Conseil de prud'hommes de Creil, 30 décembre 2022, n° 22/00084

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Creil, 30 déc. 2022, n° 22/00084
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Creil
Numéro(s) : 22/00084

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES
12, Rue Jules Michelet
CS 80111
60107 CREIL CEDEX 1
N° RG F 22/00084 N° Portalis
DCXU-X-B7G-Q6V
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. GWEN CONNECTION
MINUTE N° 22/00450
JUGEMENT DU
30 Décembre 2022
Qualification: Contradictoire
Premier ressort
Notification le: fanvier 2023
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
છે :
Page 1
E
I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS P
O
C
JUGEMENT DU 30 Décembre 2022
Monsieur X Y
Né le […] à GOUVIEUX (60)
[…]
Assisté de Me Betty ESTREM (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
S.A.S. GWEN CONNECTION
Prise en la personne de son représentant légal RCS de COMPIEGNE sous le numéro 752 534 743
93 rue du moulin St Tron
60300 SENLIS
Représenté par Madame Z AA (Présidente) et Assisté de Me Saléha LAHIANI (Avocat au barreau du
VAL D’OISE)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement : S
Monsieur Michel DAIN, Assesseur Conseiller (E) Madame Chantal MARIE, Assesseur Monsieur Florian DELATTRE, Président Conseiller (S) Monsieur Nicolas JUSTO, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe de Madame Magalie BENOIST, Faisant fonction de Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 02 Mai 2022 Dossier enregistré sous le numéro RG 22/00084, section commerce
Débats à l’audience de Jugement du 14 Juin 2022 : renvoi
-
(convocations envoyées le 03 Juin 2022) Débats à l’audience de Jugement du 13 Septembre 2022: renvoi
- Débats à l’audience de Jugement du 08 Novembre 2022: ultime renvoi
Débats à l’audience de Jugement du 06 Décembre 2022 (convocations envoyées le 09 Novembre 2022) Prononcé de la décision fixé à la date du 30 Décembre 2022 S
403Décision rendue par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’Hommes de Creil, le 30 Décembre 2022, conformément à l’article 453 du code de procédure civile


DEMANDES EXPOSEES ET MENTIONNEES DANS LES CONCLUSIONS VISEES LORS DES
DEBATS A L’AUDIENCE DU 06 Novembre 2022:
Chefs de la demande du demandeur :
Prononce recevable et bien-fondé Monsieur Y en ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit,
Fixe le salaire mensuel moyen de Monsieur Y à 2.976,16 euros
Prononce que la prise d’acte de Monsieur Y du 25 février 2022 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, Condamne la société GWEN CONNECTION à verser à Monsieur Y la somme de 10.416,56 euros
(3,5 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
Condamne la société GWEN CONNECTION à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
- 1.984,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
- 5.952,32 euros à titre d’indemnité de préavis
- 595,23 euros au titre des congés payés y afférents
- 10.416,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de santé sécurité
- 11.151,21 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires
- 1.115,12 euros au titre des congés payés afférents
- 17.856,95 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence de mutuelle 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de souscription d’une garantie conventionnelle de prévoyance
- 17.856,96 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
Prononce que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud’Hommes de Creil
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Ordonne la remise par la société GWEN CONNECTION, des documents de rupture rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Prononce que le Conseil de Prud’Hommes de céans se réserve le droit de liquider ladite astreinte
Condamne la société GWEN CONNECTION à payer à Monsieur Y la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société GWEN CONNECTION aux entiers dépens
Chefs de la demande du défendeur :
Dire que les heures supplémentaires réclamées par Monsieur Y ne sont pas avérées
Dire ni avoir lieu au versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Dire que la résiliation des frais de santé à la seule initiative de l’organisme de mutuelle n’est pas opposable
à l’employeur
Constater que la société GWEN CONNECTION bénéficie d’un régime de prévoyance
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Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y s’analyse en une démission
Dire que les agissements de Monsieur Y sont contraires aux dispositions de l’article 1222-1 du code du travail
En conséquence, Débouter Monsieur Y de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires
Débouter Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail
Débouter Monsieur Y de son indemnité pour travail dissimulé
Débouter Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de mutuelle
Débouter Monsieur Y de sa demande de souscription d’une garantie conventionnelle de prévoyance
Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes d’indemnité relatives à une rupture contractuelle produisant effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouter Monsieur Y de toute autre demande
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur Y à verser à la société GWEN CONNECTION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens éventuels
EXPOSE DES FAITS :
La société GWEN CONNECTION exerce une activité de restauration plus précisément dans la crêperie.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Monsieur X Y a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er mai 2019 en qualité de cuisinier.
Par avenant du 1er novembre 2019, la rémunération mensuelle de Monsieur X Y est de 1.500 euros pour 151,67 heures mensuelles comprenant un avantage nourriture de 20 repas à 3,62 euros, soit 72,40 euros.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur X Y percevait un salaire de 2.976,16 euros bruts.
A compter du 19 mai 2021 jusqu’à la rupture du contrat de travail, Monsieur X Y a été en arrêt maladie.
Monsieur X Y a saisi une première fois le Conseil de Prud’Hommes de Creil en sa formation de référé par requête du 11 janvier 2022, reçue au greffe le 12 janvier 2022. La formation de référé a pris acte de la remise des bulletins de paie à la barre par Madame Z AA, Présidente de la société GWEN CONNECTION et a invité les parties à mieux se pourvoir pour le bulletin de paie de janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2022, Monsieur X Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
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DIRES ET MOYENS DES PARTIES :
Dires et moyens du demandeur :
Monsieur X Y fait valoir qu’il a été embauché en contrat à durée indéterminée le 1¹ mai 2019 en qualité de cuisinier et par avenant du 1¹ novembre 2019, la rémunération mensuelle de Monsieur X Y est de 1.500 euros pour 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires.
Monsieur X Y argue qu’il a été placé en activité partielle pendant le premier confinement, et qu’à compter du mois de mai 2020, il va lui être demander de venir travailler car le restaurant va proposer une activité à emporter. A compter de cette date, Monsieur X Y va faire un nombre important d’heures supplémentaires qui ne lui seront pas rémunérées. Monsieur X Y sollicite un rappel de salaires sur les heures supplémentaires tout en déduisant les heures supplémentaires payées sur la période de janvier à octobre 2020 et verse aux débats des sms échangés entre son employeur et lui, ainsi que des attestations de ses anciens collègues qui viennent corroborer ses dires.
Monsieur X Y déclare qu’il a fait des alertes concernant le nombre important d’heures supplémentaires effectuées et qu’en réponse, la société GWEN CONNECTION a désaffilié le salarié de la mutuelle.
Monsieur X Y mentionne que ces différents agissements ont eu des répercussions sur son état de santé qui s’est dégradé.
Monsieur X Y soutient que le 19 mai 2021, le médecin du travail a constaté que Monsieur X Y ne pouvait pas continuer son activité professionnelle au vu de son état de santé.
Monsieur X Y souligne que la société GWEN CONNECTION n’a pas transmis les attestations de salaire à l’assurance maladie afin qu’il puisse percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Monsieur X Y demande des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé sécurité qui incombe à son employeur.
En raison de ces différents manquements, Monsieur X Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2022. Monsieur X Y sollicite que cette dernière produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les conséquences indemnitaires en découlant.
Monsieur X Y fait valoir que la société GWEN CONNECTION a manque à son obligation de respecter les durées légales maximales de travail au motif qu’il les a largement dépassé et réclame des dommages et intérêts à ce titre.
Monsieur X Y argue que la société GWEN CONNECTION ne mentionne qu’une partie des heures supplémentaires sur ses bulletins de paie et que le fait de ne pas indiquer le nombre exact d’heures effectuées par le salarié caractérise l’élément intentionnel du travail dissimulé et fait droit à des dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire.
Monsieur X Y soutient qu’il a eu d’importants frais de santé dont il n’a pu obtenir le remboursement de la part mutuelle car la société GWEN CONNECTION a désaffilié ce dernier de la mutuelle sans le prévenir à compter du 31 août 2020. Monsieur X Y sollicite à ce titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Monsieur X Y demande des dommages et intérêts pour défaut de souscription de la prévoyance par la société GWEN CONNECTION au bénéfice du salarié.
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Dires et moyens du défendeur :
En réplique et pour s’opposer à Monsieur X Y, la société GWEN CONNECTION fait valoir que Monsieur X Y a déjà travaillé quelques mois pour la société en 2017 et qu’il a démissionné.
Sur les heures supplémentaires, la société GWEN CONNECTION soutient qu’il y a des erreurs de calculs de la part de Monsieur X Y où il réclamerait 88 heures supplémentaires majorées à 50 % en trop. D’une part, la société GWEN CONNECTION indique que Monsieur X Y ne déduit pas de son décompte d’heures supplémentaires ses temps de pauses ou bien quand il arrive bien avant sa prise de poste et quand il reste après son travail avec ses collègues pour discuter et boire un verre. La société GWEN CONNECTION fait valoir qu’à compter de janvier 2020, Monsieur X Y travaillait 39 heures hebdomadaires, tel qu’il en ressort des bulletins de paie versés aux débats.
La société GWEN CONNECTION souligne que le calcul des heures supplémentaires de Monsieur X Y présente des erreurs étant donné que la convention collective a fixé une règle spécifique pour le paiement des heures supplémentaires avec majoration. D’autre part, la société GWEN CONNECTION mentionne que Monsieur X Y sollicite des heures supplémentaires pour des jours où il était absent ou le restaurant était fermé. La société GWEN CONNECTION souligne que Monsieur X Y n’a jamais réclamé le paiement de ses heures supplémentaires. La société GWEN CONNECTION fait valoir qu’au vu des pièces versées aux débats, le décompte comporte des erreurs quant au montant et aux dates, le défendeur sollicite que Monsieur X Y soit débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires et de ce fait, des dommages et intérêts pour non respect des durées légales maximales de travail.
Sur l’activité partielle, la société GWEN CONNECTION reconnaît que Monsieur X Y a été sollicité pour travailler quelques jours au mois de mai 2020 et que ce n’est que le 25 février 2022 que le demandeur a indiqué qu’il avait travaillé au mois de mai 2020 alors que son bulletin de salaire mentionnait une mise en activité partielle.
Le défendeur reconnaît à la barre qu’il y a eu une difficulté sur les heures travaillées non rémunérées sur le mois de mai 2020 suite à une erreur de transmission des éléments de paie à son cabinet d’expertise comptable chargé de la paie et souligne que Monsieur X Y a bénéficié d’une rémunération à 100% et que la société GWEN CONNECTION lui a versé des compléments de salaire alors qu’il y a des mois où son activité professionnelle était quasi inexistante.
Sur le travail dissimulé, la société GWEN CONNECTION soutient qu’il n’y a pas eu d’intention de dissimuler l’activité de Monsieur X Y puisqu’elle a procédé aux différentes déclarations et édité l’ensemble des bulletins de paie. La société GWEN CONNECTION fait valoir que le demandeur ne démontre pas le caractère intentionnel de l’employeur de se soustraire à ses obligations qui serait constitutif du travail dissimulé.
Sur le manquement à son obligation de sécurité et de santé, la société GWEN CONNECTION mentionne que le 18 mai 2021, Madame AA avait en effet prévu de rencontrer deux salariés, Monsieur AB que Monsieur AC, à la Crêperie pour faire le point avec eux, ces derniers exigeant une revalorisation de leur rémunération;
Elle s’était entretenue par téléphone aussi bien avec Monsieur AB que Monsieur AC pour leur faire part de son refus catégorique de donner une suite à leurs revendications salariales, Monsieur AC avait raccroché en ces termes « puisque c’est comme cela je me casse », avait quitté la crêperie et ne s’était pas présenté le lendemain ; Quant à Monsieur X Y, il avait attendu l’arrivée de leur collègue, Monsieur AD avant de quitter les lieux et ensuite il n’a pas repris le travail.
La société GWEN CONNECTION mentionne que les deux salariés ont été placés en arrêt de travail le 19 mai 2021 invoquant tous les deux un accident de travail qui sera rejeté par l’assurance maladie.
La société GWEN CONNECTION souligne que Monsieur X Y ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail durant ses relations professionnelles qui étaient restreintes du fait de la période creuse et du chômage partiel de l’établissement avec une activité limitée à 3 jours par semaine avant un arrêt de maladie du 18 avril au 6 mai 2021.
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Sur la résiliation des régimes de couverture sociale, la société GWEN CONNECTION a été informée d’une. résiliation des contrats de mutuelles en août 2020, elle a entrepris les démarches nécessaires avec son cabinet d’expertise comptable pour y remédier. La société GWEN CONNECTION mentionne qu’il s’agit d’un problème informatique provenant du groupe MALAKOFF HUMANIS.
La société GWEN CONNECTION souligne que dans son courrier de prise d’acte, Monsieur X Y fait état de différents griefs :
Tout d’abord, Monsieur X Y déplore que les heures supplémentaires effectuées seraient à l’origine d’une « dégradation importante de mes conditions de travail », que « ce rythme effréné a eu des conséquences sur ma vie familiale du fait de l’absence de prévisibilité de mes horaires, ma santé a commencé à se dégrader fortement en raison du stress subi »
Sur l’absence de maintien du salaire durant l’arrêt médical de travail de Monsieur X Y, la société GWEN CONNECTION fait valoir que l’article 29 de la convention collective HCR conditionne le complément de rémunération à une ancienneté de 3 années dans l’entreprise ; De ce fait, Monsieur X Y ne pouvait prétendre au maintien de salaire durant son arrêt de travail, puisque son ancienneté est inférieure à 3 ans au jour de son premier arrêt de travail.
Sur le prétendu refus de transmettre les attestations de salaire à l’assurance maladie, la société GWEN CONNECTION fait valoir d’une part, que l’établissement des attestations de salaire pour percevoir les indemnités journalières incombe à son cabinet comptable et que ce dernier l’a adressée à l’assurance maladie le 08 juin 2021. La partie défenderesse souligne que Monsieur X Y n’a jamais pris contact avec elle pour savoir si l’attestation avait bien été transmise et qu’il a préféré prendre attache directement avec la caisse primaire d’assurance maladie.
La société GWEN CONNECTION mentionne que Monsieur X Y a perçu des indemnités journalières puisqu’il verse aux débats des bordereaux d’indemnités journalières. La partie défenderesse indique que dans le courrier du 7 décembre 2021 dans lequel Monsieur X Y réclame ses bulletins de salaire, il n’est pas fait état des heures supplémentaires non payées ou de l’absence de transmission de l’attestation de salaire pour l’assurance maladie.
Sur le défaut de souscription d’un contrat de prévoyance, la société GWEN CONNECTION fait valoir que Monsieur X Y savait qu’il bénéficiait de cette dernière puisque des prélèvements au titre de la complémentaire incapacité invalidité décès figurent sus ses bulletins de salaire et ce depuis son embauche du 1er mai 2019.
La partie défenderesse souligne que Monsieur X Y n’a jamais transmis ses bordereaux d’indemnité journalières de la sécurité sociale à son employeur, ni à l’organisme de prévoyance pour obtenir un complément de salaire.
Au vu des arguments sus exposés, la société GWEN CONNECTION fait valoir que la prise d’acte de Monsieur Y doit produire les effets d’une démission.
La société GWEN CONNECTION conclut au débouté des demandes de Monsieur X Y et demande sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LE CONSEIL,
La présente décision est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la fixation du salaire :
Attendu que l’article R.1234-4 du code du travail dispose que : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
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1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. »
En l’espèce, la moyenne des salaires avant l’arrêt de maladie de Monsieur X Y est de 2.976,16 euros;
La partie défenderesse ne conteste pas le montant de la rémunération de référence;
En conséquence le Conseil fixe le salaire mensuel moyen de Monsieur X Y à 2.976,16 euros.
Sur le rappel de salaire sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents:
Au soutien de sa demande, Monsieur X Y prétend qu’il a été amené à effectuer des heures supplémentaires pour exécuter sa mission de cuisinier; L’article 5 du contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures pour un salaire mensuel de
2.500 net,
Par avenant du 1er novembre 2019, la rémunération mensuelle nette de Monsieur X Y est de
1.500 euros pour 151,67 heures mensuelles comprenant un avantage en nature de 20 repas;
L’ article L.3121-27 du code du travail dispose que : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. »
L’article L.3121-28 du code du travail dispose que: " Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L.3121-29 du code du travail dispose que : " Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Aux termes de l'article L.3171-1 du code du travail : L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l’article L. 3121-44, l’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation……
}}
Selon l’article 21 de la Convention collective nationale du 30 avril 1997 en vigueur un jour franc après l’extension étendu par arrêté du 3 décembre 1997 « la durée hebdomadaire au travail est de 43 heures pour les cuisiniers »,« la durée maximale journalière est de 11h00 » et « la durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines ne peut dépasser 50 heures. »
Aux termes de l’article 22 de la Convention collective: "[…] toute heure de présence au travail accomplie au-delà des durées hebdomadaires fixées dans le cadre du cycle tel que prévu aux alinéas 2 et 3 ci-dessus est considérée comme heure supplémentaire et fait l’objet des majorations prévues à l’article L. 212-5 du code du travail "
Selon l’article 7 de l’avenant n° 19 du 29 septembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail dispose que: " Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Conformément à l’article L. 3122-4 du code du travail, constituent des heures supplémentaires :
1. Heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :
- les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36e, 37e, 38e et 39e heures) sont majorées de 10%; les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20 %
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(correspondant en moyenne aux 40e, 41e et 42e heures) ; les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1 973 heures sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne à la 43e heure); les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà)[…]"
Attendu que l’article L.3171-4 du code du travail dispose qu': " En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.' 11
En l’espèce, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ;
En l’espèce Monsieur X Y fournit des tableaux (pièces demandeur n°8 à 34) et verse aux débats des factures du fournisseur « Metro » (pièces demandeur n°38) ainsi que des extraits SMS avec des listes d’approvisionnement à effectuer à l’appui de ses prétentions ;
Aux termes de l’article L.3121-16 du code du travail qui dispose que : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives »
En l’espèce, les employeurs de la branche ont l’obligation de nourrir l’ensemble du personnel ou à défaut de verser une indemnité compensatrice. Celle-ci doit répondre à deux conditions : L’établissement doit être ouvert à la clientèle au moment des repas (de 12h à 14h ou de 19h à 21h); Le salarié doit être présent au moment desdits repas.
Dans ses tableaux justifiant du nombre d’heures supplémentaires, Monsieur X Y affirme être présent soit de 9h300 à 21h00, soit de 10h à 21h30 mais ne décompte pas les temps de pause repas (pièces demandeur n°8 à 34);
En défense, la société GWEN CONNECTION produit la copie de quelques pages d’agenda de l’année 2020 (pièces défenderesses n°10 à 12);
Il est de jurisprudence constante de préciser l’obligation des salariés « d’étayer » leur demande par des éléments suffisamment précis est désormais remplacée par l’obligation de « présenter des éléments » suffisamment précis (Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-10.919);
En l’espèce, le Conseil constate certaines incohérences;
A compter du 1er mars 2020 jusqu’au mois d’avril 2021, la société GWEN CONNECTION a rémunéré 17h33 mensuellement sur les bulletins de paie de Monsieur X Y ce qui représente 39 heures de travail effectif par semaine ;
Ainsi dans la pièce demandeur N°22, Monsieur X Y dit être aller à METRO à 9h04 le vendredi 18 septembre 2020 mais ne commence sa présence qu’à 9h30, dans la pièce demandeur n°9, il indique être aller à METRO à 9h17 le 10 janvier 2020 mais ne commence qu’à 10h00 ;
Le 26 octobre 2020, la société GWEN CONNECTION confirme la fermeture de l’établissement le 27 octobre 2020par un sms (pièce défendeur n°13), sur le relevé d’heures produit par le demandeur, Monsieur X Y écrit avoir travailler de 10h00 à 21h30;
Des erreurs de calcul sont soulignées par la partie défenderesse qui à titre d’exemple, souligne un écart de 88 heures majorées à 50%, sollicitées par la partie demanderesse dans ses conclusions pour le mois
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d’octobre 2020 (conclusions défendeur page 5);
En l’espèce, les éléments apportés par la société GWEN CONNECTION ne permettent pas au Conseil de constater les horaires effectivement réalisés par Monsieur X Y;
Au vu des éléments produits par les parties, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, le Conseil a la conviction que Monsieur X Y a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, mais qu’il n’appartient pas au Conseil d’évaluer avec précision le nombre d’heures supplémentaires de travail et de recalculer leur montant exact (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 mars 2020);
Le Conseil accorde une indemnité forfaitaire de 6.000 euros à ce titre,
Que cette somme ouvre doit à une indemnité de congés payés, Que selon la règle du dixième, Monsieur X Y a donc droit à une indemnité de congés payés
d’un montant de 600 euros;
En conséquence, le Conseil condamne la société GWEN CONNECTION, prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur X Y les sommes de 6.000 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires et 600 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de santé sécurité :
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que: " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
17Attendu l’article L.4121-2 du code du travail dispose que : L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle:
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
#1
Aux termes de l’article L.4122-1 du code du travail qui dispose que: "Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur."
Attendu que l’article 6 du code de procédure civile dispose qu': "A l’appui de leurs prétentions, les parties
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ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder." ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu': " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur X Y reproche à son employeur le grand nombre d’heures supplémentaires de travail qu’il aurait été amené à accomplir;
Ce n’est qu’à la réception de son courrier de prise d’acte du 25 février 2022 (pièce demandeur n°7) que la société GWEN CONNECTION se voit reprocher des heures supplémentaires ; "En effet, contrairement à l’engagement que vous aviez pris, vous ne m’avez jamais rémunéré pour les nombreuses heures effectuées au cours de cette période. A partir de ce moment-là, j’ai dû déplorer une dégradation importante de mes conditions de travail, lié à l’accomplissement d’un nombre important d’heures supplémentaires, qui, pour une large part, ne m’ont jamais été rémunérées.
Outre que ce rythme effréné a eu des conséquences sur ma vie familiale du fait de l’absence de prévisibilité de mes horaires, ma santé a commencé à se dégrader fortement en raison du stress subi. " (pièce demandeur n°7);
Monsieur X Y n’apporte aucune preuve d’alerte d’un quelconque malaise liée à cette situation;
Bien qu’informée de la dégradation de mon état de santé, vous n’avez pourtant entrepris aucune 11
démarche afin de me permettre de retrouver un rythme de travail normal. Bien au contraire, vous n’avez eu de cesse d’accentuer les pressions à mon égard. Ainsi, alors que j’osais réclamer le paiement des heures supplémentaires qui m’étaient dues, vous n’avez pas hésité à prendre des mesures de rétorsion à mon égard en me désaffiliant de la complémentaire santé dont je bénéficiais jusqu’alors." (pièce demandeur n°7) ;
Monsieur X Y reproche à la société GWEN CONNECTION de ne pas avoir tenu compte de l’alerte émise par le médecin du travail mentionnant lors d’une visite à la demande du salarié le 19 mai 2021 que « Monsieur Y ne peut pas occuper son poste. orientation médecin traitant pour prise en charge et mise en arrêt maladie »(pièce demandeur n°39);
Monsieur X Y reproche à la société GWEN CONNECTION d’avoir cesser de lui adresser ses arrêts de maladie à compter du mois d’août 2021 (Conclusions demandeur bas de la page 18);
Monsieur X Y reproche à la société GWEN CONNECTION de ne pas transmettre les attestations de salaires à l’assurance maladie ;
Monsieur X Y n’apporte pas la preuve qu’il ait fait part d’un excès de travail durant sa relation professionnelle ou de réclamation pour non-paiement d’heures supplémentaires de travail effectives accomplies avant son arrêt de travail maladie pour « anxiété lié à un conflit professionnel avec surmenage » par le Docteur AE AF à partir du 19 mai 2021;
Monsieur X Y reconnaît en réponse à l’Assurance Maladie du refus de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle avoir des soucis matériels importants ce qui 11
n’arrange évidemment pas mon moral " (pièce demandeur n°52);
En date du 08 mars 2021, Monsieur X Y informe son bailleur qu’il quitte son logement se séparant de sa conjointe " (pièce demandeur n°54);
Monsieur X Y n’apporte pas la preuve que la société GWEN CONNECTION ait eu connaissance de l’attestation de la médecine du travail qui lui aurait permis de prendre les mesures nécessaire à faire cesser la situation d’anxiété et de surmenage ;
La société GWEN CONNECTION produit plusieurs attestations d’anciens salariés saisonniers relevant une addiction caractérisée par des comportements excessifs de Monsieur X Y (pièces défendeur n°20 à 23); Le Conseil constate qu’aucune alerte n’est venue prévenir l’employeur d’un quelconque surmenage avant
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le refus de la société GWEN CONNECTION d’accorder une augmentation de salaire le 18 mai 2021;
En l’espèce, le Conseil considère que la société GWEN CONNECTION n’a pas failli à son obligation de santé sécurité ;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de santé sécurité.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de mutuelle :
Attendu l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’ "A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.#1
L’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au ÎI du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. » ;
L’employeur doit faire bénéficier tous ses salariés d’une couverture obligatoire de remboursement des frais de santé ;
En vertu de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, l’employeur est tenu de proposer une mutuelle santé obligatoire à tous ses salariés,
Cette couverture correspond au minimum au panier de soins ;
Monsieur X Y soutient qu’il n’était plus couvert par la mutuelle depuis le 31 août 2020 (pièce demandeur n°49) ;
En défense, la société GWEN CONNECTION soutient un dysfonctionnement des services informatiques de la mutuelle, elle produit des réclamations du 1er octobre 2020 concernant la société " AUDITOR
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(pièce défendeur n°25) d’un courriel d’exaspération adressé à cofacility (gestionnaire de la Mutuelle) du 16 novembre 2020, d’un bordereau de régularisation de cotisations pour le 3ème trimestre 2020 transmis le 14 octobre 2020 (pièce défendeur n°27) ainsi qu’un courriel du 09 janvier 2021 du groupe Malakoff Humanis concernant la réouverture des contrats et reconnaissant des retards (pièce défendeur n°26);
En l’espèce, le Conseil relève que le complément santé n’est prélevé qu’à partir du bulletin de paie du mois de janvier 2021 et absent à partir du mois de juin 2021 (pièce demandeur n°5) et en déduit que la société GWEN CONNECTION n’a pas rempli son obligation d’inscription de son salarié à la mutuelle obligatoire à compter de l’embauche du 1er mai 2019 et au-delà de l’arrêt de maladie de Monsieur X Y;
Monsieur X Y a engagé des frais de santé tout au long de sa collaboration professionnelle et après son arrêt de maladie jusqu’au 25 février 2022 ;
En conséquence, le Conseil condamne la société GWEN CONNECTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de souscription d’une garantie conventionnelle de prévoyance :
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La Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 dispose au titre IV, l’article 12 dispose que : Le contrat individuel de travail est conclu pour une période indéterminée ou déterminée. Il est établi en double exemplaire dont l’un est remis au salarié, rédigé en français sous réserve de l’article L. 121-1 du code du travail.
Le salarié reçoit confirmation de son embauche par lettre ou contrat écrit (voir modèle facultatif en annexe
III):
- à la prise du travail, soit par la remise du contrat s’il est établi, soit par la remise du document reproduisant les informations contenues dans la déclaration préalable d’embauche ; en tout état de cause, le contrat doit être remis au plus tard dans les 48 heures.F
Devront obligatoirement figurer dans le contrat de travail les mentions suivantes ::
- référence aux textes conventionnels et accords d’entreprise et règlement intérieur quand il existe ;
- immatriculation, nom, identité juridique de l’entreprise, siège social;
- lieu de travail (à défaut, indication du lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le travailleur est occupé à divers endroits);
- fonction, statut, nature de l’emploi, niveau et échelon de la grille de classifications ;
- rémunération au fixe ou au pourcentage sur le HT ou le TTC en indiquant le taux du pourcentage et le minimum garanti;
- identité du salarié selon les dispositions légales ;
- durée du travail hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou saisonnière ;
- période d’essai ; date et heure d’embauche;
- nom et adresse de la ou des caisses de retraites complémentaires et, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance;
- durée du congé payé.
S’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, celui-ci précisera notamment :
- lorsqu’il s’agit d’un remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé ;
- lorsqu’il comporte un terme précis, la date d’échéance du terme et le cas échéant une clause de renouvellement; lorsqu’il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu; la désignation du poste de travail, et le cas échéant si celui-ci figure sur la liste des postes à risques au sens de l’article L. 231-3-1 du code du travail.
Dès son entrée dans l’entreprise, chaque salarié doit être informé de l’existence de la convention collective, ainsi que du règlement intérieur et des accords d’entreprise pour autant qu’ils existent.
Aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, les salariés pourront :
- prendre connaissance du lieu de consultation de la convention collective et de l’accord d’entreprise ;
- consulter le règlement intérieur. "
Article 12 alinéa 5.4 de la convention collective dispose que : Le salarié bénéficie du statut collectif, y compris la prévoyance et les frais de santé, du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur. TE
Selon l’Article 29.2. Indemnisation de la convention collective :
¹1. Conditions d’indemnisation en cas de maladie
Après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise, un complément de rémunération est garanti dans les conditions ci-après : L’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de la maladie ou accident doit être dûment constatée par un certificat médical qui doit être envoyé à l’employeur dans les 48 heures. La victime d’un accident du travail doit en informer ou en faire informer l’employeur dans la journée où l’accident s’est produit, ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes (1). L’employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance dans les 48 heures à la caisse primaire de sécurité sociale dont relève la victime.
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Le délai de déclaration part du jour de l’accident lorsque celui-ci se produit sur le lieu de travail, du jour où l’employeur a reçu la lettre recommandée du salarié lorsque l’accident se produit hors des locaux de l’établissement (2).
Pour être indemnisé au titre de l’accord de mensualisation, le salarié doit être :
- soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la CEE: être pris en charge par la sécurité sociale.
2. Point de départ de l’indemnisation Lors de chaque arrêt de travail, l’indemnisation court: à compter du 1er jour d’absence en cas d’accident du travail (à l’exclusion des accidents de trajet) ou de maladie professionnelle ;
- à compter du 1 le jour d’absence dans tous les autres cas (maladie, accidents de trajet, accidents de droit commun).
3. Garantie de rémunération
Elle varie suivant l’ancienneté du salarié et la durée de l’absence
Pendant une première période de 30 jours, les salariés perçoivent 90% de leur rémunération brute, puis les 30 jours suivants, ils perçoivent les 2/3 (66,66 %) de cette rémunération. Ces deux temps d’indemnisation sont augmentés chacun de 10 jours, par période entière de 5 ans
d’ancienneté en sus, sans que chacun d’eux puisse dépasser 90 jours.
7. Déduction des indemnités de la sécurité sociale
Le complément de rémunération dû par l’employeur s’entend déduction faite des indemnités que l’intéressé perçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, des régimes complémentaires de prévoyance. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l’hospitalisation ou d’une sanction de la caisse, elles sont réputées être servies intégralement (3). En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.11
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur X Y ne mentionne aucune coordonnée des caisses de retraite et de prévoyance;
En vertu de la convention collective, Monsieur X Y ne pouvait prétendre à un complément de salaire car il n’avait pas l’ancienneté requise au sein de la société ;
En l’espèce, la société GWEN CONNECTION ne produit pas les bordereaux d’inscription de chaque salarié et n’apporte pas la preuve de son adhésion à un organisme collecteur, ni celle du versement de ses échéances, Le Conseil constate que la société GWEN CONNECTION a bien prélevé la cotisation prévoyance;
Monsieur X Y sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
En conséquence, le Conseil condamne la société GWEN CONNECTION, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de souscription d’une garantie conventionnelle de prévoyance.
Sur les dommages et intérêt pour non-respect des durées maximales de travail :
Le fait que l’employeur méconnaisse les dispositions des articles L. […]. 3132-14 et L. […]. 3132-31 du code du travail, relatives au repos hebdomadaire, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; Les contraventions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés illégalement employés ; La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal;
Aux termes des articles L.[…].3132-3 du code du travail, Monsieur X Y reprenant ses demandes d’heures supplémentaires considère que son employeur n’a pas respecté la durée maximale de travail et sollicite sa condamnation à 6 mois de salaire ;
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Les heures d’ouverture de l’établissement au public sont de 11h00 à 21h00 ou 11h30 à 21h30;
Les attestations produites par Monsieur X Y concernent des périodes de 2018 (pièce demandeur n°37), de 2019 (pièce demandeur n°36), ne faisant pas l’objet de demandes d’heures supplémentaires, la troisième ne mentionne pas de période et est imprécise dans les horaires (pièce demandeur n°35);
Bien que les conclusions et plannings soient contestés par la société GWEN CONNECTION, Monsieur X Y reconnaît que l’amplitude est de 9h30-21h30 ou 10h00 21h30, à laquelle il soustrait une heure de pause, pour répondre aux exigences de la convention collective des HCR;
En l’espèce, le Conseil a la conviction qu’il y a eu des heures supplémentaires non rémunérées mais les parties n’ont pas apporté les éléments suffisants pour déterminer les horaires exacts et les décomptes d’heures exacts semaine par semaine ainsi que le non-respect éventuel des durées maximales de travail;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu': " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie :
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.' 79
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu': "En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le fait qu’ un employeur mentionne intentionnellement sur le bulletin de paie ou document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, peut constituer du travail dissimulé;
En l’espèce, la société GWEN CONNECTION a établi un contrat de travail ainsi qu’une déclaration préalable à l’embauche, produit chaque mois, un bulletin de paie sur lequel figurent des heures supplémentaires ;
Monsieur X Y n’a jamais réclamé le non-paiement d’heures supplémentaires, La société GWEN CONNECTION conteste les heures supplémentaires ;
En l’espèce, Monsieur X Y ne démontre par le caractère volontaire d’une dissimulation;
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande au titre de travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur est motivée par des faits reprochés à l’employeur d’une telle gravité qu’ils empêchent la continuité du contrat de travail;
En l’espèce, Monsieur X Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 25 février 2022 (pièce demandeur n°7) dans lequel il reproche à son employeur une
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dégradation importante de ses conditions de travail lié à l’accomplissement d’un grand nombre d’heures supplémentaires, le non-paiement des heures supplémentaires, le refus de transmettre les attestations de salaires à l’assurance maladie, avoir cesser de lui adresser ses bulletins de salaires à compter du mois d’août 2021 afin de le priver de tout maintien de salaire, en le désaffiliant de la mutuelle, et en le privant du bénéfice d’un contrat de prévoyance;
En l’espèce, le Conseil a constaté que Monsieur X Y a fait un certain nombre d’heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et a condamné l’employeur au paiement d’une somme forfaitaire à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires ;
Le Conseil a reconnu que la société GWEN CONNECTION n’avait pas fait bénéficier son salarié des avantages de la mutuelle complémentaire santé, alors que sa cotisation était prélevée sur ses bulletins de paie et l’a dans un second temps désaffilié durant son arrêt de maladie ;
Le Conseil a constaté une carence importante dans la transmission des attestations de salaires auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie privant ainsi Monsieur X Y de ressources financières indispensables, l’employeur ne réceptionnant ou refusant les plis recommandés ;
Le Conseil estime que les manquements de l’employeur sont de nature à justifier une prise d’acte du contrat de travail aux torts de la société GWEN CONNECTION;
En conséquence, le Conseil juge que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur la demande d’indemnité de préavis et congés payés y afférents :
Attendu que l’article L. 1234-1 du code du travail dispose que : " Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. 11
Attendu ensuite que l’article L. 1234-5 du code du travail dispose que: "Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.11
En l’espèce, Monsieur X Y cumulait une ancienneté plus de 2 ans moment de la prise d’acte;
Le Conseil a jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Monsieur X Y a le droit à un préavis d’une durée de deux mois, Le salaire mensuel moyen a été fixé à 2.976,16 euros Que cette somme ouvre doit à une indemnité de congés payés, Que selon la règle du dixième, Monsieur X Y a donc droit à une indemnité de congés payés d’un montant de 595,23 euros;
En conséquence, le Conseil de Prud’Hommes de Creil condamne la société GWEN CONNECTION, prise
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en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y les sommes de 5.952,32 euros à titre d’indemnité de préavis et à 595.23 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Attendu que l’article L. 1234-9 du code du travail dispose que : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
Attendu ensuite que l’article R.1234-2 du code du travail dispose que : "L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. 11
En l’espèce, le Conseil a jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Qu’au jour de prise d’acte, Monsieur X Y avait une ancienneté de 2 ans 8 mois auquel il convient d’ajouter le préavis de 2 mois, ce qui fait une ancienneté de 2 ans 10 mois; Le Conseil a fixé le salaire mensuel moyen à 2.976,16 euros,
Le juge est tenu à la demande formulée par les parties selon les dispositions de l’article 5 du code de procédure civile ; ;
Monsieur X Y demande une indemnité de licenciement calculée sur 2 ans et 8 mois
d’ancienneté ;
En conséquence, le Conseil condamne la société GWEN CONNECTION, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X Y la somme de 1.984,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi ;
En l’espèce, le Conseil a jugé que la prise d’acte de Monsieur X Y produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Il convient d’allouer à Monsieur X Y une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de nature à réparer le préjudice, Monsieur X Y a une ancienneté de deux ans et dix mois, il peut prétendre à une indemnité allant de 3 à 3,5 mois de salaire,
Le salaire mensuel moyen a été fixé à 2.976,16 euros,
Le Conseil de Prud’Hommes estime que la somme de 10.416,56 euros est de nature à réparer le préjudice;
En conséquence, le Conseil de Prud’Hommes de Creil condamne la société GWEN CONNECTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y la somme de 10.416,56 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte:
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Attendu que Monsieur X Y sollicite la remise sous astreinte l’attestation pôle emploi, le bulletin de salaire et le certificat de travail conformes au présent jugement;
Attendu qu’en droit, les articles L. 1234-19, L.3243-2 et R.1234-9 du code du travail du code du travail régissent les documents devant être produits par l’employeur lors de la rupture du contrat de travail; Qu’il conviendra que ceux-ci soient établis conformément à la présente décision;
En conséquence, le Conseil ordonne à la société GWEN CONNECTION, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur X Y les documents de fin de contrat conformes au présent jugement ;
Attendu que l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution dispose que: "Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaitre la nécessité. En conséquence, le Conseil de Prud’Hommes de Creil ordonne à la société GWEN CONNECTION, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur X Y les documents de fin de contrat conformes à ladite décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30 ème jour suivant la notification du présent jugement et dit que le Conseil ne se réserve pas le droit de liquider l’astreinte.
Sur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par Monsieur X Y:
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L. 1235-3/11 (licenciement sans cause réelle et sérieuse) du Code du travail, le Conseil ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-4, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois;
En l’espèce, le Conseil a jugé que la prise d’acte de Monsieur X Y du 25 février 2022 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, le Conseil ordonne à la société GWEN CONNECTION, prise en la personne de son représentant légal, de rembourser à Pôle Emploi, les indemnités de chômage versées à Monsieur X Y du jour de sa prise d’acte au 30 décembre 2022, à la date de mise à disposition du présent jugement, à concurrence de trois mois d’indemnités de chômage; Le Conseil dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à la direction générale nationale de Pôle Emploi par le secrétariat-greffe du Conseil à l’expiration du délai d’appel.
Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par les parties :
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que: " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. "
Qu’en l’espèce, Monsieur X Y a été contraint d’exposer des frais irrépétibles ;
Que la société GWEN CONNECTION est la partie perdante à la présente instance;
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En conséquence, le Conseil condamne la société GWEN CONNECTION, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X Y la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur les intérêts au taux légal :
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que: " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. 11
En l’espèce, le Conseil a condamné la société GWEN CONNECTION, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X Y, les sommes de 6.000 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, 600 euros au titre des congés payés y afférents, 5.952,32 euros à titre d’indemnité de préavis, 595,23 euros au titre des congés payés y afférents, 1.984,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, Que ces sommes ont un caractère salarial;
En conséquence, le Conseil dit que ces créances produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du 04 mai 2022, date de réception par la société GWEN CONNECTION de la convocation devant le Bureau de Jugement;
Attendu ensuite que l’article 1231-7 du code civil dispose que: " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le Conseil a condamné la société GWEN CONNECTION, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X Y les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de souscription d’une garantie conventionnelle de prévoyance, 10.416,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que ces sommes ont un caractère indemnitaire ;
En conséquence, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, date de mise à disposition du jugement.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’il est prévu par l’article R 1454-28 code du travail, que les salaires et accessoires de salaires, qui constituent l’essentiel des sommes accordées à Monsieur X Y par la présente décision, sont déjà assorties de plein droit de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner plus amplement.
Sur les dépens :
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie »
En l’espèce, Monsieur X Y n’est pas la partie perdante à la présente instance;
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5:
En conséquence, le Conseil condamne la société GWEN CONNECTION, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil de Prud’Hommes de Creil, Section Commerce, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
FIXE le salaire de Monsieur X Y à 2.976,16 euros
CONDAMNE la société GWEN CONNECTION, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 6.000 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires
- 600 euros au titre des congés payés y afférents
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de souscription d’une garantie conventionnelle N
de prévoyance
JUGE que la prise d’acte de Monsieur X Y produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société GWEN CONNECTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 5.952,32 euros à titre d’indemnité de préavis
- 595,23 euros au titre des congés payés y afférents
- 1.984,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
- 10.416,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE à la société GWEN CONNECTION, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur X Y les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement
DIT que le Conseil ne se rés droit de liquider l’astreinte rve pas
ORDONNE le remboursement par la société GWEN CONNECTION aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur X Y du jour de prise d’acte au 30 décembre 2022, date de mise à disposition du jugement, à concurrence de 3 mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à la direction générale nationale de Pôle Emploi par le secrétariat-greffe du Conseil à l’expiration du délai d’appel
DIT que les condamnations prononcées aux titres de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, des congés payés y afférents, d’indemnité de préavis, des congés payés y afférents, d’indemnité légale de licenciement produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du 04 mai 2022, date de réception par la société GWEN CONNECTION de la convocation devant le Bureau de Jugement
DIT que les condamnations prononcées aux titres de dommages et intérêts pour absence de mutuelle, de dommages et intérêts pour défaut de souscription d’une garantie conventionnelle de prévoyance, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, date de mise à disposition du jugement
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
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CONDAMNE la société GWEN CONNECTION, entiers dépens
Ainsi fait et rendu public par mise à disposition au décembre 2022 ;
En foi de quoi le président et le greffier ont signé à
Le Greffier
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prise en la personne de son représentant légal, aux
Greffe du Conseil de Prud’ Hommes de Creil, le 30
la minute.
Le Président
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Conseil de prud'hommes de Creil, 30 décembre 2022, n° 22/00084