Conseil de prud'hommes de Fréjus, 24 décembre 2019, n° F 19/00101

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Fréjus, 24 déc. 2019, n° F 19/00101
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Fréjus
Numéro(s) : F 19/00101

Sur les parties

Texte intégral

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CONSEIL DE PRUD’HOMMES

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[…]

CS70001

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RG N° N° RG F 19/00101 – S

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N° Portalis DCZ6-X-B7D-QX7 N

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SECTION Activités diverses

AFFAIRE

Y X

contre

Association AVATH

MINUTE N° 19/280

Qualification :

Contradictoire

Premier Ressort

par L.R.A.R 30 MP_Yg Notification le

Expédition revêtue de la formule exécutoire 10 R-48 délivrée le

à Mt Dunia

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT rendu à l’audience publique du 24 Décembre 2019

ENTRE:

Madame Y X née le […]

Lieu de naissance : […]

Nationalité : Française

[…]

[…]

Profession: Institutrice

Représentée par Me Anthony DUNAN (Avocat au barreau de

[…]

DEMANDEUR

ET:

Association AVATH

N° SIRET : 313 402 232 00018

[…]

[…]

Représentée par Me Robert CLAVET (Avocat au barreau de

[…]

DEFENDEUR

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Madame Janine ARNOULT, Président Conseiller (E) Monsieur Cristoforo CANNAROZZO, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean Pierre ARDUIN, Assesseur Conseiller (S) Madame Valérie Emmanuelle HENNIG, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Z A, Greffière

PROCÉDURE :

- Date de la réception de la demande : 25 Avril 2019

- Débats à l’audience de Jugement du 19 Novembre 2019

- Prononcé de la décision fixé à la date du 24 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe

- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Z A,

Greffière.



A l’audience de conciliation les parties ont comparu mais ne sont parvenues à aucun accord. Le bureau de conciliation a fixé le délai de communication des pièces et a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement.

Après renvois le dossier est évoqué à l’audience publique du 19 Novembre 2019. Les parties ont comparu comme indiqué en page précédente.

A l’issue des débats les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée en première page dans le rappel de la procédure.

CHEFS DE DEMANDE (en l’état des dernières conclusions): E F Y X en ses écritures et la dire bien fondée en ses prétentions; REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ; DECLARER l’Association AVATH irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en

débouter;

DEMANDE PRINCIPALE la requalification du CDD et ses conséquences pécuniaires : REQUALIFIER le CDD litigieux en un CDI conclu le 1er juillet 2016. DIRE ET JUGER que l’action en requalification introduite le 25 avril 2019 est parfaitement recevable;

CONDAMNER I’Association AVATH à payer à Madame X la somme de 1504,21 € net par mois à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au jour du jugement à intervenir en réparation du préjudice de perte de chance de percevoir un salaire ;

CONDAMNER I’Association AVATH à payer à Madame X la somme de 9 025,26 € net en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire de la rupture ;

CONDAMNER l’Association AVATH à payer à Madame X la somme de 3 008,42 € net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

CONDAMNER l’Association AVATH à payer à Madame X la somme de 300,84 € net au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis;

CONDAMNER I’Association AVATH à payer à Madame X la somme de 1504,21 € net en réparation du préjudice subi du fait de la requalification du CDD en CDI.

DEMANDE SUBSIDIAIRE la réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du non-renouvellement du CDD:

DIRE ET JUGER que l’Association AVATH a commis une faute en avertissant tardivement Madame X de sa décision de ne pas renouveler le CDD ; CONDAMNER l’Association AVATH à payer à Madame X la somme de 18 050,52 € en réparation du préjudice subi.

DEMANDES EN TOUT ETAT DE CAUSE condamner l’Association AVATH au paiement de 2 256,32 € brut au titre de rappel de prime

d’assiduité ;

CONDAMNER l’Association AVATH à payer à Madame X la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile; DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 n° 96.1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile; CODNAMNER l’Association AVATH aux entiers dépens distraits au profit de Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON, sur son affirmation de droit ;

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DIRE que conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Me Anthony DUNAN pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision;

ORDONNER l’exécution provisoire.

EXPOSE SOMMAIRE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile

Le demandeur expose que :

Par conclusions de son avocat, signées par le greffier, déposées et reprises oralement à l’audience, Madame Y X sollicite les demandes ci-dessus reprises.

Le défendeur soutient que :

Par conclusions de son avocat, signées par le greffier, déposées et reprises oralement à l’audience, l’Association AVATH sollicite :

DIRE ET JUGER que les demandes de Madame Y X sont irrecevables en raison de la prescription acquise depuis le 1er septembre 2018, soit antérieurement la demande devant le

Conseil de Prud’hommes en date du 24 avril 2019.

A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec Madame Y

X sont conformes aux dispositions de l’article L1242-2 du code du travail; DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

DIRE ET JUGER que Madame Y X n’a pas fait l’objet d’une discrimination en raison de son appartenance syndicale ou du fait de son état de grossesse; DIRE ET JUGER que la décision du 22 juin 2018 est conforme et que la motivation des faits fautifs mentionnés n’est pas prescrite;

DIRE ET JUGER que Madame Y X ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prime de service et d’assiduité visée par l’article 81 de la Convention collective.

EN CONSEQUENCE : DEBOUTER Madame Y X de l’ensemble de ses demandes.

Dans l’hypothèse d’une requalification, limiter l’indemnisation au barème Macron légitimé par un avis de la Cour de Cassation, et confirmé par un Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS ultérieurement, à une somme maximale de 3 mois de salaire, soit 4 500 €.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER Madame Y X à payer à l’Association AVATH la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR QUOI, LE CONSEIL :

RAPPEL DES FAITS

L’AVATH (Association Varoise d’Aide aux Travailleurs Handicapés) est une association loi 1901 née de la fusion de 3 associations varoises, sa vocation essentielle réside en l’aide à l’insertion des enfants et des adultes en difficulté.

L’association embauche actuellement 150 salariés et gère 400 personnes en situation de handicap dans 10 établissements de l’aire toulonnaise.

Le processus de recrutement est le suivant : d’abord l’AVATH signe un contrat de travail avec

l’enseignant, ensuite l’association sollicite l’agrément du rectorat, la procédure d’agrément

[…]


n’est qu’une formalité mais elle est nécessaire puisque c’est le rectorat qui s’engage à rémunérer l’enseignant.

C’est dans ces conditions que Madame Y X, née le […] à Mont-Saint

Aignan, sera recrutée le 1er juillet 2016 selon contrat à durée déterminée du 1er septembre

2016 au 31 août 2017, en qualité d’institutrice à temps plein.

Le contrat de travail sera renouvelé à compter du 1er septembre 2017 avec pour terme le 31 août 2018.

En date du 15 septembre 2017, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, Madame Y X sera confrontée à la fugue d’un élève, un rapport concernant l’incident sera remis à

l’association.

En date du 19 juin 2018, Madame Y X sera convoquée à un entretien au cours duquel l’AVATH lui fera part de son intention de ne pas renouveler son contrat de travail compte tenu de l’incident du 15 septembre 2017.

En date du 22 juin 2018, la salariée contestera la décision de l’association et mettra l’accent sur le caractère fantaisiste du motif invoqué, à savoir la perte de confiance, le même jour l’AVATH notifiera à Madame Y X sa décision de ne pas renouveler le contrat de travail du fait de ladite perte de confiance.

En date du 05 juillet 2018, Madame Y X contestera à nouveau la décision du non renouvellement de son contrat.

Sur le plan procédural, la juridiction compétente est le Conseil de Prud’hommes de Toulon, néanmoins, Madame Y X vit en union libre avec Monsieur C D, également salarié de l’association AVATH, mais surtout conseiller prud’homal à Toulon, en conséquence, le conseil de la salariée informera le CPH de Toulon, qui en réponse, sollicitera le dépaysement de l’affaire.

C’est dans ces conditions que, par requête du 25 avril 2019, Madame Y X saisira le Conseil de Prud’homme de Fréjus.

SUR QUOI LE CONSEIL

Sur la recevabilité des demandes et le délai de prescription

L’association AVATH expose que, conformément à l’article 1471.1 du Code du travail, l’action en rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.

L’employeur expose également que Madame Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Fréjus en date du 25 avril 2019, soit hors délai, qui était au 1er septembre 2018 pour le deuxième contrat, en conséquence, les demandes de la salariée seraient irrecevables.

Madame Y X soutient que le délai de prescription d’une action en requalification

d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée se prescrit de 24 mois suivant le jour où la salariée a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer cette action.

La salariée soutient également que le point de départ du délai de prescription est la date

d’échéance du contrat de travail soit, en l’espèce le 31 août 2018, l’action serait prescrite à

[…]


compter du 31 août 2020, en conséquence l’action est parfaitement recevable.

En droit, l’Article L1471-1du Code du Travail, modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018- art.

11, dispose que "Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132

1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7,

L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5."

Le Conseil constate que les demandes de Madame Y X découlent de l’exécution de son contrat de travail et non de la rupture de celui-ci, en conséquence, la prescription est de deux ans.

Madame Y X a eu connaissance de la nature de son contrat au moment de la signature de celui-ci, à savoir le 1er septembre 2017, en conséquence, la salariée avait jusqu’au

1er septembre 2019 pour saisir le Conseil de Prud’hommes.

Le Conseil constate que Madame Y X a déposé sa requête en date du 24 avril 2019, soit avant le terme du délai de prescription de deux ans, les demandes de la salariée sont donc recevables.

Sur la demande au titre de la requalification du contrat de travail et demandes en découlant
Madame Y X expose que, conformément aux articles L1242.1 et L1245.1 du Code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Madame Y X expose également que le recrutement par l’AVATH des enseignants, qu’ils soient ou non diplômés assure l’activité normale et permanente de l’entreprise, pour preuve, son contrat de 12 mois a été renouvelé pour 12 mois sans congés ni période de carence.

La salariée expose que sur les deux Procès-verbaux de son installation au sein de

l’établissement il est mentionné « sur support vacant ».

De plus, Madame Y X expose que l’absence de diplôme ne justifie pas la nature de son contrat de travail, d’autres enseignants de l’association ont été embauchés en contrat à durée indéterminée sans diplôme également.

Par ailleurs, la salariée expose que le rectorat délivre les agréments temporaires sur demande de l’employeur et non pour absence de diplôme.

L’association AVATH soutient que le rectorat de Nice délivre des agréments définitifs pour les professeurs des écoles diplômés, et des agréments temporaires pour les professeurs des écoles non diplômés.

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Par ailleurs, l’employeur soutient que les deux contrats de travail à durée déterminée d’usage peuvent se succéder sans délai de carence conformément au 3° de l’article L1244.1 du Code du travail.

En droit, l’article L1242-1 du Code du Travail dispose que « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »

L’Article D1242-1,modifié par Décret n°2009-1443 du 24 nov mbre 2009 art. 1, dispose également "En application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :

[…] ;

2° La réparation navale ;

3° Le déménagement;

4° L’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;

5° Le sport professionnel ;

6° Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ;

7° L’enseignement ;

8° L’information, les activités d’enquête et de sondage ;

9° L’entreposage et le stockage de la viande ;

10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger;

11° Les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger;

12° Les activités d’insertion par l’activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l’article L. 5132-7;

13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l’article L. 7232-6;

14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international pris en application d’une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

15° Les activités foraines"

L’association AVATH soutient que la décision de recourir à un contrat à durée déterminée dépend du rectorat de Nice qui exigerait que les professeurs des écoles soient diplômés pour obtenir un contrat à durée indéterminée.

Le Conseil constate que les deux agréments temporaires de Madame Y X sont versés au débat, ils mentionnent les articles du Code de l’éducation applicables, à savoir : l’Article

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R914-53 disposant que « Il est pourvu aux emplois vacants des services d’enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l’autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu’elle propose. Les candidats peuvent être soit des maîtres déjà en exercice dans une école ou un établissement lié à l’Etat par contrat, soit toute autre personne présentant les titres réglementaires. »

Il conviendra de constater que l’autorité privée et elle seule soumet au rectorat la demande

d’agrément temporaire ou non.

Article 1:

Les dispositions du décret 62.379 du 03 avril 1962 sont applicables à tous les maîtres auxiliaires en fonctions dans les établissements des enseignements classiques, modernes, techniques et professionnels, dans les écoles normales primaires, dans les centres nationaux du 1er degré et dans les établissements d’enseignement et services relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.

Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l’ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les maîtres chargés par les recteurs, et à titre essentiellement précaire, soit :

D’assurer l’intérim d’un emploi vacant de professeur titulaire ;

D’assurer la suppléance d’un professeur en congé de maladie ou de maternité

De donner pendant tout ou partie de l’année scolaire un enseignement constituant un service incomplet;

Ou d’assurer un service complet d’enseignement constitué par un groupement d’heures supplémentaires.

La salariée verse au débat l’appel à candidature du 11 avril 2019 concernant le poste que celle ci occupe, poste à pourvoir au 1er septembre 2019 mentionnant que l’emploi est à durée indéterminée.

Le Conseil constate que le poste occupé par Madame Y X était un poste normal et permanent lié à l’activité de l’association.

Par ailleurs, le Conseil constate que l’association AVATH ne verse pas au débat le ou les textes académiques mentionnant l’obligation d’un diplôme pour l’obtention d’un contrat à durée indéterminée.

En conséquence, le Conseil requalifie le contrat à durée déterminée de Madame Y X en contrat à durée indéterminée et condamnera l’association AVATH au paiement de

l’indemnité de requalification conformément aux dispositions de l’Article L1245-2 précisant que

"Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée."

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Il conviendra également de faire droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire
Madame Y X expose avoir fait l’objet de discrimination pour son appartenance syndicale, son union libre avec Monsieur C D délégué syndical et son état de grossesse.

La salariée verse au débat l’attestation de Monsieur C D indiquant « … j’ai travaillé deux ans avec Mme X avant qu’elle ne se fasse licencier car il s’agit pour moi d’un licenciement notamment pour discrimination car Mme Y X était syndiquée FO et devait se présenter aux élections…. ».

De plus, Madame Y X expose que l’article L1225.5 du Code du travail dispose que le licenciement d’une salariée est annulé lorsque dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, l’interessée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte".

L’association AVATH soutient n’avoir jamais eu connaissance des désirs de Madame Y

X de se présenter à des élections professionnelles, aucun document officiel et réglementaire n’est versé au débat par la salariée mentionnant clairement cette décision.

De plus, l’employeur soutient avoir découvert la grossesse de madame Y X dans le courrier que la salariée a adressé en date du 18 juillet 2018 après la décision de ne pas renouveler son contrat de travail.

L’Article L1132-1 du Code du travail, modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 190, dispose que "Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement,

d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français."

Il conviendra de constater que Madame Y X ne rapporte pas la preuve d’avoir informer son employeur de sa future présentation aux élections professionnelles ni de son état de grossesse avant la décision de l’association AVATH de ne pas renouveler son contrat de travail.

En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de Madame Y X au titre de dommages et intérêts pour discrimination.

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En revanche, compte tenu de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, en cas de requalification, le salarié en contrat CDD sera rétroactivement considéré comme lié à l’employeur par un contrat CDI depuis le début, c’est-à-dire depuis le premier contrat CDD litigieux. Le salarié dont le contrat est requalifié peut en principe rester dans l’entreprise, muni de son contrat CDI. Si ce n’est pas le cas, il y a rupture du contrat de travail, qui s’analyse comme un licenciement.

Il est de jurisprudence constante que le juge doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut ttre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.

L’employeur indique dans son courrier notifié en date du 22 juin 2018 à Madame Y X une perte de confiance découlant d’une fugue d’un enfant en date du 15 septembre 2017.

Madame Y X soutient que conformément aux dispositions de Article L1332-4 du

Code du travail « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales », la fugue de l’enfant en date du 15 septembre 2017 connu de l’employeur au moment des faits est prescrit.

Le Conseil constate, à lecture du courrier du 22 juin 2018 adressé à la salariée, outre le fait de fugue du 15 septembre 2015 d’un enfant, l’employeur ne mentionne aucun fait fautif précis et indique de façon évasive un manque de confiance.

En conséquence, le Conseil dit et juge que la rupture du contrat de travail devra s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et fera droit aux demandes indemnitaires à ce titre F JIM mais déboutera la salariée de sa demande au titre du préjudice de perte de chance de percevoir un salaire.

Sur la demande au titre de la prime d’assiduité

La demande de Madame Y X au titre de l’année 2016/2017 est prescrite conformément aux dispositions de l’article L3245-1,modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013

- art. 21: L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat; en conséquence, le Conseil ne fera pas droit à ladite demande.

L’association AVATH indique dans ses conclusions l’existence d’une prime, en revanche la rémunération est versée par le rectorat et l’employeur ne peut calculer ladite prime, celle-ci étant calculée sur les rémunérations brutes pendant la période de référence.

Le Conseil constate que conformément au Code de l’éducation cité plus en avant, la demande de Madame Y X est fondée pour l’année 2017/2018.

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile

Conformément aux dispositions dudit article, à savoir "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

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1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de

l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il

n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat." Pour l’équité, le Conseil fera droit partiellement à la demande de Madame Y X et déboutera l’association AVATH de sa demande reconventionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de FRÉJUS, section Activités diverses, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Dit et juge que l’action en requalification introduite le 25 avril 2019 est parfaitement recevable;

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée;

Condamne l’association AVATH, prise en la personne de son représentant légal en exercie, à payer à Madame Y X les sommes suivantes :

- 1 504.21 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail;

- 3 008.42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;

300.84 euros au titre des congés payés afférents au préavis;

- 1 128.16 euros au titre de l’indemnité d’assiduité;

- 4 513 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;

- 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;

Ordonne l’exécution provisoire du jugement dans son entier.

Déboute Madame Y X du surplus de ses demandes.

Déboute l’association AVATH de ses demandes.

Condamne l’association AVATH aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé, par Madame Janine ARNOULT, Présidente (E), assistée de Madame Z A, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

[…]

Page 10



La République Française mande et ordonne : En conséquence,

A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les

Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique

d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme

à la minute dudit Jugement a été signée, scellée et délivrée par le Directeur de Greffe du

Conseil de Prud’hommes de FREJUS.

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La onePopra

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Conseil de prud'hommes de Fréjus, 24 décembre 2019, n° F 19/00101