Conseil de prud'hommes de Le Mans, 20 avril 2018, n° 17/00075

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Le Mans, 20 avr. 2018, n° 17/00075
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Le Mans
Numéro(s) : 17/00075

Sur les parties

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU MAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DU GREFFE DU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de Prud’Hommes du MANS

[…]

[…]

RG N° F 17/00075 Madame X-D Y 68, […]

[…] Encadrement Représentée par son conjoint Monsieur L M N O et assistée de Me Emmanuel CAULIER (Avocat au barreau de PARIS) AFFAIRE X-D Y

DEMANDERESSE contre

BUZZCITY UK LTD (Sedi FRANCE) BUZZCITY UK LTD (Sedi UK LTD) BUZZCITY UK LTD MOBILEWEBADZ INTERNATIONAL ([…]

[…]

Absent

BUZZCITY UK LTD

(Chez SEDI UK LTD) MINUTE N° 18/[…]

LONDRES

Absent

JUGEMENT DU MOBILEWEBADZ INTERNATIONAL PTE LTD 20 Avril 2018 115 EUNOS AVENUE 3

[…] : Réputée contradictoire SINGAPOUR (409839) Représenté par Monsieur E F et assisté de Me Premier ressort Alexandre MARIUS (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me

Héloïse AYRAULT (Avocat au barreau de PARIS)

Notification le : 16/05/18 MOBILEWEBADZ GLOBAL LTD

[…]

Europoint House 5-11 Lavington Street LONDON SE1 ONZ ROYAUME-UNI

Représenté par Monsieur E F Date de la réception

par le demandeur :

MOBILEWEBADZ LTD par le défendeur : […]

[…] de Représenté par Monsieur E F et assisté de Me la formule exécutoire

Alexandre MARIUS (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me délivrée

Héloïse AYRAULT (Avocat au barreau de PARIS) le :

à: DEFENDEURS

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré Madame Caroline THONIER, Président Conseiller (S) Monsieur Serge CADIOU, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Frédéric HEYNEN, Assesseur Conseiller (E) détaché par ordonnance d’affectation temporaire rendue le 22/01/2018 par Madame la Présidente du Conseil de Prud’hommes du MANS, Monsieur Jean-Michel DELACENCELLERIE, Assesseur Conseiller

(E) Assistés lors des débats de Monsieur Thierry FALHUN, Greffier

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PROCEDURE

- Date de la réception de la demande : 15 Février 2017

- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 29 Septembre 2017

- Renvoi devant le Bureau de jugement avec délai de communication de pièces

- Débats à l’audience de Jugement du 16 Février 2018

- Prononcé de la décision fixé à la date du 20 Avril 2018

Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile, en présence de Monsieur Thierry FALHUN, Greffier

Par requête déposée au Greffe le 15 février 2017, Madame X-D Y a saisi le Conseil des Prud’hommes du MANS, section de l’Encadrement, à l’encontre des sociétés :

- MOBILEWEBADZ GLOBAL LTD

- MOBILEWEBADZ LTD

- MOBILEWEBADZ INTERNATIONAL PTE LTD

- BUZZCITY PTE LTD

- BUZZCITY GLOBAL INTL PTE LTD

[…]

- BUZZCITY UK LTD (représentée par SEDÍ FRANCE SARL).

Après échec de la tentative de conciliation en date du 29 septembre 2017, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de jugement en son audience du 16 février 2018, avec délais de communication de pièces.

A l’audience du 16 février 2018, Madame X-D Y représentée par son conjoint, Monsieur L M N O et assistée de Maître CAULIER, avocat, qui a développé ses moyens en fait et en droit demande au Conseil :

➤ de prendre acte que les deux entités BUZZCITY GLOBAL INTL PTE LTD et BUZZCITY PTE LTD ont fait l’objet d’une cession absorption et qu’aucune action n’est donc plus dirigée à leur encontre dans la mesure où elles n’ont plus d’existence juridique,

et POUR LE RESTE :

➤ constater l’application d’ordre public de l’article L.1224-1 du Code du travail et la collusion frauduleuse des parties pour y faire échec et en conséquence constater l’engagement de la responsabilité in solidum des parties adverses, en tout état de cause,

➤ déclarer nul et privé d’effet le licenciement de Madame Y par violation de l’article L. 1224-1 du Code du travail relatif au transfert des contrats de travail,

► déclarer nul et privé d’effet le licenciement de Madame Y, en arrêt de travail pour maladie professionnelle, pris en violation de l’article L. 1226-9 du Code du travail et par application de l’article L.1226-13 du Code du travail,

- déclarer nul et privé d’effet le licenciement discriminatoire et liée à son état de santé de Madame Y pour violation de l’article L.1132-1 du Code du travail et par application de l’article L.1132-4 du Code du travail,

- déclarer nul et privé d’effet le licenciement de Madame Y pour violation des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail et par application de l’article L.1152-3 du Code du travail relatif à l’interdiction du harcèlement moral,

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- fixer le salaire mensuel de Madame Y à 4.206,52 € bruts en application de la

Convention collective des Bureaux d’Etudes, condamner in solidum les parties adverses à verser à Madame Y les sommes suivantes :

- 75.717,36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 6.344,32 € brut au titre du rattrapage des minimas conventionnels de septembre 2015 à décembre 2016 ainsi que la somme de 634,43 € pour les congés payés afférents, avec rectification des bulletins de paye correspondant, et ce sous astreinte de 50 € net par jour et par bulletin de paye à compter de la notification du jugement,

- 9.204,12 € brut pour les rachats des jours majorés depuis février 2014 ainsi que la somme de 920,41 € pour les congés payés afférents, avec rectification des bulletins de paye correspondant, et ce sous astreinte de 50 € net par jour et par bulletin de paye à compter de la notification du jugement,

- 6.379,36 € brut pour les actions débloquées en avril 2016,

-8.754,41 € brut pour la perte de chance des actions différées suite à la rupture illicite et

-

nulle de son contrat de travail,

- 16.826,08 € brut à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l’article

L.1235-13 du Code du travail relatives à la priorité de réembauchage, 4.206,52 € bruts pour irrégularités dans la procédure de licenciement économique,

-25.239,12 € bruts en application de l’article L.8223-1 du Code du travail relatif au travail

-

dissimulé et ordonner la rectification des bulletins de paye de Madame Y avec une date d’ancienneté fixée au 1er août 2012, et ce sous astreinte de 50 € net par jour et par bulletin de paye à compter de la notification de la décision à intervenir,

- 12.619,56 € à titre d’indemnité de préavis outre 1.261,95 € au titre des congés payés y afférents,

- 6.183,58 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

- 5.486,75 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

- 4.206,52 € pour le paiement du salaire de janvier 2017 ainsi que la somme de 420,65 € pour les congés payés afférents, avec remise du bulletin de paye afférent, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- 4.206,52 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat et de l’attestation salaire pour la CPAM,

- 3.250,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

➤ ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et de l’attestation salaires pour la CPAM, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,

➤ ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement, condamner in solidum les parties adverses aux entiers dépens.

En défense,

- les sociétés […] SEDI FRANCE) et […]

SEDI UK LTD) ne sont ni présentes ni représentées à l’audience.

- la société MOBILEWEBADZ GLOBAL LTD est représentée par Monsieur E F et les sociétés MOBILEWEBADZ INTERNATIONAL PTE LTD et

MOBILEWABADZ LTD représentées par Monsieur E F et assistées de Maître MARIUS, avocat substituant Maître AYRAULT, qui a développé ses arguments en défense, demande au Conseil de :

➤ constater que la société BUZZCITY UK LTD ne fait pas partie de la restructuration prévue par l’accord du 26 août 2016 entre les sociétés BUZZCITY PTE LTD et

BUZZCITY GLOBAL INTL PTE. LTD, puis avec la société MOBILEWEBADZ

GLOBAL LIMITED par un accord du 17 février 2017, constater que le contrat de travail de Madame Z-D Y se poursuit avec son employeur la société BUZZCITY UK LTD,

➤ constater le manque de bien fondé de l’application de l’article L.1224-1 du Code du

travail,

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en conséquence,

➤ dire et juger que Madame Z-D Y ne peut pas bénéficier d’un transfert automatique de son contrat de travail,

➤ dire et juger que les sociétés MOBILEWEBADZ LTD et MOBILEWEBADZ INTERNATIONAL PTE LTD doivent être mises hors de cause,

➤ condamner Z-D Y à verser la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux sociétés MOBILEWEBADZ LTD et MOBILEWEBADZ INTERNATIONAL PTE LTD,

- statuer ce que de roit quant aux dépens.

Après avoir entendu les parties et leurs conseils, en leurs explications, fins moyens et conclusions, le Conseil a mis l’affaire en délibéré pour prononcé du jugement au 20 avril 2018, date pour laquelle les parties ont été régulièrement avisées.

LES FAITS

Le 23 mai 2012, la société SARL SRPM a adressé une promesse embauche à Madame Y pour un emploi P Q R S à compter du 1er/08/2012 pour un salaire net mensuel de 2.200 €. En juillet 2012, Madame Y s’est rendue à Singapour pour rencontrer ses futurs employeurs. Le 16 août 2012, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée de droit français avec la SARL SRPM, contrat aux caractéristiques suivantes : Cadre position II 1 coefficient 110, forfait jour de 230 jours/an avec majoration 10%, Convention collective SYNTEC, rémunération mensuelle s’élevant à 2.845,57 € brut.

En avril 2013, 2014 et 2015, Madame Y s’est vu attribuer par la société BUZZCITY PTE LTD 500 actions de la société BUZZCITY PTE LTD d’une valeur de

6.379,36 € avec déblocage à compter du 22 avril 2016, 500 actions de la société BUZZCITY PTE LTD d’une valeur de 6.806,79 € avec déblocage à compter d’avril 2017, 400 actions de la société BUZZCITY PTE LTD d’une valeur de 1.948,22 € avec déblocage

à compter d’avril 2018.

Le 15 juin 2015, Madame Y a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement par courrier sur en tête SARL SRPM mais envoyé de Singapour. Le 2 juillet 2015, il lui a été proposé de travailler pour une autre entité que la SARL SRPM soit en France, soit à Londres pour BUZZCITY UK LTD soit pour cette même société en France en qualité de Représentant de firme étrangère (travail de son domicile). Le 1er septembre 2015, Madame Y a accepté cette dernière proposition et a conclu un contrat de travail avec la société BUZZCITY UK LTD aux conditions suivantes : reprise d’ancienneté au 16/08/2012, statut cadre position 3 -1 coefficient 170, Rémunération 3.650

€ brut mensuel – forfait jour 230 jours an, télétravail de son domicile : 100 €/mois d’indemnités à ce titre.

En juillet 2016, il a été proposé à Madame Y de transférer son contrat de travail

à Singapour.

Le 26 août 2016, il a été procédé, par la société BUZZCITY PTE LTD à la société BUZZCITY INTERNATIONAL GLOBAL INTL PTE LTD, à la cession d’actions des sociétés

[…]

BUZZCITYPROPRIETARYLTD ainsi que des actifs de la société BUZZCITY PTE LTD. Lors de cette cession, Madame Y, salariée de BUZZCITY UK LTD, ne figurait pas dans la liste des salariés transférés.

Le 11 août 2016, Madame Y a reçu un mail de Monsieur I J K lui proposant de lui présenter E F PDG de la société MOBILEWEBADZ, puis

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le 17 août 2016, un mail de E F proposant à Madame Y de lui présenter Monsieur H A, Directeur financier de MOBILEWEBADZ sous enseignes MOBADS et REPORO. Le 18 août 2016, un mail de Monsieur A a proposé à Madame Y de travailler pour le groupe MOBILEWEBADZ en portage salarial ou comme auto entrepreneur. Suite à différents échanges entre les parties entre cette dernière date et le 13 octobre 2016, Monsieur A a finalement proposé, le 13 octobre 2016, à Madame Y un contrat de travail durée indéterminée à des conditions identiques au contrat précédent dont celle-ci bénéficiait auprès de la société BUZZCITY UK LTD sans toutefois que soit reprise son ancienneté, ce nouveau contrat prévoyant également une période d’essai de trois mois. Madame Y s’est déclarée être d’accord sur le principe de ce nouveau contrat de travail, mais sans accepter la période d’essai. Elle est ensuite tombée malade le 29 octobre 2016, puis a rencontré le médecin du travail qui a adressé le 29 novembre un courrier d’alerte à l’employeur de Madame Y. Le 22 novembre 2016, Monsieur A a adressé un mail à Madame Y pour lui indiquer que l’offre du 13 octobre était caduque.

Le 1er décembre 2016, Madame Y a été convoquée à un entretien préalable à licenciement à Londres au siège de son employeur ou par Skype. Le 30 décembre 2016, un premier courrier de licenciement a été adressé par la société MOBILEWEBADZ, datée du 2 janvier 2017. Le 12 janvier 2017, une seconde lettre de licenciement était adressée à Madame Y au nom de la société BUZZCITY PTE LTD et envoyée de Taïwan. A compter de janvier 2017, Madame Y n’a perçu ni salaire, ni préavis, ni indemnité de licenciement et n’a pas reçu les documents de fin de contrat et notamment

l’attestation lui permettant de s’inscrire à Pôle emploi.

Madame Y a alors décidé de saisir le Conseil des Prud’hommes de céans pour déclarer nul et privé d’effet son licenciement sur différents fondements, et obtenir condamnation «in solidum» des sociétés MOBILEWEBABDZ GOBAL LTD,

MOBILEWEBABDZ LTD, MOBILEWEBABDZ INTERNATIONAL PTE LTD, BUZZCITY PTE LTD, BUZZCITY GLOBAL INTERNATIONAL PTE LTD, BUZZCITY

UK LTD au versement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, à titre d’indemnités ou de dommages-intérêts comme récapitulées précédemment.

Telles sont les circonstances, dans lesquelles le dossier s’est presenté devant le conseil de céans.

L’avocat de la partie défenderesse a préalablement pris la parole en début de séance pour informer les membres du Conseil de Prud’hommes qu’il était seulement en charge de représenter les sociétés du groupe MOBILEWEBADZ, les sociétés du groupe BUZZCITY ne lui ayant pas confié mandat pour les représenter, Les sociétés du groupe BUZZCITY n’ayant délégué aucun autre représentant pour les représenter, le Président a levé l’audience pour examiner le caractère contradictoire de la poursuite des débats. L’audience a repris après quelques minutes.

L’ensemble des sociétés du groupe BUZZCITY s’étant correctement vu notifier la date d’audience, le Conseil de Prud’homme s’est déclaré compétent pour statuer en

l’absence de représentant du groupe BUZZCITY.

MOYENS ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Madame Y représentée par son conjoint et assistée de Maître CAULIER, avocat, a confirmé ses demandes qui font suite au licenciement qui sera déclaré nul par violation de plusieurs articles du Code du travail. La condamnation solidaire est sollicitée. Il est invoqué une collusion frauduleuse. Madame Y a reçu deux lettres de licenciement identiques à deux dates différentes. Elle était en arrêt de maladie

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professionnelle et elle déclare avoir subi du harcèlement moral. Aucun document de fin de

contrat ne lui a été remis.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES DEFENDERESSES

Les parties défenderesses représentées par Maître MARIUS, avocat, déclarent que les sociétés du groupe MOBILEWEBADZ sont des entités juridiquement indépendantes de celles du groupe BUZZCITY. Le groupe MOBILEWEBADZ n’a jamais détenu le capital de la société BUZZCITY UK LTD. Madame Y n’a jamais été salariée du groupe MOBILEWEBADZ qui lui a proposé un contrat de travail qu’elle a refusé en octobre 2016.Consécutivement, la responsabilité des sociétés du groupe MOBILEWEBADZ ne peut pas être recherchée dans cette affaire.

Pour plus ample information, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux dires, pièces et conclusions validées par les parties à

l’audience de jugement du 16 février 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

En préambule, le Conseil de Prud’hommes du MANS se déclare compétent pour statuer sur ce dossier Madame Y demeurant […] au Mans et ayant exercé ses fonctions à son domicile.

En raison de leur prescription, la demande relative au versement d’un salaire pour la période du 1er août 2012 au 16 août 2012 et la demande au titre du travail dissimulé ne sont

pas retenues.

I- EN CE QUI CONCERNE L’APPLICATION DE L’ARTICLE L.1224-1 DU

CODE DU TRAVAIL

En droit, l’article L. 1224-1 du Code du travail dispose que «Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de

l’entreprise.»>

En l’espèce, Madame Y étant salariée de la société BUZZCITY UK LTD depuis le 1er septembre 2105, n’apporte pas la preuve d’un quelconque transfert d’activité, de fonds de commerce, d’apport partiel d’actif réalisé par son employeur à une entité du groupe MOBILEWEBBADZ, pas plus que de fusion de son employeur avec une entité du groupe MOBILEWEBBADZ. Au contraire, la partie défenderesse, dans ses conclusions, fait référence à un mail de Monsieur A en date du 23 septembre 2016, dans lequel celui-ci déclare que la société BUZZCITY UK n’a jamais été acquise par

MOBILEWEBBADZ. Madame Y n’apporte pas davantage la preuve du transfert de son contrat de travail à une entité du groupe MOBILEWEBBADZ. Elle n’apporte pas non plus la preuve que d’autres sociétés tant du groupe MOBILEWEBADZ que du groupe BUZZCITY auraient été ses co employeurs. Enfin, elle n’apporte pas davantage la preuve que son contrat de travail a fait l’objet d’un transfert lors de la cession des titres des filiales BUZZCITY SDN BHD (MALAISIE), BUZZCITY TAILAND LTD, BUZZCITY TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LTD,

BUZZCITY PROPRIETARY LTD (Afrique du Sud) et des actifs de BUZZCITY PTE LTD par cette dernière à BUZZCITY INTERNATIONAL GLOBAL INTL PTE LTD le 26 août

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2016 et il apparaît consécutivement clairement qu’elle est restée salariée de BUZZCITY

UK LTD.

Enfin, elle n’apporte pas la preuve que la société qui l’employait (BUZZCITY UK

LTD) aurait procédé à la réembauche de salariés.

Il en résulte que sa demande d’annulation de son licenciement pour non-respect des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail n’est pas fondée et que la demande relative au non respect de la priorité de réembauchage n’est pas davantage fondée.

II- EN CE QUI CONCERNE L’APPLICATION DES ARTICLES L.1226-9 ET

L.1226-13 DU CODE DU TRAVAIL

Aux termes de l’article L. 1226-9 du Code du travail : "Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie»> L’article L. 1226-13 du même code ajoute : "Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.»>
Madame Y n’apporte aucunement la preuve qu’elle ne pouvait être licenciée en raison du caractère professionnel de sa maladie ni d’éléments relatifs au caractère professionnel de ladite maladie. Elle se contente de fournir une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déposée auprès de la CPAM sans justifier

d’ailleurs de l’aboutissement de ladite demande.

Une alerte a certes été émise par le médecin du travail en date du 29 novembre 2016 qui fait état d’une souffrance mais suggère simplement sans l’affirmer avec certitude que cette souffrance est vraisemblablement d’origine professionnelle : «suite au rachat de l’entreprise en août 2016, Madame Y, relate des difficultés dans son travail avec un impact important sur son état de santé. Il s’agit vraisemblablement d’une souffrance d’origine professionnelle liée aux conditions de travail». Il est alors demandé à l’employeur de prendre des mesures à ce titre. Madame Y a fait état d’un rachat de son entreprise auprès du médecin du travail, bien que ce ne soit pas juridiquement exact. Pour autant, il ne semble pas que Madame Y ait fait état auprès du médecin du travail de la proposition de contrat de travail qui lui avait été adressée par le groupe MOBILEWEBABDZ.

Il résulte de tous ces éléments que bien qu’elle invoque une maladie professionnelle liée à ses conditions de travail, Madame Y n’apporte pas la preuve du caractère professionnel de ses problèmes psychologiques, étant entendu que le tableau des maladies professionnelles ne comprend pas les maladies psychiques et que le lien entre les problèmes de santé de Madame Y et ses difficultés professionnelles n’est pas apporté.

La demande d’annulation de son licenciement sur la base des articles L.1226-9 et

L.1226-13 du Code du travail n’est consécutivement pas fondée.

III- EN CE QUI CONCERNE L’APPLICATION DES ARTICLES L.1132-1 ET

L.1132-4 DU CODE DU TRAVAIL

Aux termes de l’article L. 1132-1 du Code du travail : "Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en

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matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.» L’article L. 1132-4 du même code ajoute que: «Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul».

Madame Y invoque une discrimination sans pour autant démontrer la consistance de ladite discrimination ni en apporter la preuve afin de justifier l’annulation de son licenciement. Un individu est dit victime d’une discrimination lorsqu’il est, dans une situation identique, traité différemment des autres sans motif légitime. Le défenseur de Madame B affirme pourtant dans les conclusions présentées en audience de jugement le 16 février 2018, que les autres collègues de Madame Y ont été licenciés dès fin 2015: "A noter que sur les 6 collègues de Madame Y, la Directrice commerciale a pu avoir une proposition de transfert d’employeur, les autres ayant été licenciés»>«< la Directrice commerciale n’ayant pas fait partie «< in fine, du projet de transfert d’employeur.» Alors qu’en ce qui la concerne, Madame Y a, seule, bénéficié de l’offre d’un nouveau contrat de travail en septembre 2015 auprès de BUZZCITY UK LTD. Par ailleurs, à aucun moment le licenciement de Madame Y n’est présenté comme étant la conséquence de son état de santé. Madame Y a bénéficié le 13 octobre

2016 d’une proposition de contrat de travail offert par la société MOBILEWEBADZ LTD qui devait être coordonnée avec une rupture conventionnelle consentie par son employeur, la société BUZZCITY UK LTD. Madame Y a refusé cette proposition.

Il en résulte que la demande d’annulation de son licenciement par Madame Y sur la base des articles L.1132-1 et L.1132-4 du Code du travail n’est pas justifiée, faute de fourniture d’éléments de preuve.

Au vu de tout ce qui précède, Madame Y n’est pas fondée à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement nul ou pour un licenciement qui reposerait selon elle sur un motif économique.

IV- EN CE QUI CONCERNE L’APPLICATION DES ARTICLES L.1152-1 ET

L.1152-3 DU CODE DU TRAVAIL

L’article L.1152-1 du Code du travail mentionne que: "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel…» L’article L.1152-3 du même code complète : "Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1…, toute disposition ou tout acte contraire est nul.»>
Madame Y n’apporte pas la preuve que, par application des articles L.1152-1 à L.1152-3 du Code du travail, elle a été victime de harcèlement. Seul un mail en date du

31 octobre 2016, invoque la pression qu’elle subit. Or Madame Y a bénéficié d’une offre de contrat de travail de droit français qu’elle a refusé en raison de la période

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d’essai qui y était prévue. Dans la mesure où elle n’apporte pas la preuve que ce nouveau contrat de travail était de droit car résultant d’un transfert d’activité, elle ne parvient pas non plus à prouver que les différents échanges intervenus entre elle, la société BUZZCITY UK LTD et MOBILEWEBADZ LTD constituent des pressions susceptibles de constituer des actes de harcèlement. Par ailleurs, la partie demanderesse elle-même déclare dans les conclusions présentées au bureau de jugement en page 59, que les faits présentés permettent de présumer des agissements répétés de harcèlement moral sans qu’il soit faire référence à la preuve desdits agissements.

Il en résulte que la demande d’annulation de son licenciement par Madame Y sur la base des articles L.1152-1 et L.1152-3 du Code du travail n’est pas fondée, faute de fourniture d’éléments de preuve.

V-EN CE QUI CONCERNE LE SALAIRE MENSUEL DE MADAME Y

À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2015

Par application des dispositions de la Convention Collective SYNTEC, le salaire de base de Madame Y est inférieur au minimum conventionnel prévu pour son échelon. Pour la période de septembre 2015 à la date de son licenciement, Madame C aurait dû percevoir, par application des dispositions de la Convention SYNTEC, pour 218 jours travaillés (forfait jour) 120% du salaire minimum prévu pour son coefficient soit 4.106,52 € mensuels majoré de 100 € pour indemnisation des frais liés au télétravail soit 4.206, 52 € mensuels,

En conséquence, Madame Y aurait dû percevoir la somme de 6.344,32 € brut pour le rattrapage des minimas conventionnels de septembre 2015 à décembre 2016 ainsi que la somme de 634,43 € brut au titre des congés payés. Le Conseil fait donc entièrement droit à sa demande.

VI- EN CE QUI CONCERNE LE RACHAT DES JOURS MAJORÉS DE MADAME

Y A COMPTER DEPUIS 2014

En application de la Convention Collective SYNTEC, Madame Y était en droit de renoncer à des jours de repos sous réserve du versement d’une majoration minimum de 20% de la rémunération jusqu’à 222 jours et de 35% au-delà.

Madame Y a ainsi travaillé 230 jours par an sans qu’il soit procédé au rachat des jours de repos entre 218 et 230 jours. Consécutivement, elle est fondée à percevoir une somme brute totale de 9.204,12 € ainsi qu’un montant brut de 920,41 € au titre des congés payés pour les années 2014, 2015 et 2016.

VII EN CE QUI CONCERNE LE PAIEMENT DES ACTIONS GRATUITES ACQUISES AINSI QUE […]

MAIS NON ENCORE ACQUISES

En avril 2013, 2014 et 2015, Madame Y s’est vu attribuer par la société BUZZCITY PTE LTD 500 actions de la société BUZZCITY PTE LTD d’une valeur de

6.379,36 € avec déblocage à compter du 22 avril 2016, 500 actions de la société BUZZCITY PTE LTD d’une valeur de 6.806,79 € avec déblocage à compter d’avril 2017, et 400 actions de la société BUZZCITY PTE LTD d’une valeur de 1.948,22 € avec

déblocage à compter d’avril 2018. Cependant, Madame Y n’apporte aucun élément tangible relatif aux levées d’options réalisées ou à réaliser ainsi qu’aux montants de la valorisation desdites actions. Consécutivement, elle n’est pas fondée à obtenir le versement des sommes qu’elle

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revendique et elle sera déboutée de ce chef de demande.

VIII- EN CE QUI CONCERNE LE NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE

LICENCIEMENT ET LE CARACTÈRE ABUSIF DU LICENCIEMENT

: La société BUZZCITY UK LTD, employeur de Madame Y, n’a pas respecté la procédure de licenciement économique et les obligations attachées. Deux lettres de licenciement successives lui ont été adressées, aussi confuses l’une que l’autre..

Madame Y est consécutivement fondée à bénéficier d’une indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement pour un montant de 4.206,52 €.

IX – EN CE QUI CONCERNE LE PAIEMENT DU PRÉAVIS, DES CONGÉS PAYÉS SUR PRÉAVIS, DE L’INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT, DES CONGÉS PAYES RESTANT DUS ET DU SALAIRE DU MOIS DE JANVIER 2017 ET LES

DOMMAGES INTERETS POUR NON DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS DE FIN

DE CONTRAT

Il n’est pas contesté que Madame Y qui a été licenciée par un courrier en date du 12 janvier 2018 dont la date de réception n’est pas connue, n’a touché ni son prévis, ni son indemnité de licenciement, ni le prorata de son salaire de janvier, ni ses congés

payés.

Elle est consécutivement fondée à obtenir le versement du salaire du mois de janvier

2017 pour un montant de 4.206,52 € outre les congés payés de 420,65 €.

Conformément aux dispositions de son contrat de travail, elle est également fondée à obtenir le versement de son indemnité de préavis s’élevant à 12.619,56 € ainsi que les congés payés afférents pour 1.261,95 €.

Elle est en outre fondée à obtenir le versement de la somme de 6.183,58 € au titre de

l’indemnité de licenciement, ainsi qu’une indemnité de 4.206,52 € pour défaut de fourniture des documents de fin de contrat.

X-SUR LA REMISE DES BULLETINS DE SALAIRE ET DES DOCUMENTS DE

FIN DE CONTRAT

En conséquence de tout ce qui précède, Madame Y se verra remettre, sous un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, des bulletins de salaire rectifiés et les documents de fin de contrat conformes au présent jugement.

Le Conseil dit n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte.

XI EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION «IN SOLIDUM»> DES

-

ENTITÉS

Comme précisé ci-avant, Madame Y étant salariée de la société BUZZCITY

UK LTD depuis le 1er septembre 2105, n’a pas apporté pas la preuve d’un quelconque transfert d’activité, de fonds de commerce, d’apport partiel d’actif réalisé par son employeur à une entité du groupe MOBILEWEBBADZ, pas plus que de fusion de son employeur avec une entité du groupe MOBILEWEBBADZ, ou du transfert de son contrat de travail à une entité du groupe MOBILEWEBBADZ. Elle n’a pas non plus apporté la BUZZCITY preuve que d’autres sociétés tant du groupe MOBILEWEBADZ que du groupe. auraient été ses co employeurs, ni que son contrat de travail a fait l’objet d’un transfert lors

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BUZZCITY de la cession des titres des filiales BUZZCITY SDN BHD (MALAISIE), TAILAND LTD, BUZZCITY TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LTD, BUZZCITY PROPRIETARY LTD (Afrique du Sud) et des actifs de BUZZCITY PTE LTD par cette dernière à BUZZCITY INTERNATIONAL GLOBAL INTL PTE LTD le 26 août 2016.

Il apparaît consécutivement clairement qu’elle est restée salariée de BUZZCITY UK LTD. Par ailleurs, la preuve n’est pas non plus apportée du fait que cette dernière société serait gérée de fait par la société MOBILEWEBADZ LTD. Les demandes de condamnation «in solidum»> des différentes entités du groupe BUZZCITY et MOBILEWEBADZ ne sont donc pas justifiées faute d’éléments de preuve. Seule BUZZCITY UK LTD (SEDI FRANCE et SEDI UK LTD) sera condamnée au versement à Madame Y des sommes que le Conseil lui a accordées.

XII SUR LES DEMANDES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU

-

CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

Attendu que le Conseil estime qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y l’intégralité des frais qu’elle a du engager pour sa défense dans la présente procédure ; que le Conseil fait droit à sa demande et lui accorde la somme de

1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

Attendu qu’il apparaît par contre équitable au Conseil de laisser à la charge des sociétés MOBILEWEBADZ la totalité de leurs frais irrépétibles ; que le Conseil les déboute en conséquence de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

La société BUZZCITY UK LTD (SEDI FRANCE et SEDI UK LTD) succombant en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

XII – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.

***

*** ***

***

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes du Mans, section de l’Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE être compétent pour statuer sur ce dossier, Madame X-D Y étant domiciliée […],

DIT que le seul employeur de Madame X-D Y à la date de son licenciement est la société BUZZCITY UK qui lui a consenti un contrat de travail de droit français le 9 septembre 2015, et MET hors de cause les sociétés MOBILEWEBADZ,

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DIT que faute de preuves suffisantes, la nullité du licenciement par violation des articles L.1224-1, L. 1226-9 et L.1226-13, L.1132-1 et L.1132-4, L.1152-1 à L.1152-3 du

Code du travail ne peut être retenue,

DIT que faute de justification du caractère économique du licenciement, les demandes relatives au non-respect des dispositions de l’article L.1235-13 du Code du travail ne peuvent être retenues,

DIT que faute d’éléments probants, les demandes relatives à la levée des actions gratuites débloquées en avril 2016 et de la perte de chance de celles devant être débloquées les années suivantes ne peuvent être retenues,

DIT qu’en raison du délai de prescription, la demande relative tant au règlement du salaire et des congés payés que du travail dissimulé pour la période 1er août 2012/16 août

2012, ne peut être retenue,

En conséquence, sur toutes les demandes précitées, DEBOUTE Madame X

D Y de ses prétentions,

Pour le reste,

FIXE à 4.206,52 € le salaire mensuel de Madame X-D Y à compter du 1er septembre 2015 par application des dispositions de la Convention collective

SYNTEC,

CONDAMNE la société BUZZCITY UK LTD à verser à Madame X-D

Y les sommes suivantes :

- 6.344,32 € (six mille trois cent quarante-quatre euros et trente-deux centimes) au titre du rattrapage de salaire sur la période 1er septembre 2015 à fin décembre 2016, plus les congés payés afférents pour 634,43 € (six cent trente-quatre euros et quarante-trois

centimes),

-> 4.206,52 € (quatre mille deux cent six euros et cinquante-deux centimes) pour le paiement du mois de janvier 2017 ainsi que la somme de 420,65 € (quatre cent vingt euros et soixante-cinq centimes) pour les congés payés afférents,

-9.204,12 € (neuf mille deux cent quatre euros et douze centimes) au titre du rachat des jours de repos depuis février 2014, ainsi que les congés payés afférents pour 920,41 € (neuf cent vingt euros et quarante et un centimes),

➤4.206,52 € (quatre mille deux cent six euros et cinquante-deux centimes) au titre du non respect de la procédure de licenciement,

- 12.619,56 € (douze mille six cent dix-neuf euros et cinquante-six centimes) à titre d’indemnité de préavis ainsi que les congés payés sur préavis pour un montant de 1.261,95€ (mille deux cent soixante et un euros et quatre-vingt-quinze centimes),

➤ 6.183,58 € (six mille cent quatre vingt-trois euros et cinquante-huit centimes) à titre

d’indemnité de licenciement,

- 4.206,52 € (quatre mille deux cent six euros et cinquante-deux centimes) pour défaut de fourniture des documents de fin de contrat,

CONDAMNE la société BUZZCITY UK LTD à remettre à Madame Madame

X-D Y sous un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, des bulletins de salaire rectifiés pour la période du 1er septembre 2015 jusqu’au jour du licenciement, ainsi que les documents de fin de contrat conformes au présent jugement, et DIT n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte,

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CONDAMNE la société BUZZCITY UK LTD à verser à Madame X-D Y la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société BUZZCITY UK LTD aux entiers dépens,

AINSI JUGE et PRONONCE, les jour, mois et an susdits,

Et le Président a signé avec le Greffier,

Le Président, Le Greffier, C. THONIER Th. FALHUN

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LE MANSDERUD'HOMME N S O

POUR EXPEDITION CONFORME

DELIVREE PAR LE

DIRECTERIDI S

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MANS

(Sartha)

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Conseil de prud'hommes de Le Mans, 20 avril 2018, n° 17/00075