Conseil de prud'hommes de Marseille, 21 décembre 2018, n° 17/02537

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Marseille, 21 déc. 2018, n° 17/02537
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Marseille
Numéro(s) : 17/02537

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARSEILLE 6, […]

Tél : Tél :04.91.13.62.01

RG N° N° RG F 17/02537- N° Portalis DCTM-X-B7B-CPCU

SECTION Commerce

AFFAIRE C D X contre

SAS PROCLAIR Syndicat C.N.T. SOLIDARITE OUVRIERE 13

MINUTE N°

JUGEMENT DU 21 Décembre 2018

Qualification :

Contradictoire et en premier ressort

Notification le : 21/12/2018

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :

à: 2111212018
Mme X

MINUTES U SECRÉTARIAT-GREFFEDU EXTRAIT DES CONSEIL DE PRUD HOMMES

MARSEILLE

DE

Page 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 2018
Madame C D X

[…] Assistée de Madame Y Z (salariée de la même branche d’activité)

DEMANDEUR

SAS PROCLAIR

[…]

[…] Représenté par Me Virginie TIAN (Avocat au barreau de

MARSEILLE) substituant la SELARL P.I.O.S

DEFENDEUR

Syndicat C.N.T. SOLIDARITE OUVRIERE 13

[…]

[…]

Absent

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES

DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Sébastien BOREL, Président Conseiller (S) Madame Danielle LUCCANTONI, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Tanguy MARTINEZ, Assesseur Conseiller (S) Madame Dominique MARTY, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame A B,

Greffier

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande : 07 Novembre 2017

- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 12 Décembre 2017

- Convocations envoyées le 07 Novembre 2017

- Renvoi à une autre audience le 30 Mars 2018

- Débats à l’audience de Jugement du 25 Septembre 2018

- Prononcé de la décision fixé à la date du 21 Décembre 2018

- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame A B,

Greffier

58



Sur requête du demandeur, en date du 07 Novembre 2017, le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, a enregistré l’affaire au répertoire général.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation et d’orientation, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’orientation siégeant le 12 Décembre 2017 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur énumérées dans la requête.

A cette audience, le Bureau de Conciliation et d’orientation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Conciliation et d’orientation chargé de la mise en état.

A l’issue de cette phase les parties ont été avisées de la date d’audience du Bureau de Jugement siégeant le 30 Mars 2018 pui renvoyée au Bureau de Jugement du 25 Septembre 2018 pour qu’il soit plaidé et statué sur les demandes.

A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :

la partie demanderesse expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, visées par le greffier conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La partie défenderesse reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.

Le Syndicat C.N.T. SOLIDARITE OUVRIERE 13 intervenant volontaire ne comparaît pas

La cause, débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2018

JUGEMENT

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame C D X est embauché par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par la SAS PROCLAIR à compter du 19 avril 2016 en qualité d’agent de service (AS3A) et exerce ses fonctions sur le site du Magasin SEPHORA Saint Ferréol, 13001 MARSEILLE. Une novation de la relation contractuelle a lieu le 1er octobre 2016 avec la signature d’un contrat à durée indéterminé à temps partiel de 39h mensuel.

La Convention Collective nationale des Entreprises de Propreté et services associés régit la relation contractuelle entre les parties qui se déroulera sans aucun incident disciplinaire jusqu’à la date du 28 juillet 2017 dont les faits querellés sont à l’origine du présent litige.

Antérieurement aux actes litigieux, Madame X indique que quelque semaines plus tôt elle avait malencontreusement cassé un parfum-testeur lors du nettoyage des étagères supérieure et avait fait l’objet de fortes remontrances de sa direction et du client du site SEPHORA. Elle précise que depuis elle place préventivement les flacons testeurs dans sa poche de blouse de travail pour éviter de casser accidentellement ce matériel.

Le 28 juillet 2017, au matin, en cours d’exercice de sa prestation de travail et du

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nettoyage des étagères dans le magasin SEPHORA Saint Ferréol, le responsable du site donne pour consigne à Madame X (pièce 4 – défendeur) de sortir du magasin pour nettoyer le parvis. Madame X s’exécute et quitte le magasin pour nettoyer la devanture de SEPHORA. A ce moment là, les alarmes retentissent du fait de la présence d’un flacon testeur dans la blouse de Madame X. Cette dernière replace alors immédiatement le flacon-testeur sur les étagères et poursuit son activité.

Par courrier RAR daté du 28 juillet 2017 reçu le 05 août 2017, la SAS PROCLAIR place madame X en mise à pied conservatoire et la convoque à un entretien préalable fixé le 10 août 2017. Il convient cependant de relever que ce courrier de convocation ne mentionne nullement que la sanction envisagé est susceptible de conduire à un licenciement.

Par courrier RAR daté du 16 août 2017 la SAS PROCLAIR notifie à Madame

X son licenciement pour faute grave avec pour motif unique :

< Les faits qui vous sont reprochés concernant la tentative de vol du testeur de parfum Hugo Boss peuvent donc être établis et les arguments que vous apportez pour vous disculper ne sauraient étre retenus. En conséquence, par la présente nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, en raison des éléments évoqués ci-dessus '>

La rémunération mensuelle moyenne brute, sur la base des trois derniers mois de salaire, s’élève à la somme de 779,65 euros.

C’est dans ces conditions que Madame C D X saisit le Conseil des Prud’hommes de Marseille en vue de contester les conditions d’éxecution et de rupture de son contrat de travail.

Dans le dernier état de ses conclusions écrites déposés à la barre par son représentant, salariée de la même branche d’activité, Madame X sollicite, d’une part,une réparation financière lié au préjudice subit pour un licenciement sans causes réelles et sérieuses, et , d’autre part, diverses demandes indemnitaires liés à une mauvaise éxecution du contrat de travail ainsi qu’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

De son coté, la SAS PROCLAIR considére que le licenciement pour faute grave au motif pris d’une tentative de vol est pleinement justifié et caractérisé et conclu au rejet de l’ensemble des demandes de Madame X; la SAS PROCLAIR formule une demande reconventionnelle à l’encontre de Madame X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties, et de leurs moyens, il sera renvoyé aux conclusions visées par le greffier lors de l’audience de plaidoirie dans le cadre de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

MOTIVATIONS

Attendu que la SAS PROCLAIR, en dépit de l’injonction formulée lors de l’audience par le Président dans le cadre de l’article 445 du code de procédure civile, n’a pas communiqué les plannings horaires de travail de la salarié pour la période comprise entre quinze jours avant et quinze jours après le 28 juillet 2017; que l’explication exonératoire fournit par la SAS PROCLAIR apparaît très peu pertinente dans la mesure où les dispositions légales disposent que l’employeur doit conserver durant une période minimale tout élément justificatif des horaires de travail réellement accomplis par le salarié placé sous sa responsabilité

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SUR LA JUSTIFICATION DU CARACTÈRE RÉEL ET SÉRIEUX DU

LICENCIEMENT

Attendu que l’article L. 1235-1 du code du travail dispose que : « En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Ši un doute subsiste, il profite au salarié. »>

Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de la relation de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans

l’entreprise pendant la durée du préavis,

Attendu qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en apporter seul la preuve,

Attendu, d’une part, que les motifs du licenciement doivent revêtir un caractère réel et sérieux pour justifier de la rupture du contrat de travail ; qu’en présence d’un doute légitime sur la matérialité de la faute, il profite légalement au salarié

Et attendu, d’autre part, que la mesure disciplinaire arrêté par l’employeur doit être proportionné à la faute commise et retenue à l’encontre du salarié,

Attendu qu’il appartient au conseil des prud’hommes, dans le cadre de ses pouvoirs juridictionnels et au vu des éléments fournis par les parties, de vérifier la réalité des griefs et d’apprécier la proportionnalité de la sanction eu égard aux faits fautifs reprochés au salarié,

Attendu que, lors d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués,

Attendu que les attestations ou éléments de constats, rédigées par des personnes étroitement associées à la direction de l’entreprise partie au litige ou ayant participé à la décision ou à l’élaboration de la procédure de licenciement, ne peuvent avoir de force probante

Attendu que le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être établit par des éléments précis, vérifiables et directement imputable au salarié

Sur la matérialité du grief indiqué dans la lettre de licenciement

Attendu que la lettre de licenciement daté du 16 août 2017 comporte comme grief unique à l’appui du licenciement pour faute grave les indications suivantes : « Les faits qui vous sont reprochés concernant la tentative de vol du testeur de parfum Hugo Boss peuvent donc être établis et les arguments que vous apportez pour vous disculper ne sauraient étre retenus. En conséquence, par la présente nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, en raison des éléments évoqués ci-dessus '>

SB Page 4



Attendu, préalablement aux faits reprochés, que Madame X indique à la barre, sans jamais être contredite par le défendeur sur ce point, qu’elle avait cassé accidentellement lors de son travail, quelque semaine auparavant, un parfum testeur en nettoyant les étagères du magasin SEPHORA; qu’elle avait été alors sévèrement rappelé à l’ordre par son employeur et par la hiérarchie du magasin SEPHORA; que depuis, pour éviter de casser à nouveau un parfum testeur en le faisant tomber, elle disposait usuellement les parfums testeurs dans la poche de sa blouse de travail lorsqu’elle nettoyait les étagères, en particulier celle situé en hauteur, et les replaçait par la suite

Attendu, tout d’abord, que le témoignage versé par la société PROCLAIR relatif à un « compte rendu de visionnage » de vidéo-surveillance du magasin SEPHORA, mélangeant à la fois des constatations et des interprétations par ouï dire de l’attestant, n’est pas probant en l’espèce ; qu’au surplus, aucune pièce versés par la société PROCLAIR n’établit que Madame X avait été personnellement informé de l’utilisation de la vidéo surveillance sur le site de travail ni que ce système de vidéo surveillance ait fait l’objet des déclarations administratives et des consultations légales auprès des institutions concernés ; qu’ainsi toute attestation reposant sur ce système de vidéo surveillance n’est pas recevable; que par ailleurs, la SAS PROCLAIR n’établit nullement par aucun élément, malgré ses allégations, avoir interdit à Madame X d’utiliser les poches de sa blouse lors de son activité professionnelle

Attendu, en outre, que le responsable du magasin SEPHORA lui-même demande et donne pour consigne à Madame X de sortir, en cours de son service du matin, pour nettoyer la devanture du magasin SEPHORA (pièce 4 -défendeur ) ; que la salarié ne fait donc qu’executer une injonction du client auquel elle est préposé; que par ailleurs, la salarié devait finir son service 2h plus tard ; qu’ainsi la société PROCLAIR est dans l’incapacité d’etablir l’intention réelle ou supposé de la salarié relative au grief en présence ; qu’il ne peut donc pas être sérieusement reproché à la salarié un fait qualifié de tentative de vol puisqu’elle n’a jamais quitté intentionnellement son poste de travail en dissimulant le parfum testeur mais a au contraire agit dans le cadre des instructions du responsable du magasin SEPHORA, client de la société PROCLAIR, en milieu de matinée et au cours de sa prestation de travail ; que les interprétations des faits litigieux, à la fois par la SAS PROCLAIR, que par le responsable du magasins SEPHORA apparaissent, à tout le moins, hâtives et incohérentes

Attendu, ainsi et en toute hypothèse, qu’il y a lieu, en présence d’un doute légitime et sérieux relatif à la réalité de la faute reproché, de constater que la matérialité du grief n’es pas rapporté

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail par la SAS PROCLAIR

Attendu ainsi, en application de l’article L1235-1 du code du travail, que le licenciement de Madame X est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse ; qu’il y a donc lieu, eu égard, à l’ancienneté de la salarié dans l’entreprise, de son niveau de rémunération de lui allouer en réparation la somme de deux mille euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses; qu’il sera par conséquent fait droit, dans ce cadre, aux demandes subséquentes de paiement de la mise à pied conservatoire et de l’indemnité de préavis au bénéfice de la salarié

SUR LES DEMANDES RELATIVES À LA REQUALIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA VIOLATION DES DISPOSITIONS

[…]

Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »> SB Page 5



Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que :

< Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »>

Attendu que l’article L. 1222-1 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

Attendu que l’application combiné des article 1104 du code civil et L.1222-1 du code du travail impose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties après un processus de négociation et de conclusion lui aussi soumis au même principe de bonne foi

Attendu que, si il est exact que l’omission de la mention de la répartition de la durée de travail entre les jours de semaine ou les semaines du mois devant figurer dans le contrat de travail à temps partiel laisse présumer l’existence d’un contrat de travail à temps plein, cette présomption reste une présomption simple ; qu’en l’espèce, la répartition du temps de travail fixé dans le contrat de travail à temps partiel de la salarié est en contradiction avec la durée de travail à temps partiel indiqué dans le même contrat ; que, toutefois, la SAS PROCLAIR verse au dossier les fiches de payes de Madame X qui indiquent toute une durée de travail à temps partiel pour chaque mois travaillé; que Madame X ne verse de son coté aucun élément laissant présumer avec clarté que sa durée réelle de travail aurait été à temps complet ; que dans ces conditions, et en l’état des pièces versés par devant lui lors de l’audience de plaidoirie, le Conseil des prud’hommes ne pourra pas faire droit à la demande de Madame X au titre d’une requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein; que, cependant, la demande subsidiaire relative au non paiement des majorations des complément d’heures par avenant est parfaitement fondé en ce que la SAS PROCLAIR ne justifie nullement avoir procédé en un paiement majoré des heures de travail effectué par complément d’heures par avenant ; que la salarié verse divers avenants de compléments d’heures de travail à l’appui de sa prétention (pièces 3 et 9- demandeur ) ; qu’il n’y pas lieu de réécrire les dispositions de l’article 6.2.5.2 c) de la Convention collective des entreprises de propreté que l’employeur ne veut manifestement pas lire en ce qu’elle fixent le niveau de la majoration du paiement de ce type d’heures de travail ; qu’il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire dans ce cadre à hauteur de 408,70 euros brut ainsi qu’au paiement des congés payés afférents

Attendu, par ailleurs, que Madame X sollicite le versement de dommages et intérêts pour la violation de la durée minimum mensuelle de travail prescrite par l’article 6.2.4.1 de de la Convention collective des entreprises de propreté ; attendu que le relation contractuelle de travail, aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, doit s’exécuter de bonne foi; Que la SAS PROCLAIR ne peut, utilement et de bonne foi, s’exonérer de l’application de la durée minimum mensuelle de travail fixé à 16h hebdomadaire en produisant le contrat de travail initial; qu’en effet, ni la lettre ni l’esprit de la convention collective en cause n’autorisent les parties d’inclure une dérogation à la durée de travail minimale de travail lors de la négociation et de la conclusion du contrat; qu’en effet, les partenaires sociaux, en prévoyant qu’une telle dérogation à la durée minimum de travail ne pouvait intervenir que sous la forme d’une demande écrite et motivée, ont indéniablement entendu exclure une quelconque intégration de cet élément lors de la discussion et la conclusion du contrat de travail; que l’obligation de bonne foi s’applique aussi bien à la négociation, à la conclusion et a l’exécution du contrat de travail ; qu’au surplus, et en l’espèce, que la SAS PROCLAIR ne justifie pas d’une « demande écrite et motivé » établit par Madame X répondant aux formes et conditions de l’article L3123-7 du code du travail qui indiquerait les motifs spécifiques avancer par la salarié pour renoncer à la durée minimale conventionnelle de travail ; que dès lors, il est manifeste que la salarié a subit un préjudice important en ce qu’elle n’a pas pu bénéficier avec certitude et permanence de la durée conventionnelle minimale de travail applicable réglementairement à son contrat de travail et au niveau de rémunération qui en découle; que le Conseil des Prud’hommes alloue à ce titre à Madame X la somme de deux mille euros de dommages

intérêts B

S

Page 6



SUR LA DEMANDE RELATIVE À LA RÉGULARITÉ DE L’APPLICATION L’ABBATEMENT FORFAITAIRE DE 8% DES COTISATIONS SOCIALES

Attendu que la SAS PROCLAIR se prévaut d’une réponse ministérielle et d’une tolérance URSSAF, précisé dans un document de la Fédération des Entreprises de Propreté (pièce 10-défendeur ) pour se prétendre autorisé à appliquer cet abattement forfaitaire de 8% de cotisations sociales

Mais attendu, en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, que les tolérances URSSAF ou les réponses ministérielles interprétatives n’ont aucun caractére normatif en droit et ne lient pas le juge judiciaire

Attendu que la mise en place de cet abattement forfaitaire trouve son origine et sa cause dans la profession des travaux du bâtiment dès 1936; que si certaines professions du nettoyage ont pu, auparavant et avec la connexité d’activité avec la profession du bâtiment, bénéficier réglementairement de l’application de cet abattement forfaitaire dérogatoire au droit commun , tel n’est plus le cas aujourd’hui selon la norme juridique en vigueur en droit positif ;

Attendu que l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 6 août 2005 dispose que les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.

Attendu que cet article n’ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais qu’aux professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas les ouvriers de nettoyage ; que si ces ouvriers de nettoyage ont pu être, antérieurement, assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c’est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers ;

Attendu, en tout état de cause, que l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ne vise pas les ouvriers du nettoyage relevant des dispositions de la collective des entreprises de Propreté et services associés; que pour ce seul motif, de pur droit, l’application de l’abattement forfaitaire de 8% des cotisations sociales appliqué par la SAS PROCLAIR est illicite;

Attendu que Madame X justifie subir un préjudice puisque ses droits à la retraite et à des indemnités Pôle Emploi sont incontestablement minorés en raison de cet abattement; Que l’indemnité à même de réparer le préjudice découlant pour la salarié de la pratique illicite de la déduction forfaitaire spécifique doit être évaluée à la somme de 1.000 euros compte tenu de l’allégement de cotisations mentionné sur les bulletins de paies, et de la durée de la relation contractuelle entre les parties

Sur la demande relative à l’exécution provisoire de la décision de justice

Attendu que l’exécution provisoire de l’intégralité de la présente décision de justice en application de l’article 515 du code de procédure civile, nécessaire au vu de la situation respective des parties et compatible avec la nature de l’affaire jugé, sera ordonnée

Sur la demande au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que l’équité impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur à hauteur de 1000 euros

Page 7



Attendu, par ailleurs, que la SAS PROCLAIR, succombante en l’espèce, sera débouter de ses demandes reconventionnelles

PAR CES MOTIFS

LE BUREAU DE JUGEMENT de la section commerce du Conseil des prud’hommes de Marseille,

STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,

Vu les articles 1104 et 1240 du code civil, Vu les articles L1222-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-3, L3123-7 du code du travail,

Vu l’article 515 du code de procédure civile, Vu la Convention collective des entreprises de propreté et services associés Vu les pièces versés,

- DIT ET JUGE, en présence d’un doute légitime et sérieux, que la matérialité du grief reproché à Madame C D X à l’appui de son licenciement

n’est pas établit

- DIT ET JUGE que le licenciement de Madame C D X est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- DIT ET JUGE que la SAS PROCLAIR ne justifie pas d’une demande libre, écrite, et motivé de Madame C D X relative à une réduction de la durée minimum conventionnelle du temps de travail

- DIT ET JUGE que l’application par la SAS PROCLAIR de l’abattement forfaitaire de 8% est illicite

En conséquence,

- CONDAMNE la SAS PROCLAIR à payer à Madame C D X les sommes suivantes :

DEUX MILLE euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses SEPT CENT SOIXANTE DIX NEUF euros et soixante cinq cents au titre de l’indemnité de préavis et 77,96 euros au titre des congés payés afférents

- DEUX CENT QUARANTE DEUX euros et seize cents au titre de rappel de salaires pour mise a pied conservatoire infondé DEUX MILLE euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée minimum de travail prévue par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés QUATRE CENT HUIT EUROS et soixante dix cents au titre de rappel de salaires pour la majoration lié au complément d’heures de travail par avenants MILLE euros au titre de dommages et intérêts pour application illicite de l’abattement forfaitaire de 8% de cotisations sociales MILLE euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

- ORDONNE, en application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’intégralité du présent jugement

- DEBOUTE Madame C D X pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires

Page 8


"-DEBOUTE la SAS PROCLAIR de ses demandes reconventionnelles

- FIXE la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à 779,65 euros

- CONDAMNE la SAS PROCLAIR aux entiers dépens

-RAPPELLE, en application des dispositions de l’article R444-55 du code du commerce, qu’à défaut de règlement spontané de la présente décision et qu’en cas

d’exécution forcé par voie judiciaire : D’une part, que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code commerce devront être supportées par la SAS PROCLAIR

- D’autre part, que les sommes prévues dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article

R444-3 du code commerce ne sont pas dues lorsque le recouvrement ou l’encaissement de la créance est effectué sur le fondement d’un jugement rendu en matière prud’homale

LE PRESIDENT LE GREFFIER Sébastien BOREL A B

POUR COPIE CERTIFIÉE

CONFORME A LA MINUTE

LE GREEFIER

[…]

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