ SAS CHECKPORT SÛRETÉ – - Audience du 31 Janvier 2019 – N° RG F 18/00024 – N° Page 5 Portalis DC2V-X-B7C-E63G

Attendu que pendant ce temps d’absence injustifiée, Monsieur X est parti s’entretenir avec Monsieur Z et Monsieur A à qui il a souhaité raconter ce qu’il s’était passé. Ces derniers lui ont d’ailleurs conseillé de retourner à son poste de travail et de s’excuser auprès de Monsieur Y.

Attendu que Monsieur n’a pas rejoint son poste et a décidé de quitter le site à 21 heures sans autorisation soit 5 heures avant la fin de son service prévue à 2 heures du matin.

Attendu que Monsieur X reconnaît avoir quitté sans autorisation son poste de travail à deux reprises dans son courrier du 22 octobre 2017.

Ce second fait est souvent considéré comme une faute grave ou à tout le mons comme une cause réelle et sérieuse.

Attendu que la faute grave est définie selon la jurisprudence comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis,

Attendu que l’employeur qui est dispensé du paiement de l’indemnité de préavis et de licenciement doit faire la preuve de la faute grave;

Attendu que tous les manquements ont été reconnus par Monsieur C X et sont justifiés par la défenderesse et qu’ils sont constitutifs d’une faute grave,

Le Conseil a pu valablement juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur C X reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu’il devait être débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2 Sur les autres demandes

Attendu que le Conseil a jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur C X reposait sur une cause réelle et sérieuse,

Attendu que le licenciement pour faute grave est privatif de l’indemnité de préavis et de licenciement,

Le Conseil a pu valablement juger que Monsieur C X devait être débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis plus congés payés, de l’indemnité de licenciement et du paiement de la mise à pied à titre conservatoire.

3 Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Par application des dispositions de l’article 700 du CPC, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient en l’espèce de rejeter la demande formulée par Monsieur B, ce dernier ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes.



Aff.: C X C/ SAS CHECKPORT SÛRETÉ – - Audience du 31 Janvier 2019 – N° RG F 18/00024 – N° Page 6

Portalis DC2V-X-B7C-E63G

4 Sur la demande de la partie défenderesse

Par application des dispositions de l’article 700 du CPC, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que Monsieur X a été débouté de l’intégralité de ses demandes,

Attendu qu’ainsi il doit être considéré comme étant la partie qui a succombé,

Le Conseil a pu valablement juger que Monsieur X devait être condamné à payer à la société CHECKPORT SURETE une somme de 50€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

5 Sur les dépens

Attendu que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ; < la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,

En l’espèce, il convient de laisser à Monsieur C X la charge des entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de Bobigny, section Activités Diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort:

• DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur C E C repose sur une cause réelle et sérieuse.

DEBOUTE Monsieur C X de l’intégralité de ses demandes.

•CONDAMNE Monsieur C X à payer à la société CHECKPORT SURETE la somme suivante:

• 50,00€ (cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

• CONDAMNE Monsieur C X aux entiers dépens.

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