Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 décembre 1999, n° F97/02501

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Nanterre, 3 déc. 1999, n° F97/02501
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Nanterre
Numéro(s) : F97/02501

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE NANTERRE

[…]

[…]

RG N° F 97/02501

SECTION Encadrement

AFFAIRE

ROQUERIE, AB S,

AF AO V, X

G, AS U, AB AH

Q, Marc R, Max

Y, AI P, Z

A. AI AE, B

H, AJ AD,

AK AC, AL I, B

AB, AV AA, Jean

W, AM AN, C

D, AF AY N, E

M, AW L, AJ

AZ BA BB, AO K,

AP J, AJ F

contre

SA AQ AR

MINUTE N°

Jugement contradictoire et en premier ressort

Notification faite aux parties le :

A.R. Dem.

Signé le :

A.R. Def.

Signé le :

Copie exécutoire envoyée par LR-AR le :

Reçue le :

à :

Page 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Rendu le 03 Décembre 1999
Monsieur AF AO V

[…]

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur X G […]

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur AS U

[…]

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur AB T

[…]

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur AB S

5 rue C Callot

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur AB Q

[…]

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur AT R

[…]

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)


Monsieur AU Y

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur AI P

[…]

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur Z A

42 bis av. du Gal AB Bizot

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris) Monsieur AI AE

[…]

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur B H

[…]

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur AJ AD

[…]

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur AK AC

[…]

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur AL I

[…]

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur B AB

[…]

[…]

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur AV AA

[…]

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur AF W

Page 2

[…]

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur AM AN

[…]

Le logis neuf

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur C D

[…]

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur AF AY N

[…]

Pagneau

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur E M

[…]

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur AW L

[…]

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur AJ AZ BA BB […]

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur AO K […]

Le Vallon

[…] Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur AP J

[…]

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)
Monsieur AJ F […]

[…]

Représenté par Me Nicole DREYFUS (Avocat au barreau de Paris)


(DEMANDEURS

SA AQ AR

[…]

[…]

Représenté par Me Sandrine ROUBIN

DEVRIENDT (Avocat au barreau de Paris)

DEFENDEUR

COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT

Mademoiselle BOU, Président Juge départiteur
Monsieur Patrice PAULE, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur AT OTAL, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur C WORINGER, Assesseur Conseiller (E)

Assistés lors des débats de Madame Monique DUHAMEL, Greffier

DEBATS

à l’audience publique du 21 Mai 1999

Le bureau de jugement, présidé par Mademoiselle BOU, Juge départiteur, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu le jugement suivant :

PROCEDURE

- Date de la réception de la demande : 10 Octobre 1997

- Bureau de Conciliation du 16 Décembre 1997

- Convocations envoyées le 13 Octobre 1997

- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces

- Bureau de jugement du 12 Janvier 1999.

- Renvoi au juge départiteur

- Débats à l’audience de Départage section du 21 Mai 1999

- Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Septembre 1999

- Délibéré prorogé à la date du 15 Octobre 1999

- Délibéré prorogé à la date du 29 Octobre 1999

- Délibéré prorogé à la date du 03 Décembre 1999

- Décision prononcée par Mademoiselle BOU

Assisté(e) de Madame Monique DUHAMEL, Greffier

Page 3



EXPOSE DU LITIGE

Suivant un courrier du 21 Mars 1997 la Société AQ AR a notifié à divers salariés dont Messieurs F. G. U. T, S.

Q, R, Y, P, A, AE, H,.

AD, AC, I, AB, AA, D, AN, N.

L, AZ BA BB, J, V, M, K et

W sa décision de " révoquer l’usage ci-dessous évoqué :

Versement de la prime dite de 13 ème mois en prime de fin d’année, payée en Décembre de chaque année".

Par déclarations reçues au greffe le 10 Octobre 1997, les salariés susvisés ont sollicité la convocation de leur employeur devant le conseil de céans afin de voir constater la nullité de la dénonciation de l’usage.

La tentative de conciliation du 16 Décembre ayant échoué, les affaires ont été renvoyées devant le bureau de jugement du 17 Novembre 1998 qui s’est déclaré en partage de voix.

Les affaires ont été rappelées à l’audience du 21 Mai 1999 présidée par le juge départiteur.

Faisant valoir que le paiement du 13 ème mois est étendu depuis plusieurs années à l’ensemble du personnel, les demandeurs considèrent que le versement de cette prime résulte non d’un usage individuel mais des conséquences d’un accord collectif. Invoquant les dispositions de l’article L.132-8 du Code du Travail et l’absence d’accord de substitution, les demandeurs en déduisent qu’ils ont droit au maintien du salaire antérieur par intégration dans leur contrat de l’avantage individuel acquis.

Si le conseil devait considérer que le versement du 13ème mois ne résulte pas d’un accord collectif mais d’usage institué unilatéralement par l’employeur, les demandeurs contestent la validité de la dénonciation de cet usage, faute pour l’employeur d’avoir respecté un délai de prévenance permettant une éventuelle conciliation ou une négociation.

Les demandeurs expliquent à cet effet que la suppression de l’usage a été mentionnée sur la convocation du 14 Mars 1997 en vue de la réunion du CE le 20 Mars 1997 alors que la décision

a été signifiée aux salariés le 21 Mars 1997.

Les demandeurs constestent la réalité des difficultés économiques et financières alléguées par leur employeur pour justifier la suppression du versement de la prime du 13 ème mois. Ils soutiennent que les économies pratiquées sur la masse salariale, notamment par la supression du

13 ème mois, sont en grande partie converties en bénéfices, ce qui a pour effet d’entraîner un transfert de richesse en faveur des actionnaires, au préjudice du personnel.

Page 4



Ils réclament le règlement du 13 ème mois des années 1997 et 1998, soit pour chacun d’eux :

- Monsieur F : 19.625.00 Francs pour 1997 et 19.625,00 Francs pour 1998

- Monsieur J: 12.915,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur K : 14.675,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur AZ BA BB: 11.965,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur L: 20.375,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur M 13.325,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur N: 12.625,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur D : 13.525,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur O: 14.080,00 Francs pour chacune des années
Monsieur A : 16.200,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur P 13.180,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur Y: 13.180,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur Q: 13.430,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur R: 14.475,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur S: 13.695,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur T: 13.675,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur U: 13.265,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur G 14.145,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur V: 13.970,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur W 14.375,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur AA 13.855,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur AB 14.045,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur I: 20.200,00 Francs pour chacune des années
Monsieur AC: 11.745,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur AD: 13.840,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur H: 17.300,00 Francs pour chacune des années

- Monsieur AE : 12.035,00 Francs pour chacune des années

Ils sollicitent en outre pour chacun d’eux la somme de 3.000,00 Francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Observant que le versement de la prime du 13 ème mois ne résulte pas d’un écrit et qu’il est la conséquence de sa propre décision, la Société AQ AR en déduit que cette prime n’est pas un avantage acquis en application d’un accord collectif mais constitue un usage.

La Société AQ AR estime que le délai écoulé entre l’information du C.E. (20 Mars

1997) et la notification de la dénonciation en cause aux salariés concernés (21 Mars 1997) d’une part et la date de prise d’effet de cette décision (31 Décembre 1997) d’autre part étant tout à fait suffisant.

Page 5



La Société AQ AR considère que la décision de supprimer cet usage était parfaitement justifiée au regard des graves difficultés économiques qu’elle a connues et qui ont conduit à une procédure de redressement judiciaire en 1994 et de la nécessité, avérée en fin

d’année 1996, de prendre de nouvelles mesures pour assurer la pérennité de l’entreprise et la sauvegarde du plus grand nombre d’emplois possible.

La Société AQ AR conclut par conséquent au rejet de toutes les demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

En raison du lien existant entre elles, il convient, conformément à l’article 367 du Nouveau Code de Procédure Civile d’ordonner la jonction de toutes les instances opposant les salariés de la Société AQ AR à leur employeur.

Il résulte de l’article L. 132-2 du Code du Travail que l’accord collectif d’entreprise est un acte écrit conclu entre un employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans

l’entreprise concernée.

En l’espèce, il est établi que le versement de la prime du 13 ème mois versée par la Société AQ AR à ses salariés n’est pas prévue dans un accord écrit conclu au sein de

l’entreprise.

Les demandeurs ne sauraient donc sérieusement soutenir que cet avantage résulte d’un accord collectif.

En revanche, il est certain que le versement de la prime de 13 ème mois, compte tenu de sa généralité, de sa constance et de sa fixité, constitue un usage.

Lorsqu’une prime résulte d’un simple usage, elle n’est pas incorporée au contrat de travail de sorte que l’employeur peut dénoncer l’usage sans modifier le contrat de travail.

Toutefois, pour être régulière, la dénonciation de l’usage doit être précédée d’une information aux institutions représentatives du personnel et notifiée individuellement à tous les salariés concernés par l’avantage supprimé. Elle doit en outre respecter un délai de prévenance suffisant pour permettre l’engagement d’une négociation collective.

En l’espèce, il est constant que l’employeur a fait inscrire à l’ordre du jour de la réunion du

Comité d’Entreprise du 20 Mars 1997 le sujet relatif à la dénonciation de l’usage consistant au versement de la prime du 13 ème mois et que ce sujet a été effectivement débattu lors de cette séance.

Par ailleurs, il n’est pas contesté non plus que chacun des salariés intérressés a été personnellement avisé par la Société AQ AR de la suppression de cet usage et ce, par courrier du 21 Mars 1997.

Page 6



Le respect d’un délai de prévenance suffisant a pour but de permettre d’éventuelles négociations. qui. par hypothèse, ne peuvent s’instaurer qu’après l’information faite aux instances représentatives du personnel et la dénonciation de l’usage notifiée à chacun des salariés concernés.

Il s’ensuit que le délai de prévenance court du jour où les salariés sont avertis de la décision de

l’employeur de supprimer l’usage à celui de la prise d’effet de cette décision.

En l’espèce, les salariés ont été personnellement avisés de la dénonciation de l’usage par des lettres du 21 Mars 1997 alors que la suppreſsion de la prime de 13 ème mois n’a été effective qu’au 31 Décembre 1997, date à laquelle devait être versée cette prime.

Ainsi, un délai de plus de 9 mois a séparé la date à laquelle la décision de l’employeur a été portée à la connaissance des salariés de celle à laquelle cette décision a été mise à exécution.

Un tel délai est largement suffisant pour permettre d’engager des négociations, étant précisé qu’il ne peut être fait grief à l’employeur de ne pas avoir, pendant le délai de prévenance, engagé de telles négociations, l’initiative pouvant en être également prise par les organisations syndicales.

Il n’appartient pas à la juridiction prud’homale d’apprécier la légimité de la décision de l’employeur de supprimer cet usage, l’employeur étant libre d’y procéder sous réserve del respecter les conditions d’information des salariés et le respect d’un délai de prévenance suffisant.

Dès lors qu’elle est régulière, la dénonciation met fin, au terme du délai de prévenance, à

l’avantage issu de l’usage de sorte qu’il convient de débouter les requérants de leurs demandes de rappel de primes pour les années 1997 et 1998.

Il n’apparait pas inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIES

Le Conseil statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi par décision contradictoire et en premier ressort.

Ordonne la jonction des instances n°2501- 2505- 2507- 2512 – 2513 – 2515 – 2516 – 25118 -

2519-2520- 2521-2522 – 2523-2524 – 2525 2526-2527-2528 – 2529 – 2530-2531 – 2532 -

2533 2535-2537 – 2538 – 2541.

-

DEBOUTE Messieurs AB T, AB S, AF AO

V, X G, AS U, AB Q, AT R,

Page 7



AU Y, AI P, Z A, AI AE, B

H, AJ AD, AK AC, AL I, B

AB, AV AA, AF W, AM AN, C D, AF

AY N, E M, AW L, AJ AZ BA BB,

AO K, AP J, AJ F de toutes leurs demandes.

Laisse les dépens à leur charge.

t Le Président, Le Greffier, allesan

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:

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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