Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 décembre 2015, n° 13/01568

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Nanterre, 29 déc. 2015, n° 13/01568
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Nanterre
Numéro(s) : 13/01568

Sur les parties

Texte intégral

CA denstilles t CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE NANTERRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Conseil des prud’hommes […]

[…] JUGEMENT DE DÉPARTAGE du 29 Décembre 2015 Tél : 01 40 97 16 63

Fax: 01.40.97.16.51

Audience de plaidoirie du 06 Novembre 2015 EXPÉDITION COMPORTANT LA Mise à disposition le 18 Décembre 2015 FORMULE EXÉCUTOIRE Prorogé au 29 Décembre 2015

RG N° F 13/01568

Rendu par le bureau de jugement composé de :

SECTION Activités diversesdépartage) Madame Laurène ROCHE-DRIENCOURT, Président Juge départiteur Madame Marie Christine CAUNEGRE, Assesseur Conseiller (S) MINUTE N° : 15/00057 Monsieur X-Denis DUMONT, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jacques FUHRER, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Cristina FAVA, Greffier EXTRAIT DES MINUTES

DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE NANTERRE

Dans l’affaire opposant JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Monsieur X-B A né le […] Lieu de naissance : SVAY RIENG-CAMBODGE

Copies notifiées par L.R.A.R. 87 Cours des petites Ecuries 77185 LOGNES le : 30/12/2015

Assisté de Me Olivier BICHET (Avocat au barreau de PARIS – B921) A.R. retour du demandeur :

DEMANDEUR A.R. retour du défendeur :

+ avis de la décision aux conseils

SAS SAMSIC SECURITE en la personne de son représentant légal

+ copie certifiée conforme à Pôle Emploi N° SIRET: 440 319 101 00281

[…] 92635 GENNEVILLIERS-CEDEX

Expédition comportant la Formule Représentée par Me Cédric LIGER (Avocat au barreau de PARIS – exécutoire délivrée le 30/12/2015

E1065) à Monsieur X-B A

DÉFENDERESSE

DÉPARTAGE DU 29 Décembre 2015 R.G. F 13/01568, section Activités diverses (Départage section)



EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X-B A a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société

SAMSIC SECURITE à compter du 19 avril 2011 en qualité d’agent des services sécurité et incendie puis par avenant du 02 janvier 2012 chef d’équipe service sécurité et incendie, pour un salaire moyen en dernier lieu de 2.255,67€.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Monsieur X-B A a fait l’objet d’un avertissement par courrier du 05 novembre 2012, annulé par courrier du 15 novembre 2012, d’un nouvel avertissement du 15 novembre

2012, du 21 décembre 2012 et du 26 décembre 2012.

Le 19 février 2013, Monsieur X-B A a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 04 mars 2013.

Le 05 mars 2013, Monsieur X-B A a subi un accident de travail et a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2013.

Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 02 avril 2013, notifiée le 03 avril 2013, dans les termes suivants :

"Après réflexion et réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pout les motifs suivants :

Vous exercez les fonctions de chef d’équipe sécurité incendie depuis le 1/01/2012 sut le site du CNIT pour le compte de notre société.

Le 13 Février 2013, le chnicien de la société de maintenance « SDEL » vous a alerté à 5h20 du matin d’un problème du fait d’un disjoncteur qui a sauté.

Vous avez aussitôt fait appel à l’astreinte «COFELY» du groupe GDF SUEZ. La personne d’astreinte de COFELY est arrivée à 6h20.

Il vous a alors légitimement demandé la nature et la localisation de la panne pour laquelle il devait intervenir.

Vous n’avez pas su lui répondre car vous n’aviez pas interrogé le technicien de la société SDEL lors de son appel!

Le technicien «< COFELY » ne pouvait donc pas intervenir sans les renseignements nécessaires.

Le locul PEX comprenant une quinzaine d’armoires électriques, il ne lui était pas possible de la localiser sans information.

Celui-ci a cependant facturé son déplacement pour un montant de 500€ à la charge de SAMSIC SECURITE

Le lendemain, des salariés de la société COFELY sont à nouveau intervenus et ont finalement trouvé la panne au niveau de la salle BRILLAT SAVARIN. Le disjoncteur en panne était celui de l’éclairage. La résolution s’est donc faite immédiatement afin de permettre l’éclairage de ce lieu.

Ces faits traduisent un manque évident d’implication de votre part.



En qualité de chef d’équipe service incendie, il vous incombait d’analyser la situation et

d’évaluer le risque avant d’appeler l’astreinte.

Lors de l’appel de la société de maintenance SDEL, vous auriez dû prendre toutes les informations concernant la panne et sa localisation afin de pouvoir diriger le technicien de la société COFELY.

Ainsi, dès l’arrivée du technicien, vous auriez dû pouvoir l’orienter vers le dysfonctionnement signalé.

Vous n’ignorez pas qu’en qualité de chef d’équipe de service incendie, vous êtes garant de la protection des biens et des personnes sur ce site. Un chef d’équipe sécurité incendie doit toujours chercher des solutions adaptées à la situation

Votre manque de réaction à la suite de l’appel de la société SDEL est inadmissible et aurait pu avoir des conséquences graves.

Vos connaissances dans le cadre de votre travail ne sont pas maîtrisées.

En outre, vous avez laissé ce technicien entré sur le site sans passer par le PC et sans l’accompagner sur le lieu de l’incident.

Le manque d’initiative vis-à-vis des différents problèmes que vous avez rencontrés démontre le peu d’intérêtque vous portez à vos fonctions de chef d’équipe des services de sécurité incendie.

Nous vous rappelons que trois avertissements vous ont déjà été notifiés pour le non-respect des consignes sur ce site.

Vos manquements nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison de votre insuffisance professionnelle."
Monsieur X-B A a saisi le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE le 22 mai

2013; le bureau de jugement s’est mis en partage de voix le 09 avril 2015; l’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 06 novembre 2015, Monsieur X-B A a contesté ses avertissements et son licenciement lequel méconnaît selon lui le statut protecteur des salariés bénéficiant d’arrêts liés à un accident de travail. Il sollicite à titre principal sa réintégration dans ses fonctions dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 200€ par jour de retard ainsi que la condamnation de la société

SAMSIC SECURITE au paiement des salaires qu’il aurait du percevoir entre le 02 avril 2013 et la présente audience, soit la somme de 73.309,27€, outre 7.330,09€ au titre des congés payés afférents.

A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de son employeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :

- 2.255,67€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 225,50€ au titre de congés payés afférents,

902€ au titre d’indemnité de licenciement; L

- 20.000€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause il sollicite condamnation de son employeur au paiement de la somme de 10.000€ au titre de dommages-intérêts pour absence de portabilité mutuelle et prévoyance ainsi que 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir que les motifs exposés dans les lettres d’avertissement ne sont ni pertinents ni justifiés. Il explique à ce sujet que les reproches qui lui sont adressés ne relèvent pas de sa responsabilité.

S’agissant de la faute grave mentionnée dans la lettre de licenciement, Monsieur X-B

A indique qu’elle ne repose sur aucun fait réel. En effet, il précise que la main-courante atteste qu’il a indiqué au technicien de maintenance de l’entreprise SDEL où se situait la panne.

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En qualité de chef d’équipe service incendie, il vous incombait d’analyser la situation et

d’évaluer le risque avant d’appeler l’astreinte

Lors de l’appel de la société de maintenance SDEL, vous auriez dû prendre toutes les informations concernant la panne et sa localisation afin de pouvoir diriger le technicien de la société COFELY.

Ainsi, dès l’arrivée du technicien, vous auriez du pouvoir l’orienter vers le dysfonctionnement signalé.

Vous n’ignorez pas qu’en qualité de chef d’équipe de service incendie, vous êtes garant de la protection des biens et des personnes sur ce site. Un chef d’équipe sécurité incendie doit toujours chercher des solutions adaptées à la situation

Votre manque de réaction à la suite de l’appel de la société SDEL est inadmissible et aurait pu avoir des conséquences graves.

Vos connaissances dans le cadre de votre travail ne sont pas maîtrisées.

En outre, vous avez laissé ce technicien entré sur le site sans passer par le PC et sans

l’accompagner sur le lieu de l’incident.

Le manque d’initiative vis-à-vis des différents problèmes que vous avez rencontrés démontre le peu d’intérêt que vous portez à vos fonctions de chef d’équipe des services de sécurité incendie.

Nous vous rappelons que trois avertissements vous ont déjà été notifiés pour le non-respect des consignes sur ce site.

Vos manquements nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison de votre insuffisance professionnelle."
Monsieur X-B A a saisi le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE le 22 mai

2013 le bureau de jugement s’est mis en partage de voix le 09 avril 2015; l’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 06 novembre 2015; Monsieur X-B A a contesté ses avertissements et son licenciement lequel méconnaît selon lui le statut protecteur des salariés bénéficiant d’arrêts liés à un accident de travail. Il sollicite à titre principal sa réintégration dans ses fonctions dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 200€ par jour de retard ainsi que la condamnation de la société SAMSIC SECURITE au paiement des salaires qu’il aurait du percevoir entre le 02 avril 2013 et la présente audience, soit la somme de 73.309,27€, outre 7.330,09€ au titre des congés payés afférents.

A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de son employeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :

-2.255,67€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 225,50€ au titre de congés payés afférents,

- 902€ au titre d’indemnité de licenciement;

- 20.000€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause il sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 10.000€ au titre de dommages-intérêts pour absence de portabilité mutuelle et prévoyance ainsi que 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir que les motifs exposés dans les lettres d’avertissement ne sont ni pertinents ni justifiés. Il explique à ce sujet que les reproches qui lui sont adressés ne relèvent pas de sa responsabilité.

S’agissant de la faute grave mentionnée dans la lettre de licenciement, Monsieur X-B A indique qu’elle ne repose sur aucun fait réel. En effet, il précise que la main-courante atteste qu’il a indiqué au technicien de maintenance de l’entreprise SDEL où se situait la panne.

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Il en déduit que si ce technicien n’a pas été en mesure de réparer la panne immédiatement, ce n’est pas de son fait. En l’absence de faute grave, Monsieur X-B A ajoute qu’il ne pouvait être licencié en raison de l’arrêt de travail consécutif à son accident de travail.

S’agissant de la portabilité de la mutuelle prévoyance, Monsieur X-B A fait valoir que la société SAMSIC SECURITE ne peut ajouter des conditions aux conditions légales de la portabilité et que le silence du salarié au delà de 10 jours valant acceptation est le seul principe qui doit s’appliquer. Il précise avoir signé son courrier de réponse le 04 mai 2013. Si la date de réception du courrier de proposition de portabilité est prise compte, il soutient que le délai de 30 jours est donc respecté.

En défense, la société SAMSIC SECURITE conclut au débouté des demandes de Monsieur X

B A et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de

2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Interrogée sur la pertinence de la lettre de licenciement faisant état d’une faute grave fondée sur l’insuffisance professionnelle du salarié, la société SAMSIC SECURITE indique que la répétition d’une insuffisance professionnelle peut fonder la faute grave.

S’agissant de l’événement relaté sur la lettre de licenciement, la société SAMSIC SECURITE maintient qu’il ressort des pièces produites que Monsieur X-B A n’a pas indiqué au technicien de maintenance le lieu de la panne, rendant impossible le dépannage. Elle s’oppose à la réintégration du salarié en expliquant que la situation professionnelle serait délicate, que le poste de Monsieur X-B A est pourvu depuis son licenciement et que la demande de réintégration du salarié est contradictoire avec sa précédente demande de mutation.

Enfin, la société SAMSIC SECURITE indique que la demande de portabilité de la mutuelle prévoyance devait être adressée dans un délai de 30 jours qui n’a pas été respecté.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause,

L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2015, prorogé au 29 décembre 2015 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La présente décision est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

L. Sur l’annulation des avertissements

En application des dispositions de l’article L.1333-1 du Code du travail, le conseil de prud’hommes, saisi de la contestation sur le bien-fondé d’une sanction disciplinaire, peut l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

En l’espèce, l’avertissement daté du 05 novembre 2012 a été annulé le 15 novembre 2012 à la suite de la contestation du salarié. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte.

En revanche, le 15 novembre 2012, un nouvel avertissement lui était adressé dans lequel les faits qui lui avaient valu l’avertissement du 05 novembre 2012 sont rappelés. Il lui est ainsi reproché un manque d’autorité vis à vis de ses collègues lesquels étaient en tenue civile à 06h45 au moment de la relève de service. Il était également reproché un retard dans l’ouverture de certains accès, et notamment l’accès RER.



Il convient de relever qu’un manque d’autorité se rapporte aux qualités professionnelles du salarié. Il ne peut constituer un événement fautif susceptible d’être sanctionné. S’agissant ensuite de l’heure d’ouverture, il n’est pas rapporté la preuve que des consignes avaient été données à Monsieur X-B A pour qu’il ouvre le site à 06h50 et non à 07h.

L’avertissement du 15 novembre 2012 sera donc annulé.

Un troisième avertissement était adressé à Monsieur X-B A le 21 décembre 2012 dans lequel il lui était reproché de ne pas avoir détecté puis retranscrit sur la main courante les anomalies constatées lors de sa vacation et notamment la perte de la clef qui permettait

d’actionner un escalator.

2 3 Le salarié conteste le fait de ne pas avoir détecté les anomalies et de ne pas les avoir relayées à sa hiérarchie. En particulier, il apparaît sur le rapport d’événement produit par la société SAMSIC SECURITE que « aucun contacts (téléphoniques ou autres) auprès de Mr Y (chef de site)/ Mr Z (adjoint sécurité incendie)/ agence SAMSIC, n’ont étaient notifler sur main courante par Mr A. Seul apparais en information (sans précision) le manque de la clél ». La main courante n’étant pas produite par la société SAMSIC SECURITE, il n’est dès lors pas possible de s’assurer de la réalité des motifs invoqués par la société et l’avertissement du 21 décembre 2012 doit donc être annulé.

Un quatrième avertissement était adressé au salarié le 26 décembre 2012 dans lequel il était indiqué que le salarié avait averti la société COFELYd’une fuite d’eau au niveau des toilettes mais qu’il n’était pas personnellement intervenu pour aspirer la fuite d’eau. Il apparaît pourtant à la lecture de la fiche de poste de Monsieur X-B A que la mission de ce dernier est d’assurer « la prévention et la sécurité incendie dans les établissements recevant du public ». Son intervention n’est donc pas requise sur une fuite d’eau et il y a lieu de considérer qu’en sollicitant l’intervention de la société COFELY, seule habilitée à intervenir, Monsieur X-B A

a rempli sa mission.

L’avertissement du 26 décembre 2012 doit donc être annulé.

II. Sur le licenciement pour faute grave

A. Sur la faute grave

En application des dispositions de l’article L.1226-7 du Code du travail, le contrat de travail d’un salarié victime d’un accident de travail est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident. En outre, aux termes des dispositions de l’article L.1226-9 du même code, « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ». Cette règle doit également s’appliquer si l’accident de travail survient entre l’engagement de la procédure de licenciement et l’envoi de la lettre de licenciement.

En cas de méconnaissance de ces dispositions, les dispositions de l’article L1226-13 du Code du travail sanctionne le licenciement par la nullié.

En l’espèce, Monsieur X-B A a été victime d’un accident de travail le 05 mars

2013, soit le lendemain de l’entretien préalable. Sa lettre de licenciement lui a été adressée le 02 avril 2013. Monsieur X-B A entre donc bien dans la catégorie visée des salariés bénéficiant d’une protection.

Il est constant en outre que l’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu’ils procèdent de faits distincts et à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement.

En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne à titre principal l’intervention d’un technicien de l’entreprise SDEL que Monsieur X-B A n’aurait pas su orienter afin qu’il répare

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la panne. Il est également rappelé que trois avertissements ont déjà été notifiés pour le non respect des consignes. Il est enfin indiqué en conclusion « vos manquements nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison de votre insuffisance professionnelle ».

Il y a donc lieu d’en déduire que l’employeur estime que l’insuffisance professionnelle fonde la faute grave. Ces deux griefs, faute grave et insuffisance professionnelle, procèdent d’un même fait et un même motif.

Par conséquent il y a lieu de dire que la société SAMSIC SECURITE ne peut pas se fonder sur la faute grave pour licencier Monsieur X-B A. Le licenciement de Monsieur X B A doit donc être déclaré nul.

B. Sur les conséquences

Le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail, pour tout autre motif que ceux visés à l’article L.1226-9 du Code du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs à ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce dernier a également le droit de demander sa réintégration.

En l’espèce, il ressort des débats à l’audience que l’emploi de Monsieur X-B A a été pourvu. Il existe donc une impossibilité matérielle pour ce dernier de réintégrer son poste. Au surplus, compte tenu des nombreux avertissements et de l’engagement d’une procédure disciplinaire, il n’apparaît pas souhaitable que ce dernier bénéficie d’une réintégration.

Il convient donc de lui octroyer des dommages-intérêts équivalents à ceux qu’il aurait perçu dans le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au moment de son licenciement, Monsieur X-B A avait moins de deux ans d’ancienneté. Il lui sera donc octroyé une indemnité équivalente à cinq mois de salaire, soit la somme de 11.278€.

En application des dispositions de l’article R.1234-2 du Code du travail, l’indemnité de licenciement due en application de l’article L. 1234-9 du même code ne peut être inférieure à un cinquième de mois par année d’ancienneté.

En l’espèce, Monsieur X-B A a été embauché le 19 avril 2011 et a été licencié le 02 avril 2013, soit près de deux ans.

L’indemnité de licenciement doit donc être évaluée à la somme de 902€, correspondant à deux ans d’ancienneté multipliés par un cinquième de son salaire de 2.255,67€.

Enfin, Monsieur X-B A n’a pas pu accomplir son préavis et n’en a pas été indemnisé. Il est donc recevable à demander une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit 2.255,67€, outre la omme de 225,50€ au titre des congés pa afférents.

III Portabilité de la mutuelle prévoyance

Il ressort des dispositions de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 que la notice d’information pour la portabilité de la mutuelle prévoyance est fournie par l’organisme assureur, remise par l’employeur et qu’elle doit mentionner les conditions d’application de la portabilité.

En l’espèce, l’organisme assureur AG2R Prévoyance a défini dans sa notice d’information, remise à Monsieur X-B A par la société SAMSIC SECURITE dans un courrier daté

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la panne. Il est également rappelé que trois avertissements ont déjà été notifiés pour le non respect des consignes. Il est enfin indiqué en conclusion « vos manquements nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison de votre insuffisance professionnelle ».

Il y a donc lieu d’en déduire que l’employeur estime que l’insuffisance professionnelle fonde la faute grave. Ces deux griefs, faute grave et insuffisance professionnelle, procèdent d’un même fait et un même motif.

Par conséquent il y a lieu de dire que la société SAMSIC SECURITE ne peut pas se fonder sur la faute grave pour licencier Monsieur X-B A. Le licenciement de Monsieur X

B A doit donc être déclaré nul.

B. Sur les conséquences

Le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail, pour tout autre motif que ceux visés à l’article L.1226-9 du Code du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs à ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce dernier a également le droit de demander sa réintégration.

En l’espèce, il ressort des débats à l’audience que l’emploi de Monsieur X-B A a été pourvu. Il existe donc une impossibilité matérielle pour ce dernier de réintégrer son poste. Au surplus, compte tenu des nombreux avertissements et de l’engagement d’une procédure disciplinaire, il n’apparaît pas souhaitable que ce dernier bénéficie d’une réintégration.

Il convient donc de lui octroyer des dommages-intérêts équivalents à ceux qu’il aurait perçu dans le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au moment de son licenciement, Monsieur X-B A avait moins de deux ans

d’ancienneté. Il lui sera donc octroyé une indemnité équivalente à cinq mois de salaire, soit la somme de 11.278€.

En application des dispositions de l’article R.1234-2 du Code du travail, l’indemnité de licenciement due en application de l’article L. 1234-9 du même code ne peut être inférieure à un cinquième de mois par année d’ancienneté.

En l’espèce, Monsieur X-B A a été embauché le 19 avril 2011 et a été licencié le

02 avril 2013, soit près de deux ans.

L’indemnité de licenciement doit donc être évaluée à la somme de 902€, correspondant à deux ans d’ancienneté multipliés par un cinquième de son salaire de 2.255,67€.

Enfin, Monsieur X-B A n’a pas pu accomplir son préavis et n’en a pas été indemnisé. Il est donc recevable à demander une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un de salaire, soit 2.255,67€, outre la somme de 225,50€ au titre des congés payé afférents.

III Portabilité de la mutuelle prévoyance

Il ressort des dispositions de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 que la notice d’information pour la portabilité de la mutuelle prévoyance est fournie par l’organisme assureur, remise par l’employeur et qu’elle doit mentionner les conditions

d’application de la portabilité.

En l’espèce, l’organisme assureur AG2R Prévoyance a défini dans sa notice d’information, remise à Monsieur X-B A par la société SAMSIC SECURITE dans un courrier daté

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En l’espèce, l’organisme assureur AG2R Prévoyance a défini dans sa notice d’information, remise à Monsieur X-B A par la société SAMSIC SECURITE dans un courrier daté du 03 avril 2013 que sauf renonciation, le salarié devait faire retour des documents dans un délai de 30 jours. Ce dernier a adressé les documents par courrier daté du 04 mai 2013, reçu par la société SAMSIC SECURITE le 15 mai 2013 selon son cachet apposé sur les documents.

Par conséquent, il y a lieu de constater que le salarié n’a pas respecté les délais d’envoi qui lui étaient imposés.

IV. Sur les demandes accessoires

Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement entrepris.

Il convient d’ordonner le remboursement par la société SAMSIC SECURITE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur X-B A du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l’article L1235 11 du Code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R1235-2 du Code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel.

L’exécution provisoire. compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de son ancienneté. sera ordonnée.

Il serait inéquitable que Monsieur X-B A supporte l’intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, LA SOCIÉTÉ SAMSIC SECURITE sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SOCIÉTÉ SAMSIC SECURITE succombant sera condamnéE aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge départiteur statuant seul, après avis des conseillers présents, en application des dispositions de l’article L1454-4 du Code du travail, en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition auprès du greffe,

ANNULE les avertissements des 15 novembre 2012, 21 décembre 2012 et 26 décembre 2012;

DIT que le licenciement dont Monsieur X-B A a fait l’objet de la part de la société

SAMSIC SECURITE est nul;

CONDAMNE en conséquence la société SAMSIC SECURITE à verser à Monsieur X-B

A les sommes de :

avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2013 :

2.255,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 225,50 euros au titre des congés payés afférents,

902 euros à titre d’indemnité légale de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

11.278 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul;

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ORDONNE le remboursement par la société SAMSIC SECURITE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur X-B A du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l’article L1235-11 du Code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R1235-2 du Code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société SAMSIC SECURITE à verser à Monsieur X-B A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

ORDONNE l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile;

RAPPELLE que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R1454-14 et 15 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R1454-28;

CONDAMNE la société SAMSIC SECURITE aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.

La présente décision a été signée par Madame Laurène ROCHE-DRIENCOURT, Président Juge départiteur et par Madame Cristina FAVA, Greffier.

LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

En conséquence, la République Française mande et ordonne

P à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance

d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force

Publique de prêter main forte lorqu’ils en seront légalement requis.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES

NANTERRE

Conseil des prud’hommes NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […]

[…] Par lettre recommandée avec AR et indication de la voie de recours Tél. : 01 40 97 16 63

Demandeur R.G. N° F 13/01568
M. X-B A

SECTION: Activités diverses (Départage 87 Cours des petites […]

AFFAIRE:

X-B A SAS SAMSIC SECURITE en la personne de son représentant légal C/ […]

SAS SAMSIC SECURITE 92635 GENNEVILLIERS-CEDEX

Défendeur

Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier en chef du conseil de prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Mardi 29 Décembre 2015

La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :

Voie de recours ouverte à former devant :

Opposition : Conseil des prud’hommes de Nanterre O

Contredit : Conseil des prud’hommes de Nanterre

Appel: Cour d’appel de Versailles, Greffe social, […], […]

Cour de cassation Pourvoi en cassation : 0

[…], […]

Pas de recours immédiat

AVIS IMPORTANT:

Les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées sur la page qui suit.

Article 680 du code de procédure civile: (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Important: Dans le souci d’une bonne administration de la justice, merci de veiller à bien DATER et SIGNER les avis de réception des recommandés que vous recevez pour notification et/ou convocation, ceci afin que la computation des délais soit sans équivoque possible.

Fait à NANTERRE, 30 Décembre 2015 P/Le greffier en chef:

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Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 décembre 2015, n° 13/01568