Conseil de prud'hommes de Lille, 7 décembre 2023, n° 21/00238

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Lille, 7 déc. 2023, n° 21/00238
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Lille
Numéro(s) : 21/00238

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LILLE
N° RG F 21/00238 N° Portalis
DCXN-X-B7F-CXZYNY
SECTION activités diverses
AFFAIRE
X Y
contre
ORGANISME DE GESTION DES
LYCÉES […] DE LOOS
(OGEC)
MINUTE N° 231 248
JUGEMENT
Qualification :
Contradictoire
Premier ressort
Copies adressées aux parties par
LRAR le :
-7 DEC. 2023
Pourvoi en cassation
du :
Appel interjeté le :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 07 Décembre 2023
Madame X Y
50 RUE ROGER SALENGRO
59120 LOOS Assistée de Me Raffaele MAZZOTTA (Avocat au barreau de LILLE)
DEMANDEUR
ORGANISME DE GESTION DES LYCÉES […] DE
LOOS (OGEC) 6 RUE DU MARECHAL JOFFRE
59120 LOOS Assisté de Me Judith OZUCH (Avocat au barreau de LILLE)
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sylvia ARDAVIN, Président Conseiller (S) Madame Marianne GRACEFFA, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Arnaud VERSPIEREN, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Laurent MAIRESSE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats et du prononcé de Madame Laetitia
MOTTE, Greffier


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ PRONONCÉ
Par demande réceptionnée au Greffe le 10 Mars 2021, Madame X Y a fait appeler l’ORGANISME DE GESTION DES LYCÉES […] DE LOOS (OGEC) devant le Conseil de Prud’hommes de LILLE.
Le Greffe a convoqué les parties le 16 Mars 2021 devant le Bureau de Conciliation et
d’Orientation de la section activités diverses dans les formes légalement requises pour
l’audience du 25 Juin 2021 au siège du Conseil.
A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Mise en
Etat du 14 Janvier 2022, pour lequel les parties ont été convoquées selon les formes prescrites par le Code du Travail.
Après renvois, l’affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de Jugement à l’audience du
07 Juin 2023 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives.
A cette audience, Madame X Y, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions visées par le greffier le 07 Juin 2023. Après vérification à
l’audience, la partie demanderesse sollicite en dernier lieu:
A titre principal,
- Dire et juger le licenciement nul, et ordonner la réintégration de Madame X Y dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard en application des dispositions des articles L131-1 et suivants du Code de Procédure civile d’exécution. Condamner l’OGEC à payer a Madame X Y la somme de 664,867 euros au titre du salaire correspondent aux jours de mise à pied conservatoire, outre les congés payés
-
de 66,48 euros bruts et la somme de 60 000 € (soixante mille euros) à titre de dommages et intérêts et à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard application des dispositions des articles L 131-1 et suivants du code des procédure civile d’exécution Condamner l’OGEC à payer a Madame X Y la somme de 8 000 € au titre de
-
l’article 700 du code de procédure civile pour les dépens de l’instance
La publication du jugement à un journal
-
La démission des membres de l’ OGEC et le licenciement en premier Monsieur Z
AA Condamner l’OGEC au paiement de dommages et intérêts pour refus d’autorité à ne pas donner à Madame X Y un temps complet et à lui refuser le télétravail
Le montant des dommages et intérêts est laissé à l’appréciation des juges. Condamner l’OGEC au paiement de dommages et intérêts pour cruauté et sanctions. Le montant des dommages et intérêts est laissé à l’appréciation des juges.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse
Ordonner la réintégration de Madame X Y et condamner l’OGEC à payer à Madame X Y la somme de 664,867 euros au titre du salaire correspondent aux jours de mise à pied conservatoire, outre les congés payés de 66,48 euros bruts ; A défaut d’ordonner la réintégration, condamner l’OGEC à payer à Madame X
Y les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis: 2493,28 euros bruts, augmentés de 249,32 euros de congés payés
- Indemnité de licenciement: 6 851,52 euros
- Dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 60 000 € à
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compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard en application des dispositions des articles L131-1 et suivants du code des
procédures civiles d’exécution
- Condamner l’OGEC à payer à Madame X Y la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les dépens
La publication du jugement à un journal La démission des membres de l’ OGEC et le licenciement en premier Monsieur Z
-Condamner l’OGEC au paiement de dommages et intérêts pour refus d’autorité à ne pas AA donner à Madame X Y un temps complet et à lui refuser le télétravail
Le montant des dommages et intérêts est laissé à l’appréciation des juges. Condamner l’OGEC au paiement de dommages et intérêts pour cruauté et sanctions. Le montant des dommages et intérêts est laissé à l’appréciation des juges.
La partie défenderesse a conclu et demande au Conseil de : Débouter Madame X Y de ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que le licenciement de Madame X Y repose sur une faute
- Rejeter la pièce 21 adverse produite par Madame X Y à savoir le grave, procès-verbal de Me CHOCHOY retranscrivant l’entretien préalable au licenciement,
- Prononcer une amende civile dont il appréciera le montant a l’égard de Madame
X Y ;
- Déclarer irrecevable les demandes de Madame X Y:
o Ordonner la démission des membres de l’OGEC
o Ordonner le licenciement de Monsieur AA
o Ordonner la publication du Jugement dans un journal
o Condamner a des dommages et intérêts pour cruauté – complot
o Prononcer a non-lieu a être harceleuse
- Condamner Madame X Y a verser a l’OGEC la somme de 8 000 € sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l’article R. 1454-25 du code du travail et de l’article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 30
Novembre 2023, prorogé au 07 Décembre 2023 pour signature de la décision.
Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi :
LES FAITS
Madame X Y a été embauchée à compter du 9 avril 2001 au sein de l’OGEC du lycée St Vincent de Paul en qualité de secrétaire à temps partiel, à raison de 18 heures de
travail hebdomadaires.
Au dernier état, Madame X Y occupait ce poste à raison de 24 heures par
semaine. Le 30 juin 2020, Madame X Y est placée en arrêt maladie. Son arrêt maladie se prolongeait jusqu’au 17 juillet 2020 et Madame X Y reprenait son activité
à l’issue de ses congés d’été le 17 août 2020.
Le 11 septembre 2020, l’OGEC adressait à Madame X Y un avertissement pour avoir utilisé l’ordinateur professionnel à des fins personnelles pendant ses heures de
travail.
Madame X Y contestait cet avertissement par mails des 15 et 17 septembre 2020. L’OGEC confirmait celui-ci par courrier recommandé daté du 22 septembre
2020.
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Madame X Y est à nouveau placée en arrêt maladie le 21 septembre
2020.
Son arrêt maladie se poursuivait jusqu’au 21 octobre 2021, et à l’issue de la visite de reprise du 22 octobre 2020, le médecin du travail rendait un avis d’aptitude.
Madame X Y alerte la présidente de L’OGEC d’une situation de harcèlement dont elle serait victime par mail du 16 octobre 2020. Elle indique devoir 11 se prémunir d’une agression ", se sentir victime d’une ambiance malveillante au sein de son 11
service " que l’avertissement notifié le 11 septembre 2020 est un élément constitutif de 11
harcèlement ".
Par courrier recommandé du 26 octobre 2020, l’OGEC demande à Madame X
Y de préciser les faits de harcèlement dont elle se dit victime. L’association lui rappelle que l’avertissement notifié le 11 septembre 2020 est justifié et n’est pas constitutif
d’un harcèlement.
Le 26 octobre 2020, Monsieur Z AA, chef d’établissement, adressait un courrier à Madame AB, présidente de l’OGEC, afin de la prévenir de faits de harcèlement
à son encontre par Madame X Y.
Il sera placé en arrêt maladie à compter du 26 octobre 2020.
Suite aux courriers de Monsieur AA et de Madame X Y, I’OGEC convoquait un Comité Social et Economique extraordinaire. La réunion s’est tenue le 3 novembre 2020. Une commission d’enquête a été mise en place.
Suite aux conclusions de l’enquête menée par le Comité Social et Economique, l’OGEC convoque Madame X Y à un entretien préalable à une mesure de licenciement. L’entretien est prévu 27 novembre 2020. Cette convocation est assortie d’une
mise à pied conservatoire.
Par courrier du 4 décembre 2020, l’OGEC licencie Madame X Y pour faute
grave.
Le 26 février 2021, Madame X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester son licenciement et demander sa nullité compte tenu du harcèlement subi.
THÈSES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, Attendu que les parties ont entendu appuyer leurs arguments par voie de conclusions,
Attendu que celles-ci ont fait l’objet d’un envoi réputé contradictoire, Attendu que les parties présentes les ont développées oralement lors de l’audience de bureau
de jugement, Attendu qu’à l’issue des débats, les conclusions ont été déposées au greffier et visées par ce
dernier.
DISCUSSION
Sur la demande de nullité du licenciement
Madame X Y déclare que l’OGEC avait connaissance des agissements à son encontre et affirme que rien n’a été fait pour sauvegarder sa sécurité.
Vu l’Article L.1152-1 du Code du Travail : "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses
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droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel".
Vu l’Article L.1154-1 du Code du Travail : "Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. […]. […]. 1153 1
à L. 1153 4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles".
Vu l’Article L.4121-1 du Code du Travail : "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes".
Il faut rappeler que le harcèlement se caractérise par le cumul de plusieurs éléments constitutifs tels que des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail et une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel du salarié.
Il y a donc lieu pour Madame X Y de préciser les faits qui ont pu engendrer
le harcèlement et à l’OGEC d’y apporter réponse.
Au vu de ces articles, il y a lieu pour le Conseil de vérifier les faits rapportés, de s’assurer de leur importance et de chercher à savoir si l’OGEC en avait connaissance.
Après vérification de l’ensemble des documents produits, il ressort des éléments produits par
l’OGEC :
- procès-verbal du CSE (pièce n°42) point b: entretien de Madame X Y "Madame AC indique que l’entretien fait avec Madame Y a d’abord porté sur ses deux accusations sur lesquelles elle est revenue : La contestation de l’avertissement qui lui a été notifié. Madame Y a commencé à nier les faits mais n’a pas souhaité continuer à contester l’avertissement à
-
la fin de l’entretien. L’accusation d’attitude malveillante à son égard, Madame Y est revenue sur ces propos en disant que c’étaient ceux de son juriste et non les siens, et qu’elle ne 1
se sentait pas victime de harcèlement. Sur les accusations formulées par Monsieur AA, Madame Y botte en touche.
Elle ne semble pas se rendre compte de la gravité des faits reprochés ".
11Durant son audition, Madame Y indiquait finalement qu’elle n’était pas harcelée, Le CSE conclut en ces termes : qu’elle avait repris les termes d’un juriste mais que les propos qu’elle avait retranscrits n’étaient
pas les siens. L’intéressée indique ne pas se sentir victime dans cette situation et les éléments de l’enquête
n’ont pas permis de révéler un élément en ce sens. Madame AD s’inquiète du bon fonctionnement de l’organisation qu’est le lycée suite à cette situation. Elle pense que l’attitude de Madame Y peut déstabiliser beaucoup de personnes dont ses collègues. Les personnels administratifs ne peuvent plus travailler sereinement, sous contrôle permanent, avec une peur constante.
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Monsieur AE que c’est au Conseil d’Administration qu’il reviendra de prendre des décisions par rapport à Madame Y, mais que l’avis du CSE est nécessaire dans la mesure où un employé s’est plaint de harcèlement moral. Aussi Monsieur AE formule au CSE la question de la suspicion de harcèlement moral de Madame Y envers
Monsieur AA Les membres de la commission sont d’accord pour reconnaître cette suspicion de harcèlement moral en se basant sur les faits actés et visibles (souffrance réelle et fréquence des courriers
à tendance agressifs). (…) l’enquête a mis en exergue des éléments qui laissaient supposer que Monsieur AA pouvait être victime de fait de harcèlement moral par Madame Y. Le CSE estime également que l’enquête a permis de révéler que d’autres salariés ont souffert de l’attitude de Madame Y "
- pièce n°59 Dans son courrier adressé à Madame AB, Présidente de l’OGEC, le 02/11/2020, Madame
X Y indique « je n’ai pas déclarée être harcelée ».
- pièce n°46 Monsieur AF témoigne: "j’ai été directeur du lycée Saint Vincent de Paul de 2005
à 2012. Madame Y avaient des relations tendues avec ses collègues. Elle avait du mal avec l’autorité. Elle m’a fait part une fois de faits de harcèlement de la part de la directrice adjointe. J’ai mis en place une procédure… il s’est avéré qu’il n’y avait pas de harcèlement de la part de cette personne. Certains témoignages étaient négatifs envers Mme
Y. Nous recevions régulièrement une lettre de plusieurs pages de Mme Y se plaignant de son entourage. Pour ma part, j’ai été inondé d’appels téléphoniques de sa part, même les
jours de congés ".
Attendu que Madame X Y verse un nombre très important de pièces (625), mais que celles-ci n’apportent aucun élément probant venant étayer le harcèlement soutenu.
En conséquence, le Conseil dit et juge que le harcèlement soutenu par Madame X
Y à l’encontre de l’OGEC n’est pas avéré. Il la déboute de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
Vu la lettre de licenciement datée du 4 décembre 2020 qui fixe les limites du litige ;
Vu la motivation retenue : l’utilisation du poste de travail / internet à des fins personnelles
Une rupture de la relation de confiance
L’instauration d’un climat tendu au sein du service et à l’égard de ses collègues
Le harcèlement moral à l’encontre de Monsieur AA
-
Attendu qu’il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement.
Sur le premier motif : utilisation du poste de travail / internet à des fins personnelles
Vu le procès-verbal d’huissier qui confirme que Madame X Y disposait de
sa propre session informatique ; Que ce procès-verbal d’huissier révèle une utilisation abusive de son poste de travail à des
fins personnelles ; Vu le procès-verbal d’huissier dressé les 21 octobre et 3 novembre 2020;
Vu l’attestation de Madame AG qui témoigne que Madame X Y a consulté 09 septembre 2020 un site internet qui n’était pas en lien avec son emploi;
Vu l’avertissement adressé par l’OGEC à la demanderesse en date du 11 septembre 2020;
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Attendu que les éléments présentés et soutenus par l’OGEC démontrent l’utilisation abusive du poste de travail à des fins personnelles par Madame X Y, le Conseil dit que ce grief peut être retenu pour justifier la décision de l’employeur.
Sur le deuxième motif: la rupture de la relation de confiance et l’instauration d’un climat tendu
Vu les pièces n° 17-42-47 produites par l’OGEC ;
Attendu que Monsieur AH AI, directeur adjoint, témoigne que « la multitude de mails et courriers adressés par Madame X Y à Monsieur AA ainsi qu’à d’autres personnels de l’établissement sont clairement de nature à perturber à la fois les personnes concernées et le bon fonctionnement de l’établissement ».
Attendu que la commission d’enquête du CSE mise en place le 4 novembre 2020 avait mis en évidence que l’attitude de Madame X Y au travail était source de dysfonctionnement et d’un climat tendu, de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du
service.
Vu la pièce n° 56 produite par l’OGEC qui révèle que Madame X Y a pris contact avec les membres du CSE par mail mais aussi par courrier adressé à leur domicile personnel afin qu’ils modifient leur position et témoignent en sa faveur.
L’OGEC a d’ailleurs déposée une plainte.
Au regard des éléments produits par l’OGEC, le Conseil dit que ces motifs peuvent être
retenus pour justifier la décision de l’employeur.
Sur le troisième motif: Le harcèlement moral à l’encontre de Monsieur AA
Vu la pièce n°31 qui est un courrier de Monsieur AA adressé à Madame AB,
Présidente de l’OGEC, le 26 octobre 2020 dans lequel il indique être victime de harcèlement
moral de la part de Madame X Y.
Vu la pièce n° 51 dans laquelle Madame AJ AK témoigne que « Lors d’un entretien téléphonique du mois de novembre 2020, Madame Y colporte auprès d’un membre syndical des propos inexacts concernant Mr AA. Elle présente celui-ci comme une personne qui a des propos et un comportement déplacés envers les femmes ».
Vu la pièce n°42 – procès-verbal de la commission d’enquête du CSE. Entretien de Mr AA – Madame AD explique que "la situation est difficile à vivre pour Mr AA et qu’elle impacte sa santé. Dans son entretien, Monsieur AA explique que c’est la première fois en 40 ans de carrière qu’il fait face à un cas aussi grave et que la situation avec Madame Y ne se limite pas à sa direction mais perdure de façon cyclique depuis 2005 puisque déjà mentionnée sous les directions de Messieurs AL et AF, situation qui est allée deux fois jusqu’aux prud’hommes où Mme Y
a été déboutée ".
Madame AC explique que Mr AA déclare être victime d’une forme de harcèlement, notamment la fréquence des courriers recommandés envoyés par Mme Y qu’il qualifie de « martèlement », de « déferlantes de mails », de « persécution ». Il
a reçu en un mois sept mails et autant de lettres recommandées avec des pièces jointes de parfois 5 pages recto-verso toujours pour remettre en cause ses décisions (…)
Madame AC ajoute que Mr AA n’envisage pas être capable de continuer à travailler avec Madame X Y à la suite de ces événements au vu du
préjudice moral éprouvé.
Les membres de la commission ont ressenti une sensation nette de souffrance et de mal être
de Mr AA.
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Monsieur AA indique qu’il a été visé en tant que personne et non en tant que Directeur.
Les membres de la commission d’enquête sont d’accord pour reconnaître que la suspicion de harcèlement moral de Madame X Y envers Monsieur AA en se basant sur les faits actés et visibles (souffrance réelle et fréquence des courriers à tendance agressifs)
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement pour faute grave de Madame X Y est fondé. Elle devra être déboutée de ses demandes indemnitaires de
ce chef.
Sur les autres demandes
Le Conseil se déclare incompétent pour juger les autres demandes de Madame X
Y.
Madame X Y sera déboutée.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
(
Attendu que la demanderesse succombe sur la totalité de ses demandes,
Considérant qu’il serait inéquitable de condamner l’employeur au paiement des frais exposés pour la défense de Madame X Y, le Conseil la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Conseil déboute l’OGEC de sa demande.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
En application des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, le Conseil condamne Madame X Y au pai ment de la somme de 100 euros.
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens; Qu’en l’espèce, il a été jugé n’y avoir lieu à condamnation sur l’ensemble des demandes de
Madame X Y; Que Madame X Y doit donc être considérée comme la partie perdante;
En conséquence, le Conseil met à la charge de Madame X Y les dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de LILLE, Section activités diverses, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
DIT et JUGE que le harcèlement sollicité par Madame X Y n’est pas avéré.
En conséquence, DÉBOUTE Madame X Y de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre.
DIT et JUGE que le licenciement pour faute grave prononcé par l’OGEC à l’encontre de
Madame X Y est fondé.
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En conséquence, DÉBOUTE Madame X Y de ses demandes indemnitaires
à ce titre.
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT sur les autres demandes de Madame X Y
AM Madame X Y au paiement de la somme de 100 euros au titre d’une amende civile en application de l’article 31-1 du Code de Procédure Civile.
AM Madame X Y aux entiers dépens
DÉBOUTE l’OGEC de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au
présent dispositif.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A LA MINUTE
p/ le Directeur de greffe
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