Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 janvier 2021, n° 19/01420

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 25 janv. 2021, n° 19/01420
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro(s) : 19/01420

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE BOBIGNY

[…]

[…]

Courriel cph-bobigny@justice.fr Tel: 01.48.96.22.22

A.B

Section Commerce

RG NRG F 19/01420 – N° Portalis

DC2V-X-B7D-FEV3

A Y

Société SASU LOOMIS FRANCE

Jugement du 25 Janvier 2021

NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:

27/01/201

Delivrec le

-au demandeur

au défendeur

COPIE EXECUTOIRE délivrée à :

ke

RECOURS

fait par

par LR au S.G

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Mis à disposition le 25 Janvier 2021

A l’audience publique du Bureau de Jugement du 14 Septembre 2020 composé de :

Monsieur Paul FERA, Président Conseiller Employeur
Monsieur G QUILLE, Conseiller Employeur Madame Sabrina BASSA, Conseiller Salarié
Monsieur Pierrot LAPILUS, Conseiller Salarié

Assesseurs

Assistés lors des débats de Madame Amélie BAUDET, Greffier

A été appelée l’affaire entre :

Monsieur B Y […]

[…]

Partie demanderesse assistée de Me Aude SIMORRE (Avocat au barreau de PARIS)

ET

Société SASU LOOMIS FRANCE

[…]

[…]

[…]

Partie défenderesse représentée par Me Arnaud DE SAINT LEGER (Avocat au barreau de LYON)


рав Aff. A Y c/ Société SASU LOOMIS FRANCE – - Audience du 25 Janvier 2021 N° RG F 19/01420 – N° P ort

al

DC2V-X-B7D-FEV3

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande: 30 Avril 2019

- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 29 Juillet 2019

- Convocations envoyées le 07 Mai 2019

- Renvoi à une autre audience

- Débats à l’audience de Jugement du 14 Septembre 2020 (convocations envoyées le 23

Juin 2020)

- Prononcé de la décision fixé à la date du 07 Décembre 2020

- Délibéré prorogé à la date du 11 Janvier 2021

- Délibéré prorogé à la date du 18 Janvier 2021

- Délibéré prorogé à la date du 25 Janvier 2021

- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition, en présence de Madame Amélie BAUDET, Greffier

Chefs de la demande : 2 966,85 €

- Fixer le salaire mensuel brut à :

- Dire et juger le licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse :

- A titre principal:

- Dommages et intérêts pour lienciement nul car prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail : 30 000,00 €

1 977,89 €

- Indemnité légale de licenciement: 5 933,70 €

- Indemnité compensatrice de préavis : 593,37 €

- Congés payés afférents :

A titre subsidiaire : Annuler la mise à pied conservatoire du 19 février au 11 mars 2019

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000,00 €

- Indemnité légale de licenciement : 1 1977,89 €

5 933,70 €

- Indemnité compensatrice de préavis :

- Congés payés afférents : 593.37 €

- En tout état de cause :

- Indemnité journalière non reversée : 832,96 € 10 000,00 €Dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail : Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et atteinte à l’image et à la dignité du salarié : 25 000,00 €

- Méconnaissance de l’obligation de sécurité de résultat : 20 000,00 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 4 000,00 €

- Dire que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civill, devenant l’article 1343-2 du Code Civil

Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)

- Entiers dépens

Demande reconventionnelle : Société SASU LOOMIS FRANCE 2 000,00 € Article 700 du Code de Procédure Civile :

APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL

REND LE JUGEMENT SUIVANT :

FAITS ET MOYENS DES PARTIES


;

Page 3 ef.: A Y c/ Société SASU LOOMIS FRANCE – Audience du 25 Janvier 2021 N° RG F 19/01420 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FEV3

Rappel des faits :

Monsieur B Y a été engagé par la société LOOMIS FRANCE par un contrat écrit à durée indéterminée à temps plein à compter du 18 juin 2016;

La dénomination de son dernier emploi était Convoyeur Messager;

La moyenne de ses salaires mensuels bruts était, selon le salarié, de 2.966,85 €, moyenne non contestée par l’employeur ;

La société LOOMIS FRANCE, au jour du licenciement de Monsieur B Y, appliquait la Convention Collective des Transports Routiers et comptait plus de dix salariés ;

Son activité est le transport de fonds;

Le 11 février 2019, un événement grave va affecter la tournée qu’effectuait Monsieur B Y avec deux autres collègues: Monsieur C Z, convoyeur garde et Monsieur D X, chauffeur ;

A 5h58, lors de la visite chez le deuxième client de cette tournée, à savoir une agence

Western Union à Aubervilliers, Monsieur B Y et Monsieur C Z sortent du véhicule pour récupérer des fonds;

A 6h00, lorsqu’ils sortent de l’agence, ils réalisent que leur fourgon avait disparu ;

Ils se replient arme au point dans l’agence et prennent contact avec le régulateur ;

Le camion sera finalement retrouvé vide quelques rues plus loin par les policiers ;

Monsieur D X sera quant à lui retrouvé quelques jours plus tard ;

Les policiers ont entendu dans le cadre de la procédure pénale Messieurs B Y et C Z;

Ils ont été immédiatement et complètement mis hors de cause;

Le 13 février 2019, Monsieur B Y est placé en arrêt de travail;

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 février 2019, Monsieur B Y est mis à pied à titre conservatoire et est convoqué à un entretien préalable, fixé le 5 mars 2019, à une éventuelle mesure de licenciement;

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 mars 2019, la société LOOMIS FRANCE licencie Monsieur B Y pour faute grave ainsi rédigée : « par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, prévu le 5 mars 2019;

Cet entretien s’est régulièrement tenu le 5 mars 2019 à 11 heures, dans les locaux de la direction de division Ile de France, en votre présence et celle de Monsieur E F, délégué syndical, qui vous assistait, d’une part, et en présence de Monsieur G H, directeur de la division Ile de France, et, à ce titre votre responsable hiérarchique, et celle de Monsieur I-J K, directeur des relations sociales, d’autre part;

Il est à noter que vous êtes en situation de mise à pied à titre conservatoire, qui vous a été notifiée par courrier du 19 février 2019;



Page

- Audience du 25 Janvier 2021 N° RG F 19/01420 N° P Aff. Christoph e Y c/ Société SASU LOOMIS FRANCE

-

ortali s DC2V-X-B7D-FEV3

Lors de cet entretien, il vous a été exposé les faits qui nous amenaient à envisager votre licenciement;

Malgré vos explications et vos tentatives de minimiser votre responsabilité, nos échanges n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, qui vous a été exposée ;

Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour les raisons décrites ci-dessous ;

Nous vous rappelons tout d’abord que vous avez été embauché, au moyen d’un contrat de travail à durée indéterminée le 12 septembre 2016;

Vous occupez actuellement l’emploi de convoyeur-messager, coefficient 150 cf., statut Agent de production au sein du service Transport de notre agence d’Aubervilliers ;

Comme vous le savez, l’activité du transport de fonds et de valeurs est soumise à des règles strictes afin de réduire au maximum les risques inhérents à ce type de prestations ;

Les procédures sécuritaires doivent ainsi être appliquées scrupuleusement par les convoyeurs de fonds, car l’expérience prouve que leur non-application est à l’origine de nombreux sinistres. En outre, tout salarié est tenu de prendre soin de sa sécurité et de celle de ses collègues, et ce tout particulièrement dans le secteur du transport de fonds et de valeurs ;

Pour toutes ces raisons, la non-application des procédures sécuritaires caractérise un manquement professionnel particulièrement grave;

Or, le 11 février 2019, alors que vous occupiez les fonctions de convoyeur-garde, affecté à la tournée 125, vous avez commis de nombreux et graves manquements;

En effet :

Lors de votre prise d’armes, vous n’avez pas renseigné les mentions obligatoires, notamment votre numéro de carte professionnelle. Cette obligation est prévue par l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d’acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d’être utilisées pour l’exercice de certaines activités privées de sécurité ;

Cette obligation est rappelée par note de service faisant l’objet d’un large affichage ;

Vous avez fait preuve d’insubordination en portant un holster non conforme, malgré la note de service établie par la Direction des ressources humaines, interdisant pour des raisons de sécurité, le port d’un pareil équipement;

En votre qualité de convoyeur messager, vous êtes responsable de la sécurité de l’équipage et des fonds transportés. Vous deviez, à ce titre, prendre en charge les sacs, colis et plis qui vous étaient confiés;

Or, le chariot contenant les fonds a été laissé sans aucune surveillance de votre part, ou de celle du convoyeur-garde, de 5 heures 19 minutes à 5 heures 24 minutes;

Lors du chargement des fonds dans le fourgon blindé, le convoyeur conducteur a procédé à l’enregistrement des colis alors que cette mission vous incombait en votre qualité de convoyeur-messager, lequel doit, en effet, vérifier le nombre des sacs, colis, plis et clés clients, s’assurer de leur bon état, et les charger dans les coffres;

Vous n’avez pas vérifié les clés remises au service Exploitation, alors qu’en votre qualité de convoyeur-messager, vous étiez en charge de la restitution des clés au se ice



Page 5 A Y c/ Société SASU LOOMIS FRANCE – - Audience du 25 Janvier 2021 – N° RG F 19/01420 – N° P ortalis C2V-X-B7D-FEV3

Exploitation :

Enfin, une fois le fourgon blindé chargé, à 5 heures 33 minutes, vous êtes parti avec le convoyeur-garde boire une boisson chaude. Cette pause a duré sept minutes, temps pendant lequel le convoyeur conducteur est resté seul dans le véhicule;

Vos graves manquements ont eu pour conséquence de faciliter le détournement du fourgon blindé, dont, en votre qualité de convoyeur-messager, vous deviez assumer la responsabilité et assurer la sécurité ;

Vos carences ont permis à un salarié malhonnête de détourner le fourgon blindé transportant une très importante somme d’argent en utilisant une clé dont vous auriez dû contrôler la remise au service Exploitation, avant votre départ en tournée, et deux armes. Cette situation a eu pour conséquence votre mise en situation de danger, avec le convoyeur-garde ;

En outre, l’enquête qui a été diligentée à la suite de ce détournement a démontré que lors de votre première desserte dans la tournée, vous avez livré six colis pour un montant de 286.000 euros à l’agence Société Générale d’Aubervilliers, sans valise Spinnaker, au mépris des dispositions réglementaires ;

L’ensemble de ces faits est constitutif de graves manquements à vos obligations contractuelles et est incompatible avec la poursuite des fonctions que nous vous avons confiées ;

D’autant plus que vous avez déjà fait l’objet d’une sanction au mois de décembre 2018 pour non-respect de procédures;

L’ensemble de ces faits est constitutif de graves manquements à vos obligations contractuelles et est incompatible avec la poursuite des fonctions que nous vous avons confiées ; S Pour toutes ces raisons intolérables, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave (…) » ;

Le 30 avril 2019, le demandeur saisissait le Conseil de céans afin de contester son licenciement.

Moyens des parties :

Les parties entendues en leur plaidoiries;

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile : « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif » ;

Vu les moyens des parties soutenus et déposés à la barre lors de l’audience, et les conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience auxquelles il est renvoyé pour

l’exposé des faits et de la procédure;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la moyenne des salaires :



Pag

Aff A Y Société SASU LOOMIS FRANCE Audience du 25 Janvier 2021 N° RG F 19/01420 – No P

ort

al

Attendu que Monsieur B Y prétend une moyenne brute mensuelle de DC2V-X-B7D-FEV3

2.966,85 € Que celle-ci n’étant pas contestée par la partie défenderesse, il y a lieu de retenir cette

moyenne :

A titre principal sur la nullité du licenciement :

Attendu que L. 1235-1 du Code du Travail dans sa rédaction applicable en la cause dispose:«(…) à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivic et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié (…) » ;

Que, d’autre part, l’article L. 1226-9 du Code du Travail dispose : « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justific soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie » ;

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Que la faute grave est constituée par un manquement du salarié à ses obligations contractuelles qui rend immédiatement impossible son maintien dans l’entreprise ;

Qu’en cas de faute grave, la charge de la preuve reposant sur l’employeur, il y a lieu d’examiner les éléments apportés par celui-ci ;

En l’espèce, il est reproché à Monsieur B Y six griefs :

Dans un premier grief, il lui est reproché de ne pas avoir renseigné les mentions obligatoires, notamment son numéro de carte professionnelle dans un registre;

La société LOOMIS FRANCE produit :

- un arrêté du 28 septembre 2018 du Ministère de l’Intérieur relatif « aux conditions particulières d’acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d’être utilisées pour l’exercice de certaines activités privées de sécurité » qui dispose : (…) l’entreprise tient également un état journalier mentionnant la carte professionnelle des agents, mais la personne désignée responsable du registre est tenue de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité du registre papier; le registre indiqué précédemment avec la date du 11 février où Messieurs X. Y et Z n’ont pas indiqué leurs carte professionnelle et une seule signature pour les trois;

- une note de service non datée où il est indiqué : « cahier de prise en compte de l’armement grand format Suite aux remontées de certains d’entre vous que nous avons pris en comple, nous avons commande des nouveaux cahiers grand format » ;

En l’espèce, il apparaît que :

- aucune attestation de la personne responsable du registre est apporté;

-la case du cahier de prise en compte de l’armement où devait figurer le numéro de carte professionnelle en entier était trop étroite»;



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C2V-X-B7D-FEV3

- aucune indication du retour des armes des trois salariés n’est indiqué ;

- d’autres salariés ne renseignaient pas ce cahier;

En conséquence, ce grief ne saurait être retenu pour justifier la faute grave de Monsieur B Y;

Dans un deuxième grief, il lui est reproché de porter un holster non conforme ;

Dans un quatrième grief, il lui est reproché, lors du chargement des fonds dans le fourgon blindé, de ne pas avoir procédé à l’enregistrement des colis, de vérifier le nombre des sacs, colis, plis et clés clients, s’assurer de leur bon état, et les charger dans les coffres ;

Ces deux griefs bien que reconnus par le salarié ne sauraient constituer une faute grave;

Dans un 3ème grief, il lui est reproché de laisser sans aucune surveillance de 5 heures 19 minutes à 5 heures 24 minutes le chariot contenant les fonds;

La société LOOMIS FRANCE produit des photos d’une caméra de vidéo surveillance montrant effectivement le chariot seul;

Mais il apparaît que sur la vue en élévation produite par le salarié, ce chariot était visible depuis l’endroit où était situé celui-ci ;

Dans un sixième grief, il lui est reproché d’avoir laissé le camion sans surveillance pendant sept minutes afin de prendre une boisson chaude ;

La société LOOMIS FRANCE produit également des photos d’une caméra de vidéo surveillance montrant effectivement le camion seul;

Mais il n’est pas contesté que le camion était verrouillé sous alarme donc en sécurité ;

En conséquence, ces deux griefs ne sauraient également justifier une faute grave;

Dans un cinquième grief, il lui est reproché de ne pas avoir vérifié les clés remises au service Exploitation;

La société LOOMIS FRANCE produit une note de service datée du 20 novembre 2009, où il est indiqué que : « le trousseau exploitation est remis au messager contre décharge (…) » ;

En réponse, Monsieur B Y la conteste vivement et produit;

* de très nombreuses attestations de collègues, conformes à l’article 202 et suivants du Code de Procédure Civile qui indiquent toutes : « jusqu’à la date du 11 février 2019 inclus, je n’ai jamais eu connaissance de l’existence d’un document d’échange contradictoire à remplir et à remettre à un tiers lors de la récupération et de la remise des clés des véhicules » ;

*une note de service intitulée « clés départ camions » où il est stipulé : « à compter de ce jour, les régulateurs du matin seront en charge de contrôler et rendre en compte les clés avant le départ des camions »;

Cette note, datée du 11 février 2019, jour de l’événement grave évoqué ci-dessus, paraît avoir établie pour les besoins de la cause et ne saurait constituer un grief contre Monsieur

B Y;

En définitive, la société LOOMIS FRANCE n’apportant aucun préjudice des griefs prétendument reprochés à Monsieur B Y, il y a lieu de considérer que ces



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- No P orta lh

griefs ne sauraient être suffisants et proportionnés pour justifier son licenciement ; DC2V-X-B7D-FEV3

En conséquence, étant en accident de travail lors de son licenciement, il y a lieu de

requalifier ce licenciement nul;

Attendu que l’article L. 1235-3-1 du Code du Travail dans sa rédaction applicable en la cause dispose : « l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à (…) 3° Un

. licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L.

1134-4; (…) » ;

En l’espèce, Monsieur B Y comptant plus de deux années complètes d’ancienneté dans l’entreprise, suivant les dispositions de l’article précité, il y a lieu d’apprécier son préjudice en l’absence d’éléments sur sa situation postérieure à son licenciement;

Qu’il y a lieu de lui allouer au titre de l’indemnité pour licenciement nul une somme correspondant au minimum de six mois de salaires soit 17.801,10 €;

Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :

Attendu que l’article L. 1234-1 du Code du Travail dispose : « lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit: (…) 3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus supérieure à deux ans à un préavis de deux mois »;

Que l’article L. 1234-5 du Code du Travail dispose : « lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice (…) » ;

En l’espèce, la rupture de Monsieur B Y n’étant pas qualifiée de faute grave et son ancienneté supérieure à deux ans, il y a lieu de Îui allouer la somme équivalente à deux mois de salaires soit 5.933,70 € assortie de 593,37 € de congés payés incidents;

Sur l’indemnité légale de licenciement :

Attendu que l’article R. 1234-2 du Code du Travail dans sa rédaction applicable en la cause dispose : « l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (…)»;

En l’espèce, l’ancienneté de Monsieur B Y étant de 2 ans, 7 mois préavis compris, il y a lieu d’accueillir sa demande et lui allouer la somme recalculée à 2,58/4 x 2966,62 soit 1.913,62 €;

Sur l’annulation de la mise à pied conservatoire :

Le licenciement de Monsieur B Y ayant été requalifié sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’accueillir sa demande;



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Sur l’indemnité journalière non reversée :

Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose: « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

En l’espèce, Monsieur B Y n’apportant aucun élément probant permettant d’accueillir sa demande, il y a lieu de le débouter de sa demande;

Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail :

Attendu que des indemnités de rupture ont déjà été allouées, selon le principe non bis in idem, Monsieur B Y n’apportant aucun élément probant d’un préjudice distinct, il y a lieu de le débouter de cette demande;

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, atteinte

à l’image et à la dignité du salarié ainsi qu’obligation de sécurité et de résultat :

Attendu que, également suivant l’article 9 du Code de Procédure Civile précité, l’événement grave survenu le 11 février 2019 ne saurait être de la responsabilité de la société LOOMIS

FRANCE;

N’apparaissant pas d’éléments suffisamment probants permettant d’accueillir ses demandes, il y a lieu de débouter Monsieur B Y de ses demandes ;

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à Monsieur B Y la charge des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Qu’il y a lieu d’accueillir sa demande et la limiter à la somme de 1.000 euros;

Sur l’exécution provisoire selon l’article 515 du Code de Procédure Civile :

Attendu qu’il n’apparaît pas d’élément permettant de prendre une décision risquant de priver les parties d’une voix de recours autre que celle de droit conformément à l’article R. 1454-28 du Code du Travail;

Sur la demande reconventionnelle de la société et les dépens :

Attendu que la société LOOMIS FRANCE succombe dans la présente instance;

Qu’il y a lieu de la débouter de sa demande reconventionnelle d’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens;

PAR CES MOTIFS

Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort:

FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur B Y à à la somme de 2.966,85 €;



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DC2V-X-B7D-FEV3

REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Monsieur B Y en

licenciement nul;

CONDAMNE la SASU LOOMIS FRANCE à verser à Monsieur B Y les

- 17.801,10 € (dix-sept mille huit cent un euros et dix centimes) à titre de dommages et sommes suivantes :

intérêts pour licenciement nul

- 5.933.70 € (cinq mille neuf cent trente-trois euros et soixante-dix centimes) à titre

- 593,37 € (cinq cent quatre-vingt-treize euros et trente-sept centimes) au titre des congés d’indemnité compensatrice de préavis

payés afférents

-1.913.62 € (mille neuf cent treize euros et soixante-deux centimes) à titre d’indemnité

légale de licenciement

- 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 08 Mai 2019, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;

DÉBOUTE Monsieur B Y du surplus de ses deinandes;

DÉBOUTE la SASU LOOMIS FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de

l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE la SASU LOOMIS FRANCE aux éventuels dépens.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

[…] à

to star de justico sur ce requis, de metra le présert gerent

[…]

n ants et Di e la force Mique de 1

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