Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 novembre 2019, n° 17/03232

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Nanterre, 8 nov. 2019, n° 17/03232
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Nanterre
Numéro(s) : 17/03232

Sur les parties

Texte intégral

Conseil de prud’hommes […]

[…]

N° RG F 17/03232

N° Portalis DC2U-X-B7B-DJGJ

AFFAIRE

A X

contre

SNC B C

MINUTE N°19/ 1123

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

en premier ressort

Notification aux parties

10 14/4/19

AR dem.

AR déf.

Copie exécutoire délivrée,

Је ли шина à A X

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 08 Novembre 2019

Section Encadrement

Dans l’affaire opposant
Monsieur A X né le […] à […]

93200 SAINT-DENIS Assisté de Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau des Hauts de

Seine PN 11)

DEMANDEUR

à

SNC B C prise en la personne de son représentant légal […]

[…]

Représentée par Me Cécile MERCIER (Avocat au barreau de Nantes) substituant Me Elise TRUCHELUT (Avocat au barreau de Nantes)

DEFENDEUR

- Composition du bureau de jugement
Madame Corinne LAPÔTRE, Président Conseiller (S)
Madame Magali CICUJANO, Assesseur Conseiller (S)
Madame Valérie ALOVISETTI, Assesseur Conseiller (E)
Madame Caroline THOMAS, Assesseur Conseiller (E)

Assistés lors des débats de Madame Zahia GUILLERMIC, Greffier et de Madame Nora ZINBI, greffier stagiaire

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande : 24 Octobre 2017

- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 07 Mai 2019

- Renvoi pour plaidoirie ferme en l’état du dossier

- Débats à l’audience de Jugement du 09 Juillet 2019

- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 08 Novembre

2019

Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Zahia GUILLERMIC, Greffier

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2017 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 29 mai 2018 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.

Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement 9 juillet 2019.

A cette date les parties ont comparu et ont été entendues ;

Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande :

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 28 943,73 Euros

- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros

Demande reconventionnelle

- Art 700 du CPC 3 000,00 Euros

Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 08 Novembre 2019.

LE BUREAU DE JUGEMENT

Les faits :

Monsieur A X a été engagé par la société B COM IDF ( aux droits laquelle vient la société B C), par contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 2013, à effet au 11 février 2013, en qualité d’Ingénieur Commercial, statut cadre, Position A1B, Coefficient hiérarchique 70.

Les relations entre les parties sont régies par la Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres du bâtiment du 1er juin 2004.

Monsieur X percevait la rémunération mensuelle moyenne brute de 3 215,97 Euros, moyenne des trois dernier mois figurant sur l’attestation Pôle emploi.

Monsieur X a une ancienneté de trois ans au moment du licenciement.

Par courrier du 16 novembre 2015, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable dont la date était fixée au 23 novembre 2015 à 14 heures.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2015, la société B C a notifié à Monsieur X son licenciement pour insuffisance de résultats commerciaux.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 septembre 2017, Monsieur X a adressé à la société B C une mise en demeure avant saisine du Conseil de prud’hommes.

La société B C ne lui a jamais répondu.

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C’est dans ce contexte, que Monsieur X a saisi le Conseil de céans le 24 octobre 2017 de ses demandes.

Les moyens des parties

Dires de Monsieur X

En 2014, Monsieur X a réalisé 204 000€ de contrats de service ce qui correspond à 408% de son objectif qui était fixé à 50 000€ par sa direction commerciale. Cela ressort très clairement de son entretien annuel du 3 février

2015.

Monsieur X a réussi à signer de nouveaux contrats à hauteur de 63 170

€, soit plus que son objectif annuel, tous contrats confondus.

Les consignes étaient de se concentrer sur la signature de contrats de service.

Toutes les commandes signées étaient automatiquement transmises aux responsables d’affaires. L’entretien annuel précise « business transféré au RAS »>.

La majorité des commerciaux n’atteignaient pas leur objectif. Les objectifs étaient disproportionnés par rapport aux moyens donnés.

En 2015, Monsieur X a travaillé un an sur le renouvellement d’un accord très important qui lui aurait permis 'atteindre et de dépasser ses objectifs. Avant d’engager la procédure de licenciement, le Directeur commercial lui a demandé de remettre tous les documents pour vérifier et gérer le client. Monsieur X n’a plus jamais eu de nouvelles sur ce projet.

Entre 2014 et 2015, l’objectif de signature de service est passé de 50 000€ à 1 450 000€, soit une augmentation ahurissante de 2 800%.

Il est clair que Monsieur X n’avait pas les moyens pour réaliser les résultats assignés.

Monsieur X n’a jamais fait l’objet d’un plan d’amélioration. Aucun reproche ne lui avait été fait avant la procédure de licenciement.

Pour le rendez-vous du 22 octobre 2015, Monsieur X avait un rendez-vous commercial, raison pour laquelle il n’avait pas accepté le rendez-vous avec le Directeur commercial.

Concernant le dossier Hermès, il s’agissait d’un prospect et non d’un client. Il n’y avait aucune certitude de remporter l’appel d’offres.

Concernant le dossier Galeries Lafayette, Monsieur X a travaillé pour innover dans la réponse et satisfaire le client. Il a dû transférer ce dossier le 3 décembre et Monsieur X sais que ce contrat a été remporté début 2016 par la société.

Concernant le dossier Lotsys, ce n’est en aucun cas un litige client. Il a été réglé lorsque l’administration des ventes a régularisé le statut du contrat tacite en reconductible.

En mars 2015, Monsieur X a été promu ingénieur commercial Grands Comptes avec une augmentation de salaire.

En trois ans de collaboration chez B C, Monsieur X a eu deux empêchements, qui ont toujours fait l’objet d’une information préalable, comme en témoigne Madame Y, assistante RH.

Les collègues de Monsieur X attestent de son sérieux, son professionnalisme et de son assiduité au travail.

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Monsieur X disposait d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail.

Monsieur X était très souvent en rendez-vous client dans le cadre de ses missions d’ingénieur commercial.

Le licenciement de Monsieur X est intervenu dans un contexte de turn-over et de départ de commerciaux depuis l’arrivée du Directeur commercial. En conséquence, il est demandé au conseil de prud’hommes de faire droit à ses demandes.

Dires de l’avocat représentant la société B C
Monsieur X a été placé en mai 2014 sous la responsabilité de Monsieur Z Directeur commercial.

Il s’est vu confier d’une part, un secteur à prospecter et d’autre part, un portefeuille de clients à protéger et enrichir tels que Clarins, les Galeries Lafayette, Danone, LVMH, Monoprix, ou la mairie de Paris.

Monsieur X se voyait fixer en début d’année des objectifs de prise de commandes, de marge brute associée et de contrat de service.

Pour l’année 2014, Monsieur X n’a réalisé aucune prise de commande et un chiffre de 204 000€ de contrats de services, pour un objectif de 50 000€, assuré en réalité à 69% par des renouvellements de contrat déjà en cours.

Lors de l’entretien du 3 février 2015, Monsieur Z a attiré l’attention de Monsieur X sur la nécessité de faire preuve de méthodes et de motivation pour réussir l’année 2015.

Face aux résultats largement insuffisants de Monsieur X sur le début de l’année 2015 et à son manque de travail de prospection, Monsieur Z

a dû mettre en place un accompagnement personnalisé à partir du mois de juin 2015.

Pour l’année 2015, les objectifs de Monsieur X ont été fixés en considérant des grands comptes confiés à celui-ci.

Pour l’année 2015, les objectifs étaient : 2 310 000 € de prise de commande et 1 450 000 de contrat de service. Monsieur X avait conscience que

l’augmentation de ses objectifs était parfaitement cohérente avec la gestion de grands comptes.

Les résultats de Monsieur X sur l’année 2015 allaient s’avérer largement insuffisants, et ne laissaient entrevoie aucune perspective d’amélioration, malgré les nouvelles affaires qui lui avaient été confiées par son supérieur hiérarchique. Dans le prolongement de leur échange du 15 septembre, Monsieur Z a adressé un mail à Monsieur X pour lui notifier son insatisfaction à l’issue du bilan du premier semestre, se traduisant par un retard important de prise de commande et des résultats sur la partie contrats de service reposant sur un seul client, Galeries Lafayette.

Ce retard n’a fait que se confirmer sur les 3 trimestres de l’année 2015, Monsieur X a réalisé moins de 10% de l’objectif de prise de commande et 47,3% de l’objectif de contrats de services, composé uniquement de renouvellements.

Monsieur Z a adressé le 16 septembre 2015 à Monsieur X une liste de RSSI identifiés sur son territoire. Monsieur Z a expressément demandé à Monsieur X d’organiser des visites avec ceux-ci, avant de refaire un point d’avancement début octobre. Monsieur X ne conteste pas avoir reçu ce fichier mais prétend avec une mauvaise

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foi évidente qu’il aurait été inutilisable car il n’aurait pas eu de numéro de téléphone ou d’adresse mail pour contacter les RSSI.

Monsieur X a fait preuve d’une absence de gestion commerciale sérieuse et un manque d’efficacité dans les dossiers Galeries Lafayette, l’offre Hermès et Lotsys.

Monsieur X ne s’est pas présenté à plusieurs rendez-vous et a invoqué systématiquement des problèmes de véhicule.

Monsieur X a été inscrit pour le 20 octobre 2015 à une formation Cisco et finalement il a demandé de la décaler du fait de ses congés. Dans la mesure où le test Cisco avait été commandé, il n’était plus possible de le reporter sans que cela ne soi facturé à l’entreprise. Peu importe à cet égard que Monsieur X ait finalement assisté à la formation et l’ait validée le 26 novembre 2015.

Le niveau de performance et de création de pipeline de Monsieur X est directement lié à son manque d’assiduité et d’initiative.

La société a donc été dans l’obligation de licencier Monsieur X dû aux insuffisances de ses résultats commerciaux.

Le défendeur a demandé au conseil de dire et juger que les demandes présentées par Monsieur X étaient totalement infondées et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.

Le défendeur a sollicité trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 700 du CPC.

Après avoir entendu les explications des parties.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le Conseil, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, se réfère aux pièces et aux conclusions versées aux dossiers ainsi qu’aux débats verbaux soutenus à l’audience.

Sur le licenciement :

Vu les pièces versées au débat

Vu l’article L. 1235-3 du code du travail
Monsieur X a été licencié par lettre en date du pour. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce:

« … Nous faisons suite à l’entretien du 22 Novembre 2015 pendant lequel vous vous êtes présenté seul.

Nous vous informons que nous avons décidé de poursuivre la procédure engagée à votre encontre en notifiant par la présente votre licenciement pour insuffisance de résultats liée à votre manque d’activité commerciale.

En effet, vous avez été embauché le 02 Novembre 2013 dans notre Entreprise, et aujourd’hui vous occupez un poste d’Ingénieur Commercial, dont les objectifs commerciaux sont fixés dans le cadre d’un plan de rémunération annuel adapté à votre activité et signé de votre par pour accord.

De manière récurrente, nous avons constaté que vos résultats commerciaux ne sont pas satisfaisants globalement par rapport aux objectifs fixés et à la performance attendue de votre expérience par le Directeur Commercial.

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Ces insuffisances de résultats vous ont été notifiées à plusieurs reprises, lors des points réguliers avec votre manager dans le cadre de son accompagnement dont vous avez bénéficié en vain.

Nous vous avions notifié notre insatisfaction sur votre prise de commande, qui est très loin de l’objectif qui vous est fixé, et qui est réalisable.

- En voici quelques illustrations de votre insuffisance des résultats sur l’année 2014

Contrats de services Réalisés: 204 000€ avec quasiment que des renouvellements.

Les nouveaux contrats ne représente que : 63 170€ Objectifs prise de commande 800 000€

Prise de commande réalisée : 0 soit 0% de l’objectif

- En voici quelques illustrations de votre insuffisance des résultats sur les trois trimestres de l’année 2015

Objectifs sur les contrats de services : 1 450 000€

Contrats de services Réalisés : 685 830€ soit 47,3% de l’objectif,

uniquement composé de renouvellements Objectifs prise de commande 2 310 000€ Prise de commande réalisée : 220 674 € soit moins de 10% de

l’objectif

Identification d’opportunités, création de pipeline, prise de rendez vous

Constatant un manque de dynamisme au Q2, votre Directeur commercial vous a reçu formellement le 9 juin 2015 et la discussion fait l’objet d’un plan d’amélioration sous la forme d’un compte-rendu écrit qui vous a été communiqué. («< pipeline »)

Le 16/07/2015, une relance vous a été faite, et vous n’avez fait aucune réponse sur le sujet du «pipeline»>.

Nouveau rendez-vous de suivi formel le 15/09, pas d’amélioration dans les résultats.

Le 16/09, toujours dans le cadre du plan d’amélioration, votre Directeur commercial vous a remis un fichier filtré qui contient l’ensemble des RSSI intervenant sur votre territoire (« propects Sécu »)

Le 02/10, ce dernier vous a adressé un template de mail pour la prise de RDV Cyber sécurité, document utilisé par tous les commerciaux de votre niveau, avec succès.

Le 09/10, aucune avancée notable, vous lui avez avoué ne pas être allé jusqu’en bas du fichier qu’il vous a fait parvenir.

Le 22/10/2015 un nouveau rendez-vous de suivi vous a été proposé; vous ne vous êtes pas présenté, et vous n’avez fourni aucun justificatif.

Efficacité commerciale

Dans le dossier de l’appel d’offre Hermès, vous avez fait preuve d’un manque de leadership dans l’établissement de la réponse.

Conséquence 1,2 M€ de perdus nous a mené à être rejetés sans même atteindre la short liste alors que vous vous étiez déclaré très confiant.

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Le client vous avait communiqué les motifs de rejet, mais vous avez cherché à dissimuler cet échec et n’avez pas non plus modifié l’outil CRM de suivi du pipeline.

Sur le dossier Galeries Lafayette, vous avez a mis plus de 4 semaines à consolider la proposition, qu’il a fallu en plus relire et corriger alors que la date de demande du client était début septembre.

Votre Manager a dû tenir un meeting le 25/09 sur le sujet. Votre retard a entraîné un nombre important de relances de la part du client.

Sue le dossier Lotsys, vous avez laissé un problème s’enliser pendant des semaines sans le régler ni alerter votre hiérarchie.

Capacités à s’auto gérer et votre comportement professionnel

Vous ne vous êtes pas présenté à plusieurs rendez-vous (Mairie de Paris, D E…), et invoquez systématiquement des problèmes de véhicule, par exemple D E (manquement que vous avez cherché à dissimuler en envoyant le CR de la réunion que vous n’aviez pas rédigé).

Vous avez également posé des congés alors que vous avez fait programmer une formation Cisco payante pour l’entreprise.

A l’entretien préalable vous avez dit que vous aviez juste demandé un report de la date de formation, dans la mesure du possible.

● Absences injustifiées récurrentes

Vous ne venez au bureau qu’épisodiquement et vous n’avez aucun justificatif valable.

Votre niveau de performance et de création de pipeline est directement lié à ce manque d’assiduité et d’initiative.

… »

L’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Pour que le licenciement soit justifié, il faut que les objectifs fixés soient réalisables et compatibles avec le marché et que le fait de ne pas les avoir atteints soit imputable au salarié.

Sur l’entretien annuel d’appréciation de l’année 2014, il est noté que Monsieur X a réalisé 408% de l’objectif sur le contrat de service et pour les prises de commande, il est noté que le business a été transféré aux RAS.

Pour l’année 2014, il n’y a donc aucune insuffisance de résultat.

Entre 2014 et 2015, l’objectif de signature de contrats de service assigné à Monsieur X est passé de 50 000€ à 1 450 000€.

La société B DIGITALE ne démontre pas le bien-fondé de cette augmentation.

La société B DIGITALE n’apporte pas d’élément probant pour la comparaison avec les autres commerciaux.

Les pièces versées au débat montrent une amélioration de la performance commerciale de Monsieur X entre 2014 et 2015 aussi bien pour les prises de commande que pour les contrats de service.

La société B DIGITALE a licencié Monsieur X avant la fin de l’année

2015.

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Si un doute subsiste, il profite au salarie.

Le Conseil juge que le licenciement est non fondé et condamne la société B C à verser à Monsieur X la somme de 19 295,82 euros soit 6 mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse

Sur les dépens et sur l’article 700 du CPC

Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile qui fait porter les dépens sur la partie perdante,

Attendu que succombant à l’instance, la société B DIGITALE sera condamnée aux dépens et devra verser à la somme de mille deux cents euros à Monsieur X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2019.

DIT ET JUGE que le licenciement prononcé par la société B C à l’encontre de Monsieur A X est sans cause réelle et sérieuse,

FIXE le salaire de Monsieur X à 3 215,97 euros bruts

CONDAMNE la société B C à verser à Monsieur X les sommes suivantes :

19 295,82 euros soit 6 mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse

1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile•

ORDONNE le remboursement, par la société B C, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Monsieur X dans le limite de six mois du jour de son licenciement à ce jour dans les conditions prévues aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du Code du travail,

RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du Code du

Travail dans la limite de neuf mensualités,

DEBOUTE la société B C de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE la société B C aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.

La présente décision a été signée par Madame Corinne LAPÔTRE, Président (S) et par Madame Zahia GUILLERMIC, Greffier.

Le greffier, La Présidente,

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