Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 4 janvier 2021, n° 20/00006

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Mantes-la-Jolie, 4 janv. 2021, n° 20/00006
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie
Numéro(s) : 20/00006

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE MANTES LA JOLIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 20, […]

JUGEMENT du 04 Janvier 2021

Références à rappeler pour tous les actes de Monsieur Z X Y procédure 2, Rue Yves Farges 95100 ARGENTEUIL RG N°F 20/00006 N° Portalis DCZN-X-B7E-L40 Profession: Agent de sécurité Représenté par Me Olivier BICHET (Avocat au barreau de PARIS) SECTION Activités diverses

DEMANDEUR AFFAIRE

COPIE Z X Y Et contre

S.A.R.L. ABAX AGS

S.A.R.L. ABAX AGS

[…] MINUTE N° 21/003 78711 MANTES LA VILLE Représentée par Me Sandrine BEGUIN-DESVAUX (Avocat au barreau de VERSAILLES) JUGEMENT

Qualification : CONTRADICTOIRE En PREMIER ressort

DEFENDEUR

08/01/2021 Notification le :

Expédition revêtue de la formule exécutoire

Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré : délivrée

le :

Madame Carmen Suzanne PASTOR, Président Conseiller (E) à:

Madame NUDELMONT, Assesseur Conseiller (S) Madame Nathalie MAYOUX, Assesseur Conseiller (E) Madame Flavie BENCHERNINE, Assesseur Conseiller (S)

Assistés de :

Madame Linda BOUBATRA, Greffier, lors des débats

PROCÉDURE

- Date de réception de la demande: 22 Janvier 2020

- Date de convocation de la partie demanderesse par lettre simple, de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception devant le Bureau de Conciliation et d’orientation : 22 Janvier 2020

- Date du Bureau de Conciliation et d’orientation : 16 Mars 2020, audience renvoyée pour cause de confinement suite à l’épidémie de COVID. Renvoi à l’audience du 25mai 2020 puis à mise en état à l’audience du 22 juin 2020. Ordonnance fixant la clôture de la mise en état de l’affaire au 2 novembre et renvoyant les parties à l’audience de jugement du 9 novembre 2019 Date de convocation de la partie demanderesse par lettre simple devant le Bureau de Jugement : 23 juin 2020

- Date de convocation de la partie défenderesse par LRAR devant le Bureau de Jugement: 23 juin 2020

- Débats à l’audience publique du 09 Novembre 2020

- Mise à disposition du jugement fixée au 04 Janvier 2021



R.G. N° F 20/00006 – N° Portalis DCZN-X-B7E-L4O – Section Activités diverses 2/12 Jugement du 04 Janvier 2021

À l’audience de jugement du 09 Novembre 2020, les parties ont comparu comme il est indiqué en tête de ce jugement.

La partie demanderesse a plaidé et déposé des conclusions.

Les demandes en leur dernier état sont les suivantes :

- A titre principal:

Dire le licenciement nul.

- Dommages et intérêts pour licenciement nul 32 487,00 Euros (demande modifiée à la barre quant au quantum).

- Ordonner la réintégration de Monsieur X Y sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les 8 jours suivant jugement à intervenir sur un poste à l’Hôpital CHENEVIER ou à défaut sur un poste similaire et conforme à l’avis de la médecine du travail.

- Condamner par ailleurs la société à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du délai de 8 jours suivant la notification du jugement, les documents suivants et conformes au jugement à intervenir :

- Les bulletins de salaire de novembre, décembre 2018 jusqu’au jour de la réintégration.

- Dire que la mutation sur le site IMMEUBLE HABITAT est nulle.

- Dommages et intérêts pour mutation disciplinaire nulle. 10 000,00 Euros

- A titre subsidiaire :

- Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30 000,00 Euros

Indemnité compensatrice de préavis.. 3 094,06 Euros

- Congés payés afférents

. 309,40 Euros

- Indemnité de licenciement 2 459,35 Euros

- Condamner par ailleurs la société à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du délai de 8 jours suivant la notification du jugement, les documents suivants et conformes au jugement à intervenir :

- Solde de tout compte.

- Attestation Pôle Emploi.

- Certificat de travail."

- Bulletins de salaire de novembre, décembre 2018 et janvier 2019 rectifiés.

- Dire la mutation sur le site IMMEUBLE HABITAT injustifiée. Dommages et intérêts pour mutation disciplinaire injustifiée 10 000,00 Euros

En tout état de cause :

-

- Rappel de salaire de novembre 2018 au 25 janvier 2019. 4 383,25 Euros Congés payés afférents 438,32 Euros

- Dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance de modification de planning dans la prévention sécurité. … 10 000,00 Euros

- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat. 10 000,00 Euros

- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail. 10 000,00 Euros

Dommages et intérêts pour absence de prise en charge des frais d’entretien de tenues de travail.. 705,00 Euros

- Dommages et intérêts pour absence de pauses. 10 000,00 Euros

- Entiers dépens.

- Intérêt au taux légal.

- Exécution provisoire.



R.G. N° F 20/00006 – N° Portalis DCZN-X-B7E-L40 – Section Activités diverses 3/12 Jugement du 04 Janvier 2021

La partie défenderesse se portant demanderesse reconventionnelle, dépose des conclusions et sollicite du Conseil que Monsieur Z X Y soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui payer :

- Dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile 5 000,00 Euros

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 Euros

*****

Le Conseil, après avoir entendu les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré et a prononcé ce jour le présent jugement dont la teneur suit :

LES FAITS:

Les documents de la cause et les explications fournies par les parties permettent de tenir

pour constants et affirmés les faits suivants : "COPIE Monsieur X Y Z a été engagé par la Société ABAX AGS en qualité d’Agent de sécurité SSIAP1, par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2017 avec reprise de l’ancienneté au 17 septembre 2012.

La Société ABAX AGS est une Société ayant pour activité la Surveillance et la sécurité de sites clients et employant à ce titre des Agents de sécurité et des Agents de sécurité incendie et de service à personnes (SSIAP).

Par lettre recommandée datée du 31 décembre 2018, Monsieur X Y Z

a été convoqué le 10 janvier 2019 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire; entretien auquel le salarié n’a pas souhaité se présenter.

Le 24 janvier 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur X Y Z s’est vu notifier son licenciement pour faute grave au motif suivant :

«Refus persistant et injustifié de respecter vos plannings de travail et de vous présenter à votre poste de travail depuis le 3 novembre 2018»>.

Les relations de travail ont pris fin le 25 Janvier 2019.

Le salaire mensuel de Monsieur X Y Z s’élève à 1.547,03 €.

L’entreprise emploie à titre habituel plus de 11 salariés.

Le poste occupé par le salarié relève de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par requête en date 22 janvier 2020, Monsieur X Y Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Mantes La Jolie afin de faire reconnaître le caractère infondé de son licenciement et obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.

ARGUMENTS:

Pour le demandeur :

Aux termes de l’article L 1235-2 du Code du Travail «il est constant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige»>.



R.G. N° F 20/00006 – N° Portalis DCZN-X-B7E-L4O – Section Activités diverses 4/12 Jugement du 04 Janvier 2021

Après rappel des principes concernant la nature de la faute grave et la jurisprudence constante concernant la charge de la preuve incombant exclusivement à l’employeur, le demandeur fait valoir:

Qu’en sa qualité d’agent de sécurité SSIAP1, il était affecté sur le site de l’hôpital ALBERT CHENEVIER.

Que le 11 octobre 2018, il a abandonné son poste afin d’aller voir son médecin, lequel lui a prescrit un arrêt de travail de deux jours. Le 18 octobre 2018, l’Hôpital ALBERT CHENEVRIER demande à la société ABAX AGS de procéder à son retrait du fait de son «abandon de poste»>.

Que le 23 octobre 2018, l’employeur lui notifie sa mutation sur le site IMMEUBLE HABITAT. Le 25 octobre 2018, le salarié conteste cette mutation. A travers ce courrier, il souligne son désaccord avec le motif évoqué et précise «j’ai abandonné mon poste pour raisons de maladie et afin d’aller voir mon médecin… me sanctionner pour ce motif est interdit. Cette mutation en plus d’être discriminatoire car liée à mon état de santé, est aussi abusive car ne respectant pas le délai de prévenance conventionnel de 7 jours…».

Que la société ayant maintenu la mutation par courrier du 7 novembre 2018, le 8 novembre 2018, il lui rappelle ses contestations précitées et l’invite à saisir le médecin du travail afin d’évaluer son aptitude au nouveau poste. Le 19 novembre 2018, il se rend à la Médecine du travail qui émet un certificat d’aptitude avec restriction, à savoir : «Limitation de monter les escaliers pas plus de 5 étages». Le nouveau poste étant situé dans un immeuble de grande hauteur il est donc incompatible avec les restrictions médicales.

Que le 5 décembre 2018, la société lui adresse un courrier de mise en demeure avant sanction avec une planification sur un IGH pour décembre 2018. Le 10 décembre 2018, le salarié à nouveau conteste sa mutation ; le 31 décembre 2018, l’employeur le convoque à un entretien fixé au 10 janvier 2019, puis le licencie pour faute grave le 24 janvier 2019.

Le préjudice étant établi, il est demandé au Conseil de dire le licenciement nul et condamner la société ABAX AGS à verser à Monsieur X Y Z des dommages et intérêts pour licenciement nul et ordonner la réintégration du salarié sur un poste conforme à l’avis de la médecine du travail.

A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit, objet de ses demandes, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.

Que la société ABAX AGS ne lui a pas réglé ses salaires de novembre, décembre 2018 et janvier 2019, non-paiements injustifiés du fait des manquements de l’employeur.

Le requérant sollicite du Conseil qu’il condamne la société ABAX AGS à lui verser la somme de 4.383,25 € ainsi que les congés afférents.

Qu’il apparaît clairement que la mutation est due au reproche d’une absence injustifiée du 11 octobre 2018; celle-ci est d’autant plus illicite qu’un arrêt de travail a été fourni pour cette journée du 11 octobre 2018.

En conséquence, dire la mutation sur le site IMMEUBLE HABITAT NULLE ou à titre subsidiaire injustifiée.

Monsieur X Y Z est bien fondé à solliciter la condamnation de la société

ABAX AGS à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour mutation disciplinaire nulle ou à titre subsidiaire pour mutation disciplinaire injustifiée.

Que l’employeur n’a clairement pas pris en compte les réserves de la médecine du travail et a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat en l’affectant sur un immeuble de grande hauteur.



R.G. N° F 20/00006 – N° Portalis DCZN-X-B7E-L40 – Section Activités diverses 5/12 Jugement du 04 Janvier 2021

Les manquements de la société ABAX AGS ont causé un préjudice conséquent au salarié qui est ainsi fondé à demander la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.

L’article L 1222-1 du Code du travail stipule que «le contrat doit être exécuté de bonne foi par les parties».

Qu’il est clairement démontré que la société ABAX AGS a gravement manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. En effet, alors même que la société s’est rendue coupable de nombreux manquements à ses obligations légales elle a cru pouvoir le muter et ne pas le payer et ce, en infraction aux règles de bonne foi.

En conséquence, compte tenu des faits reprochés, Monsieur X Y Z sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.

La Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dans son Article 5 stipule: «Le planning initial est remis aux salariés concernés 7 jours avant la période de planification concernée…».

Qu’il a été muté sur le site contesté sans respecter le délai de prévenance de 7 jours, ce qu’il a dénoncé, en vain.

En conséquence, Monsieur X Y Z est bien fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du délai de prévenance de modification de planning..

L’article L3121-33 du Code du travail énonce que: «Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes»>.

Que l’employeur ne lui attribuait pas de temps de pause.

En conséquence, Monsieur X Y Z est bien fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de pauses.

La Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dans son annexe IV, article 5 stipule: «L’exercice de la fonction d’agent d’exploitation entraîne l’obligation formelle du port de l’uniforme… et pendant toute la durée du service»>.

Qu’il n’y a jamais eu de prise en charge de ses frais de tenues de travail.

A ce titre, Monsieur X Y Z devra être indemnisé et l’employeur condamné à lui verser la somme de 705 €.

Pour le défendeur :

Au soutien de son opposition à toutes les demandes émanant de Monsieur X Y Z, la société ABAX AGS rappelle :

Que conformément à l’article 1103 du Code civil, les contrats de travail légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que par leur consentement au contrat les parties s’obligent à son exécution.

Que le contrat de travail signé et approuvé par Monsieur X Y Z en date du 24 juin 2017, stipule dans son article 5 que le salarié n’a pas de lieu de travail fixe et encore moins de site d’affectation exclusif contractuellement défini. Ainsi la société ABAX AGS avait la possibilité, à tout moment, de faire travailler le salarié sur des sites différents dont elle avait la charge, dès lors que ces vacations étaient conformes aux fonctions SSIAP1 du salarié.



R.G. N° F 20/00006 – N° Portalis DCZN-X-B7E-L40 – Section Activités diverses 6/12 Jugement du 04 Janvier 2021

Que le 11 octobre 2018, Monsieur X Y Z a prévenu sa direction qu’il se sentait souffrant et souhaitait pouvoir rentrer chez lui. Afin de pourvoir à son remplacement la société a donc immédiatement contacté un autre salarié mais Monsieur X Y Z, au mépris des règles de sécurité incendie en vigueur dans l’établissement hospitalier, ne l’a pas attendu et a laissé son poste vacant. Le même jour par mail, le responsable incendie de l’hôpital CHENEVIER informait la société du départ subit de Monsieur X Y Z, puis par lettre recommandée en date du 18 octobre 2018 demandait son retrait. En effet, il lui était reproché d’avoir abandonné son poste le 11 octobre 2018 à 8 heures 35 sans avoir attendu la relève, ce qui, de plus, a engendré pour la société une pénalité financière de 500 €.

Qu’à aucun moment, Monsieur X Y Z n’a justifié ni même soutenu qu’il y avait urgence pour lui à aller consulter son médecin.

Que suite à la demande de retrait de l’hôpital CHENEVIER, l’employeur n’avait pas d’autre choix que de réaffecter Monsieur X Y Z sur un autre site employant des agents SSIAP1, en fonction des postes disponibles.

Que, d’autre part, tel qu’il ressort des plannings du salarié, celui-ci au cours de la relation contractuelle a régulièrement travaillé sur différents sites autres que l’Hôpital CHENEVIER, tels que le site […] à Paris, […]

à Ermont.

Que le 23 octobre 2018, Monsieur X Y Z était réaffecté sur le site IGH HAUTS DE SEINE HABITAT à Nanterre, lequel est situé bien plus près de son domicile que l’Hôpital CHENEVIER.

Que Monsieur X Y Z soutient qu’il aurait fait l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son état de santé. Argument totalement faux puisque la société n’a jamais remis en cause la légitimité de l’absence du salarié.

Que Monsieur X Y Z a été licencié pour faute grave uniquement pour son refus persistant de se présenter à son poste de travail sans motif légitime depuis le 3 novembre 2018.

Le Conseil ne pourra que reconnaître que le licenciement pour faute grave notifié le 24 janvier 2019, est parfaitement fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, Monsieur X Y Z sera donc débouté de ses demandes principales de dommages et intérêts pour licenciement nul, de réintégration, de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise des bulletins de salaire à compter de Novembre 2018 jusqu’au jour de la réintégration, ces demandes étant totalement non fondées.

Monsieur X Y Z sera également débouté de ses demandes injustifiées et infondées d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de ses demandes de rappels de salaires de Novembre 2018 à Janvier 2019 le salarié ayant été en absence injustifiée, puis en mise à pied à titre conservatoire.

Que Monsieur X Y Z n’a absolument pas fait l’objet d’une mutation disciplinaire. L’employeur a simplement réaffecté Monsieur X A Z sur un autre site à la suite de la demande de retrait exprimée par le client qui ne souhaitait plus la présence salarié dans son établissement.

Cette demande n’étant absolument pas fondée, le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 €.

Qu’après avoir dans un premier temps soutenu que son changement d’affectation vers le site de Nanterre était une mesure discriminatoire, Monsieur X Y Z, à partir du 8 novembre 2018, a tenté de justifier son refus de remplir ses fonctions sur le site HAUTS DE SEINE HABITAT en raison de contre-indications médicales qui l’empêcheraient de travailler sur des IGH et a demandé à revoir le Médecin du travail.

A l’issue de cette visite celui-ci a déclaré le salarié apte avec une restriction à la montée et descente des escaliers limités à un maximum de 5 étages puis a validé l’organisation des rondes proposées par l’employeur.

La société ABAX AGS a parfaitement respecté ses obligations de sécurité de résultat et en conséquence, Monsieur X Y Z sera débouté de sa demande de dommages et



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intérêts de ce chef.

Que le salarié ne démontre en aucune façon en quoi l’employeur aurait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. Il procède juste par simple affirmation. S’il y a une partie qui a manqué à ses obligations contractuelles s’est bien le salarié. Le Conseil ne pourra, en conséquence, que débouter Monsieur X Y Z de cette demande.

Que le salarié n’hésite pas à formuler une demande de dommages et intérêts pour non respect du délai de prévenance sans justifier du moindre préjudice. Si le planning modifié d’octobre lui a été adressé le 23 pour le 26 octobre 2018 soit avec un délai de prévenance de 48 heures celui de novembre 2018 lui a été adressé le 24 octobre 2018 conformément aux délais requis par la Convention collective.

Monsieur X Y Z sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du délai de prévenance.

Que le salarié prétend qu’il ne bénéficiait pas de temps de pause au cours de ses vacations mais ne démontre absolument pas une non prise de pause au cours de ses vacations de 12 heures. Il bénéficiait comme tout agent SSIAP de temps de repos, au PC sécurité entre chaque ronde de contrôle.

Monsieur X Y Z sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de pause.

Que Monsieur X Y Z ne justifie nullement avoir engagé des frais de pressing pour l’entretien de ses tenues.

Que les partenaires sociaux n’ont instauré une indemnité entretien des tenues que par Accord du 31 Août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires, cette disposition est donc entrée en vigueur après le licenciement de Monsieur X Y Z. Le coût d’entretien a été évalué à 7 € nets par mois.

La société ABAX AGS consent donc à lui régler spontanément une somme de 105 € soit 7 € x 15 mois, somme réglée à Monsieur X Y Z le 24 août 2020.

Il lui sera donné acte de la régularisation de cette somme et le Conseil déboutera en conséquence le salarié de sa demande.

L’employeur conclut non seulement au rejet des demandes du salarié, mais sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur X Y Z à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ainsi que 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie les parties aux conclusions déposées et soutenues lors de l’audience de jugement, ainsi qu’aux prétentions orales au regard des articles R1453-3 et R1453-4 du Code du travail.

MOTIVATIONS DU CONSEIL :

Le Conseil après avoir entendu les parties lors de l’audience de jugement (article R 1453-3 du Code du travail), lu et apprécié la totalité des pièces et conclusions remises par les parties et après en avoir délibéré, dit :

. Sur le salaire de référence :

ATTENDU que le Conseil a demandé à l’une et l’autre des parties présentes la somme de leurs calculs fixant la moyenne des salaires ;

En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil fixe à la moyenne des salaires à la somme de 1.547,03 € bruts.



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. Sur la nullité du licenciement et la réintégration Monsieur X Y Z :

En droit,

La nullité du licenciement est exclusivement décidée par un juge. Un licenciement est nul s’il a été motivé par l’une des causes prévues par la loi, discrimination, harcèlement moral ou sexuel, témoignage d’un geste de corruption, témoignage d’une privation ou d’un mauvais traitement.

Dans une telle situation, le licenciement est annulé et le salarié a la possibilité de réintégrer l’entreprise ainsi que de percevoir des indemnités.

En l’espèce,

Il résulte des éléments de la cause et des débats que Monsieur X Y Z ne peut se prévaloir d’une quelconque cause de nullité prévue par la loi.

En conséquence, Le Conseil déboute Monsieur X Y Z de sa demande visant à prononcer la nullité de son licenciement et donc de sa réintégration.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :

ATTENDU que le Conseil ne fait pas droit à la demande du salarié;

En conséquence, Monsieur X Y Z sera débouté de sa demande d’indemnités.

. A titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En droit,

Il résulte des dispositions de l’Article L.1232-1 du Code du travail que le licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le motif invoqué doit être exact, qu’il doit reposer sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et qu’enfin il doit être sérieux c’est à dire avoir une consistance qui justifie la rupture.

Il est de jurisprudence constante que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;

Le Code de procédure civile dans son article 9 dispose qu’il appartient aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.

Il résulte des dispositions de l’Article L 1235-1 du Code du travail, qu’en cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

Aux termes de l’article 7 de la Convention collective: «Le salarié doit prévenir par téléphone son employeur dès qu’il connaît la cause de l’empêchement et au plus tard 1 vacation ou 1 journée avant sa prise de service, afin qu’il puisse être procédé à son remplacement».

En l’espèce,

ATTENDU que le Conseil a pris connaissance des motifs qui figurent dans la lettre de licenciement et des arguments développés tant par le demandeur que le défendeur ;

ATTENDU que la lettre de licenciement retient comme grief: «Refus persistant et injustifié de respecter vos plannings de travail et de vous présenter à votre poste de travail depuis le 3 novembre 2018 » ;

ATTENDU que l’employeur produit un courriel du 11 octobre 2018 ainsi qu’un courrier du 18 octobre 2018 émanant de son client l’Hôpital CHENEVIER qui confirme l’abandon de poste de Monsieur X Y Z et demande son retrait du site ;

ATTENDU que dans l’article 8 du contrat de travail, il est précisé que sera considéré comme une faute professionnelle grave tout abandon de mission ou abandon de poste sans avoir attendu la relève; que Monsieur X Y Z a abandonné son poste sans attendre son remplaçant;"



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ATTENDU qu’il ressort des pièces versées au dossier que les différents griefs reprochés sont constitutifs d'une faute grave tels que définis par la jurisprudence ;

ATTENDU que le Conseil relève que le refus persistant du salarié à se présenter à son poste sans motif légitime caractérise bien un comportement fautif de sa part;

ATTENDU que les faits sont ainsi matériellement établis, qu’ils sont imputables au salarié et qu’ils constituent une violation des obligations du contrat de travail dont l’importance rend impossible le maintien du salarié dans la société ;

En conséquence, le Conseil dit que le licenciement repose sur une faute grave et déboute Monsieur X Y Z de sa demande visant à prononcer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Le Conseil considère que le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

. à titre subsidiaire sur la mutation injustifiée :CUPIE Sur la nullité de la mutation ou

En droit,

La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information à moins qu’il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.

En l’espèce,

ATTENDU que le contrat de travail du salarié, dans son article 5, précise qu’il n’a pas d’affectation exclusive et qu’il pourra exercer ses fonctions sur tous les sites dont la surveillance et la protection sont prises eri charge par ABAX AGS, que le salarié se rapprochait de son domicile et que l’hôpital Chenevier et IGH Hauts de Seine Habitat à Nanterre étaient dans le même bassin d’emploi;

ATTENDU que la société ABAX AGS pouvait donc en toute légitimité changer Monsieur X Y Z de site d’affectation;

ATTENDU quec’est la dernande de retrait du salarié par l’Hôpital CHENEVIER qui a obligé la société à affecter le salarié sur un autre site;

Le Conseil ne peut que constater que la nouvelle affectation de Monsieur X Y ne peut pas être considérée comme une mutation disciplinaire due à l’absence du salarié le 11 octobre 2018, ni une mesure discriminatoire liée à l’état de santé du salarié mais simplement une mesure d’organisation interne de l’entreprise.

En conséquence, Monsieur X Y sera débouté de ses demandes.

Sur les dommages et intérêts pour mutation disciplinaire nulle ou à titre subsidiaire injustifiée :

Le Conseil considère que la mutation de Monsieur X Y Z n’est pas disciplinaire ni injustifiée.

En conséquence, Il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnité pour mutation nulle ou injustifiée.

Sur l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :

En droit,

Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.



R.G. N° F 20/00006 – N° Portalis DCZN-X-B7E-L40 – Section Activités diverses 10/12 Jugement du 04 Janvier 2021

ATTENDU qu’en l’espèce, le Conseil a dit que le licenciement reposait sur une faute grave;

En conséquence, le Conseil dit que Monsieur X Y Z est mal fondé dans ses demandes.

Sur le rappel de salaires de Novembre 2018 au 25 Janvier 2019:

En droit,

Le paiement du salaire, contrepartie du travail fourni par le salarié, est une obligation essentielle du contrat de travail pour l’employeur.

Il est de jurisprudence constante que la mise à pied conservatoire doit être rémunérée si la mesure aboutit à une sanction autre que le licenciement pour faute grave ou lourde.

En l’espèce,

ATTENDU que Monsieur X Y Z, suite à son refus de se présenter à son poste de travail, a été en absence injustifiée du 3 novembre au 31 décembre 2018 puis en mise à pied à titre conservatoire jusqu’à son licenciement;

ATTENDU que le salaire n’est dû que si le travail est fourni dans les conditions d’exécution prévues au contrat ;

ATTENDU qu’aucun travail n’a été fourni du 3 novembre 2018 jusqu’au licenciement ;

En conséquence, le Conseil considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Sur les dommages et intérêts pour non respect du délai de prévenance de modification

.

de planning:

RW En droit,

Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l’organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins jours avant son entrée en vigueur.

En l’espèce,

ATTENDU que Monsieur X Y Z ne démontre, ni n’apporte la preuve d’un quelconque préjudice à l’appui de sa demande;

ATTENDU que les plannings de novembre et décembre 2018 lui ont été adressés en respectant le délai de prévenance légal;

En conséquence, Monsieur X Y Z sera débouté de sa demande.

. Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat :

En droit,

L’employeur est tenu, à l’égard de chaque salarié, d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour lui assurer sa sécurité et protéger sa santé, physique et mentale.

En l’espèce,

ATTENDU que suite à l’avis d’aptitude avec restriction du Médecin du travail en date du 19 novembre 2018, la société ABAX AGS a souhaité avoir des précisions quant aux aptitudes du salarié à la descente et à la montée des escaliers; qu’elle s’est assurée que les modalités d’organisation des rondes de contrôle qu’elle envisageait de faire effectuer au salarié étaient compatibles avec les restrictions médicales;



R.G. N° F 20/00006 – N° Portalis DCZN-X-B7E-L40 – Section Activités diverses 11/12 Jugement du 04 Janvier 2021

ATTENDU que le médecin a validé cette organisation des rondes;

ATTENDU que Monsieur X Y Z n’apporte pas la preuve des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat;

ATTENDU qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur a satisfait aux dispositions applicables en matière de sécurité et de santé au travail;

En conséquence, Monsieur X Y Z sera débouté de sa demande.

Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi:

En droit,

L’article L 1222-1 du Code du travail dispose que «Le contrat de travail est exécuté de bonne foi».

En l’espèce,

ATTENDU que Monsieur X Y Z ne démontre pas en quoi l’employeur n’aurait pas respecté son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et en quoi il aurait contrevenu aux dispositions de l’article L 4121-1 du Code du travail;

COURT O ATTENDU que le salarié ne justifie d’aucun préjudice qui aurait pu être dû à l’inexécution du contrat de travail de bonne foi ;

w podypE En conséquence, le Conseil ne peut retenir le préjudice et déboute Monsieur X Y Z de sa demande sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour absence de prise en charge des frais d’entretien de

.

tenues de travail:

En droit,

L’article 7 du contrat de travail signé par Monsieur X Y Z stipule … la tenue de travail fournie par ABAX AGS (dont l’entretien est à la charge de l’employé)…».

En l’espèce,

ATTENDU que Monsieur X Y Z n’a jamais justifié avoir engagé des frais de pressing pour l’entretien de ses tenues;

ATTENDU que les partenaires sociaux n’ont instauré l’indemnité «entretien des tenues» que par l’accord du 31 août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires et à hauteur de 7 € nets par mois;

ATTENDU que l’employeur a réglé au salarié au mois d’août 2020, la somme de 105 € soit le montant correspondant à 15 mois de frais d’entretien;

En conséquence, le salarié sera débouté sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour absence de pauses :

En droit,

En ce qui concerne les temps de pause prévus par l’article L. 3121-33 du Code du travail à raison de 20 minutes pour 6 heures de travail, il convient de relever que ces temps de pause sont rémunérés.

En l’espèce,

ATTENDU que le salarié n’a jamais sollicité les instances représentatives du personnel afin de les informer qu’il ne bénéficiait pas de temps de pause au cours de ses vacations de 12 heures ;



R.G. N° F 20/00006 – N° Portalis DCZN-X-B7E-L40 – Section Activités diverses 12/12 Jugement du 04 Janvier 2021

ATTENDU que Monsieur X Y Z n’apporte aucun élément de preuve confirmant qu’il ne bénéficiait pas de temps de pause ;

Force est de constater que le salarié ne démontre pas ce manquement de l’employeur et en conséquence, le Conseil ne peut retenir le préjudice et déboute Monsieur X Y Z de sa demande sur ce point.

.Sur la remise des bulletins de paie et documents sociaux sous astreinte :

ATTENDU quele Conseil a confirmé que le licenciement prononcé par la société ABAX AGS reposait sur une faute grave, il résulte donc qu’il n’y a pas lieu de délivrer de nouveaux documents sociaux ;

En conséquence, Monsieur X Y sera débouté de sa demande.

Sur l’exécution provisoire :

.

Les demandes du salarié étant rejetées, l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être.

Sur les demandes accessoires:

Monsieur X Y Z succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur la demande reconventionnelle :

En considération de la situation économique de Monsieur X Y Z, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des Articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile au profit de la société ABAX AGS. I

P

PAR CES MOTIFS

O

Le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie) Section Activités Diverses, statuant C

publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE Monsieur Z X Y de l’intégralité de ses demandes.

DONNE ACTE à la société ABAX AGS de la régularisation d’une somme de 105 € à titre d’indemnité d’entretien des tenues.

DEBOUTE la SARL ABAX AGS en ses demandes reconventionnelles.

DIT que Monsieur Z X Y supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.

Et ont signé le présent jugement, Madame Carmen PASTOR, Conseillère, assistée de Madame Linda BOUBATRA, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. PASTOR L. BOUBATRA

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Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 4 janvier 2021, n° 20/00006