Conseil de prud'hommes de Digne, 31 décembre 2008, n° 07/00157

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Digne, 31 déc. 2008, n° 07/00157
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Digne
Numéro(s) : 07/00157

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE DIGNE LES BAINS

[…]

RG N° F 07/00157

SECTION Encadrement

AFFAIRE

A X contre

SOCIETE AFONE SA, SAS "

CARTES ET SERVICES

MINUTE N°

JUGEMENT DU

31 Décembre 2008

Qualification : Contradictoire premier ressort

Expédition revêtue de

La formule exécutoire délivrée

le :

Page 1

TU 10/0.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Audience du : 31 Décembre 2008
Monsieur A X

[…] Assisté de Me Félix AUDA (Avocat au barreau d’ALPES DE

HAUTE PROVE)

DEMANDEUR

SOCIETE AFONE SA

[…]

[…] Représenté par Me Sandrine ROUBIN DEVRIENDT (Avocat au barreau de PARIS)

SAS" CARTES ET SERVICES

[…]

[…] Représenté par Me Sandrine ROUBIN DEVRIENDT (Avocat au barreau de PARIS)

DEFENDEURS

- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré M. Yves DURBEC, Président Conseiller (E) M. Michel TROUCHE, Assesseur Conseiller (E) M. Hugues FENIE, Assesseur Conseiller (S) M. Claude Gaston BAYLE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Marie-Noëlle RIZO, Greffier

PROCEDURE

- Date de la réception de la demande : 24 Octobre 2007

- Bureau de Conciliation du 03 Décembre 2007

Convocations envoyées le 24 Octobre 2007

- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces

- Débats à l’audience de Jugement du 02 Juin 2008

- Prononcé de la décision fixé à la date du 01 Décembre 2008

- Délibéré prorogé à la date du 31 Décembre 2008

- Décision prononcée par Monsieur Yves DURBEC (E) Assisté(e) de Madame Marie-Noëlle RIZO, Greffier



LES FAITS :

a) En ce qui concerne la Société Cartes et Services :

Monsieur X A a été employé par la Société Cartes et Services par contrat conclu le 15 avril 2002 avec effet au 11 avril 2002 avec une période d’essai de deux mois expirant le 11 juin

2002;

Le 07 juin 2002, la Société Cartes et Services signifiait à Monsieur X la fin de sa période

d’essai. Cette décision était contestée par Monsieur X A qu’il estimait tardive. Un protocole d’accord transactionnel était signé le 05 juillet 2002. Ce dernier mettait fin au litige moyennant le versement à Monsieur X A d’une indemnité globale forfaitaire et définitive de 3815€;

Monsieur X A entre alors au service de la société Sodifrance. Le 02 février 2004 avec

d’autres salariés de cette société, Monsieur X A est réembauché par la Société Cartes et Services son contrat prévoit une période d’essai de deux mois renouvelable une fois .Par lettre du 14 mai 2004, il est mis fin à cette période d’essai avec effet au 31 mai 2004;

Monsieur X A engage une procédure en référé puis au fond contre son employeur ;

Monsieur X A est dans l’intervalle embauché par la société Afone le 21 juin 2004 avec un statut de cadre, en qualité de chargé d’affaires – position 1-2 coefficient 100 par application de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes, avec une période d’essai de trois mois;

b) En ce qui concerne la Société Afone :

Le 15 septembre 2004, la société Afone prend le contrôle de la société Cartes et Services qui avait été antérieurement employeur de Monsieur X A et avec laquelle ce dernier avait un différend en cours d’instruction auprès du conseil de céans, comme indiqué ci-dessus;

Dans ce cadre la société Afone venant aux droits de la société Cartes et Services, et Monsieur

X se sont rapprochés pour traiter de ce différend;

Le 16 janvier 2005 une transaction était conclue entre Monsieur X et la société Afone;et
Monsieur X poursuivait son emploi au sein de la société;

Par lettre recommandée en date du 02 février 2007, la société Afone convoquait Monsieur

X pour un entretien préalable et lui signifiait son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 février 2007;

Le 24 octobre 2007, Monsieur X saisissait le Conseil de Prud’hommes de Digne les Bains en formant les demandes suivantes et faisait citer les sociétés Afone et Cartes et Services :

« Reconnaissance que Monsieur X A a travaillé en réalité pour la société Cartes et Services, laquelle bénéficiait de la part de la société Afone, d’un prêt de main-d’oeuvre ou marchandage au sens de l’article 125-1 du code du travail, et ce au préjudice du salarié qui ne se voyait plus appliquer le statut des salariés Cartes et Services »;


1. Application à Monsieur X du statut des salariés applicable chez Cartes et Sevices

Paiement à Monsieur X du 13° mois applicable aux salariés de Cartes et Services 2. non appliqué aux salariés Afone, soit pour les années 2005-2006 et prorata 2007(fin du préavis le 21 mai 2007), deux mois de salaires + 5/12 de mois de salaire

Prise en charge par l’employeur de la Mutuelle Mutinter selon les normes applicables 3. dans la société Cartes et Services (25.37 euros par mois à la charge du salarié) au lieu chez Afone de 48.28 euros à la charge du salarié; préjudice = (48.28-25.37)*29 mois :

-

664.39 euros

Paiement des tickets restaurants selon les normes appliquées au sein de Cartes et Services 4. soit 21 tickets en moyenne par mois de chacun 8.80 euros nets, non soumis à charge (au lieu d’une participation limitée par l’employeur Afone à 3.50 euros par repas) soit perte nette de 5.30 euros par jour *21 jours *29 mois = 3227.70 euros

Reprise du calcul des commissions sur ventes, par application des normes appliquées au 5. sein de Cartes et Services: à chiffrer au besoin par expertise selon les principes suivants : ayant le statut de cadre commercial assimilé à « T3 » ; Monsieur X doit se voir appliquer la formule suivante prévue au PAY PLAN 2006 pour le calcul de sa rémunération variable: nombre de points x (pris du point x coefficient de RIO) x coefficient de majoration de 1.668 (au lieu du coefficient de majoration de 1 appliqué au « S1 »

Paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du refus illégal 6.

d’accorder à Monsieur X A un CIF (congé individuel formation) soit la somme de 50 000 euros

7. Paiement de dommages et intérêts en raison du non paiement des frais de formation exposés en mai 2007 dans le cadre du « DIF » (droit individuel à la formation) soit la somme de 10 000 euros

8. Dommages et intérêts pour harcèlement moral en vue de pousser le salarié à la démission Soit une somme de 15 000 euros

9. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit la somme de 50 000 euros

10. Dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire en vue d’éluder l’obligation d’accorder un « CIF » soit la somme de 10 000 euros

11. Reconnaissance d’une ancienneté de services remontant au 02 février 2004 chez Cartes et Services avec poursuite d’activité chez Afone à titre de prêt de main d’oeuvre, jusqu’au licenciement prononcé par lettre du 20 février 2007

Paiement de l’indemnité légale de licenciement correspondant à une ancienneté de trois 12. ans et trois mois

Paiement des frais professionnels exposés en mai 2007 soit la somme de 209.06 euros, 13. état remis en main propre le 25 mai 2005 à Monsieur Y)


14. Paiement de la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure légale prononcé le 14 mai 2004 par la société Cartes et Services

Par conclusions ultérieures, Monsieur X a modifié et complété ses demandes de la façon suivante :

1/Sur la rupture du contrat Cartes et Services du 31 mai 2004 :

-constatant l’illégalité du doublement de la période d’essai, dire et juger que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée et que sa rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse,

-de condamner en conséquence la société Cartes et Services à payer à Monsieur X :

la somme nette de 3429.80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de

342.98 € au titre de l’incidence sur congés payés

la somme de 20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

2/ Sur le statut applicable à Monsieur X au sein du groupe Afone-Cartes et Services:

-dire que, en faisant travailler Monsieur X pour le compte de Cartes et Services, Afone a réalisé un prêt de main d’oeuvre ou marchandage prohibé par les articles L.125-1 et 2 du code du travail

-constate que Cartes et Services donnait directement ses instructions à X, salarié supposé de Afone

-constater qu’à ensuite été imposé à X un avenant au contrat de travail au nom de Cartes et Services

-constater la remise en cause des modalités de rémunération prévues au contrat de travail Afone du 15 juin 2004, par la suppression de la prime fixe d’objectif applicable chez Afone et son remplacement par des commissions ou « rémunérations variables » applicables aux salariés Cartes et Services

-constater au regard de l’article L. 125-1 du code du travail, que le prêt de main d’oeuvre a causé un préjudice au salarié et visait à éluder l’application des dispositions de la loi ou de la convention collective

En conséquence, condamner solidairement Afone et Cartes Services à payer à X les sommes suivantes :

en raison de la qualité de cadre de Monsieur X et en application du PAY PLAN


imposé à X la somme brute de 5675.99 € à titre de rappel de commissions

au titre du 13° mois applicable selon « le PAY PLAN » et la convention collective aux commerciaux de Cartes et Services la somme brute de 5403.45 € outre celle de 540.34 euros brute pour incidence sur indemnité de congés payés

3/ Sur le non respect du droit à formation du salarié :

Concernant le « CIF »

-déclarer illégaux les trois refus successifs d’accorder au salarié un Congé Individuel de

Formation (CIF)

-en réparation des préjudices causés par ces refus, condamner la société Afone à payer à
Monsieur X A les sommes suivantes :

en réparation de son préjudice moral la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice perte de carrière la somme de 120 000 € en réparation de la perte financière résultant du refus final de prise en charge par le

FONGECIF la somme de 8600 €

Concernant le « DIF »

-de condamner Afone à payer à Monsieur X la somme de 446.78 € et celle de 4607.60 € soit au total la somme de 5054.38 €

4/ Sur l’indemnisation au titre du licenciement prononcé le 20 février 2007 :

-dire que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu’il est intervenu en outre de manière brusque et abusive pour le priver de son droit à un congé individuel de formation

-constater que Monsieur X a été de manière ininterrompue au service du groupe Afone depuis le 02 février 2004 jusqu’au licenciement prononcé par lettre du 20 février 2007

En conséquence, condamne Afone à payer à Monsieur X les sommes suivantes :

à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 50 000 €

à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et abusif 10 000 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement 2163.56 €

5/ Sur le harcèlement moral :

-constater que Monsieur X établit de nombreux faits permettant de présumer l’existence

d’un harcèlement moral



-constater par application de l’article L. 122-52 du code du travail, que Afone à qui la preuve contraire incombe, ne prouve pas que ces agissements étaient étrangers à tout harcèlement

En conséquence, condamner Afone à payer à Monsieur X la somme de 50 000 e à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;

6/ Sur la demande d’exécution provisoire :

-ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de ces condamnations

-condamner solidairement Afone et Cartes Services à payer à Monsieur X une indemnité de 5000 €

-condamner solidairement Afone et Cartes Services aux dépens

Il convient de relever qu’à la date de son licenciement et sur la base de ses douze derniers mois de salaire, Monsieur X percevait une rémunération brute moyenne de 1853.39 €;

DISCUSSION :

1. Sur les demandes formées par Monsieur X A au titre du contrat de travail qui liait la société Cartes et Services antérieurement à la reprise de celle-ci par la société Afone:

La transaction signée le 16 janvier 2005 entre les deux parties stipule dans son article 1 dernier alinéa :

"Monsieur X A se déclare parfaitement rempli de ses droits…

et dans son article 2 :

..En conséquence moyennant les conditions et versements ci avant prévus à l’article 1er les parties renoncent irrévocablement l’une envers l’autre à toute réclamation d’instance, de droit et d’action ou indemnités de quelque nature qui résulteraient de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail ayant lié Monsieur X à la société Cartes et Services."

Elle est signée par Monsieur B C, pour la société Afone le montant défini par

l’acte transactionnel. Il ne l’a pas contesté. Il ne peut donc se prévaloir d’une erreur de droit ou

d’une quelconque lésion;

Il sera donc débouté de ses demandes sur la conclusion, exécution et la résolution de son contrat de travail avec la société Cartes et Services;


2. Sur les demandes formées par Monsieur X A au titre de ce qu’il estime être un prêt de main d’oeuvre illicite dont se serait rendu coupable les société Afone et Cartes et Services au préjudice de Monsieur X:

D’un côté, Monsieur X A argue des ambiguités qu’il relève dans les relations avec les deux sociétés, d’une autre côté, il revendique pour lui-même les avantages de certains salariés de la société Cartes et Services tout en réclamant de conserver les avantages de son statut dans la société Afone dont il a à plusieurs reprises manifesté le désir de demeurer salarié;

Dans le même temps et à plusieurs reprises Monsieur X réclame d’être salarié de la société

Afone;

Des éléments fournis et développés par les parties, il ressort que la mise à disposition de Monsieur X A auprès de la société Cartes et Services n’a pas entraîné de préjudice pour ce dernier ni la création de bénéfice pour la société Afone;

En conséquence, cette mise à disposition ne tombe pas sous le coup d’un prêt de main d’oeuvre illicite tel qu’appréhendé par l’article L. 125-1 du code du travail;

Comme déjà relevé, Monsieur X A a revendiqué à plusieurs reprises son statut de salarié de la société Afone. Ce que personne ne conteste. Il refuse même les propositions de son employeur de passer sous contrat avec la société Cartes et Services préférant conserver son statut de cadre attaché à son appartenance à la société Afone. Mais bien que salarié de la société Afone

(cf bulletin de salaire). Il ressort des débats et des éléments fournis par les parties que Monsieur

X A a le même mode de rémunération que les salariés de la société Cartes et Services;

Il est donc logique qu’il bénéficie des mêmes avantages sociaux;

A ce titre, il doit donc bénéficier :

-du rappel sur le différentiel de la valeur des tickets repas soit la somme de 2766.60 euros nets;

-du rappel du différentiel sur la prise en charge de la cotisation mutuelle soit 664.39 euros nets;

pour cause-du 13° mois : En effet sur ce dernier point, et bien que cet élément ne figure pas, et dans son contrat avec la société Afone, il apparaît comme un usage au sein de cette société, qu’après un an de présence les salariés bénéficient de cet avantage;

Monsieur X A a été embauché en juin 2004 en conséquence au 31 décembre 2005 il doit bénéficier de son premier 13° mois, il en va de même pour l’année 2006;

En conséquence, il percevra les sommes de :

24612.40=2055 € pour l’année 2005 et 25799.43 = 2150 € pour l’année 2006 12 12


3. Sur les demandes formulées par Monsieur X au titre d’un défaut de respect par son employeur des obligations lui incombant au titre de son DIF :

La chronologie des événements tels qu’elle ressort des débats et des éléments fournis met en

évidence que :

Le 03 août 2005, Monsieur X A formule une demande dans le cadre de ses droits individuels à formation (DIF).

Son employeur lui répond le 29 août 2005 qu’il ne pourra être donné de suite favorable à sa demande du fait de son inadéquation avec le plan de formation de l’entreprise, et lui suggère de reformuler sa demande dans le cadre d’un congé individuel de formation (CIF) plus souple

d’usage et plus adéquat sur la forme.

Il propose l’appui de ses services pour aider Monsieur X dans sa démarche.

Ce dernier attend sept mois pour formuler sa demande sous cette forme.

Après plusieurs démarches en interne, auprès du supérieur de Monsieur X et auprès des délégués du personnel, un report de neuf mois est décidé par l’employeur, dans le respect des prérogatives qui sont les siennes.

Dans ce cadre, Monsieur X reformulait sa demande le 22 janvier 2007. Il se voyait remettre les documents nécessaires à l’instruction de ses demandes par le Fongecif.

L’employeur n’a donc fait à aucun moment obstacle à la demande de Monsieur X et les courriers qu’il a adressés le 16 avril 2007 à Euromed et au Fongecif ne peuvent en aucune façon être considéré comme ayant causé un quelconque préjudice à Monsieur X A.

Par ailleurs l’article L.6323-17 (ancien article L.833-6) du code du travail stipule dans troisième alinéa :

"Que c’est lorsque le salarié a fait la demande avant la fin du délai congé….que les sommes correspondant à la valeur des heures acquises au titre du DIF, permettent de financer tout ou partie d’un acte de bilan de compétence de validation et acquis de l’expérience ou de formation;

A défaut d’une telle demande le montant correspondant n’est pas dû par l’em ployeur;

Ce texte est suffisamment précis pour ne pas prêter à interprétation ou à équivoque. Pour autant le Conseil relève que par courrier recommandé du 28 mars 2007, donc, pendant le délai congé, Monsieur X sollicite de son employeur la prise en charge de sa formation à venir de 80 heures, ce qui n’est pas envisageable au regard de la loi, mais fait référence à ses droits acquis au titre du DIF, à concurrence de 59 heures;

Si le Conseil considère que la formulation de Monsieur X est maladroite et excessive et ne permettait pas à son employeur de le remplir de ses droits, pour autant, la démarche est effective de solliciter le bénéfice des droits acquis;



Le Conseil considérera la demande comme formulée et attribuera à Monsieur X la somme brute équivalente aux droits acquis soit :

59 heures x 1643

- 639 euros

151.67

Les autres demandes de Monsieur X au titre du paiement des frais de formation ou d’indemnisation ne sont pas fondées ;

Il en sera donc débouté ;

4. Sur les demandes de Monsieur X relatives à son licenciement par la société Afone:

Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être résumés en trois points :

-une baisse des résultats commerciaux de Monsieur X A vni,

-une relation de plus en plus tendue avec son supérieur hiérarchique,

-le refus de signer les avenants de rémunération fixant les objectifs de vente des produits ciblé de la société.

Le Conseil constate que les objectifs fixés à Monsieur X étaient globalement inférieurs à ceux de ses collègues. Ils étaient fixés par application de plan de rémunération, et consignés dans un avenant aux contrats de travail. Non contestés sous huit jours ils étaient considérés comme acceptés par le salarié; mieux Monsieur X a signé le 23 février 2006 ceux qui lui étaient fixés pour la période allant du 01 janvier 2006 au 31 mars 2006;

Puis, a refusé de signer les suivants arguant de son impossibilité à les réaliser ;

Un entretien avec le représentant de son employeur est intervenu en janvier 2007, soit près d’un an après que ce dernier ait constaté et déploré la baisse des résultats commerciaux de Monsieur

X;

Le Conseil constate en outre que :

il n’y a donc pas eu de la part de l’employeur d’empressement ni de précipitation, et
Monsieur X a eu le temps nécessaire pour améliorer ses résultats, ou constatant la baisse de ceux-ci, de s’en entretenir avec son supérieur hiérarchique,

les rapports d’activité du demandeur pour les mois de janvier et février 2007 ne permettent effectivement pas le suivi et l’évaluation de son travail de prospection, ce que son employeur relève à bon droit, et cela malgré deux demandes express de juin et octobre 2006,


le ton des échanges par courriel échangés entre Monsieur X et son supérieur notamment du fait de Monsieur X révèle une grande confusion entre relations personnelles et professionnelles,

L’ensemble des ces éléments justifie et fonde la rupture du contrat de travail pour cause réelle et sérieuse ;

Monsieur X sera donc débouté de ses demandes à ce titre, y compris de l’indemnité de licenciement qu’il réclame puisqu’il n’a été embauché par la société Afone que le 21 juin 2004;

5. Sur les demandes de Monsieur X relatives au harcèlement moral dont il aurait fait

l’objet de la part de son employeur :

Sur le fondement de l’article L. 122-49 du code du travail en vigueur au moment des faits,
Monsieur X demande la condamnation de son employeur pour harcèlement moral;

Sur la base d’éléments qui ont déjà été évoqués et qui pour partie ont été soldés par la transaction signée le 16 janvier 2005, Monsieur X tente d’établir une présomption d’existence de harcèlement moral;

A l’examen des éléments fournis par Monsieur X et son employeur, le Conseil considère que la présomption de harcèlement moral n’est pas fondée ;

Les faits énoncés par Monsieur X comme pouvant l’établir mettent semble-t-il en relief, les difficultés de Monsieur X à accepter les exigences professionnelles de son employeur, et à les considérer comme des brimades; exigences croissantes au fur et à mesure que se considèrant blessé ou offensé il manifestait, y compris par écrit son opposition à toute autorité;

Il devra donc être débouté de ses demandes à ce titre;

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de Digne les Bains, section encadrement, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Dit et juge que le différend lié à la conclusion et à la rupture du contrat de travail entre Monsieur

X A et la société Cartes et Services a été réglé dans le cadre du protocole d’accord transactionnel signé le 16 janvier 2005.

Déboute en conséquent, Monsieur X A de ses demandes à ce titre.

Constate que la mise de Monsieur X A à disposition de la société Cartes et Services par

Afone n’entre pas dans le cadre du prêt de main d’oeuvre sanctionné par l’ancien article L. 125-1 du code du travail ; qu’elle n’a pas causé de préjudice à Monsieur X A et ne visait


aucunement à éluder l’application du code du travail ou de la convention collective applicable en l’espèce.

Constate que les conditions d’emploi et de rémunération de Monsieur X A ont été librement négociés et consenties par les deux parties, et déboute de ce fait des demandes de rappel de salaires de Monsieur Z à ce titre ; mais dit que ce dernier doit bénéficier des mêmes avantages sociaux que les salariés de la société Cartes et Services.

En conséquence, condamne la société Afone à verser à Monsieur X A la somme de :

2766.60 € nets à titre de rappel sur le différentiel de la valeur des tickets repas

664.39 € nets au titre du rappel de différentiel sur la prise en charge de la cotisation mutuelle

2055.00 € et 2150.00 € bruts au titre du 13° mois de salaire pour les années 2005 et

2006

Dit et juge que la société Afone n’a commis aucune faute à l’égard de Monsieur X A au regard de son droit à congé individuel de formation (CIF), qu’il ne doit donc bénéficier de ce fait d’aucune indemnisation.

Le déboute de ses demandes au titre du préjudice moral, du préjudice de p erte de salaires et de perte financière.

Mais pour autant, Monsieur X A ayant engagé et suivi à sa propre initiative et sans

l’accord de son employeur une formation excédant ses droits au DIF, mais ayant formulé sa demande d’indemnisation à ce titre dans les conditions prévues par le code du travail.

Condamne la société Afone à verser à Monsieur X A la somme de :

639.00 € au titre des droits acquis à la date de son départ de l’entreprise

Dit et juge que le licenciement de Monsieur X est fondé sur des causes réelles et sérieuses.

Déboute donc ce dernier de sa demande d’indemnisation de 50 000 € à ce titre.

Dit et juge que le licenciement de Monsieur X A n’est pas intervenu de manière brusque et avec l’intention de le priver de droits au titre de sa formation professionnelle.

Le déboute donc de sa demande à ce titre.

Dit et juge que le contrat de travail de Monsieur X A a débuté le 21 juin 2004 et pris fin le 31 mai 2007, en conséquence constate que Monsieur X A a bien été rempli de ses droits en la matière.

Dit et juge que Monsieur X A n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral de la part de son employeur.



Déboute Monsieur X A de ses demandes à ce titre.

Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.

Condamne la société Afone au versement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du

NCPC.

Déboute la société Afone de ses demandes reconventionnelles.

Condamne la partie défenderesse aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Et ont signé le Président d’audience et le Greffier.

LE PRESIDENT LE GREFFIER quale

Maly

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