Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 août 2021, n° F 20/00150
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 6 août 2021, n° F 20/00150 |
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Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
Numéro(s) : | F 20/00150 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes 2 Rue Pablo Neruda AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
EXTRAIT DES MINUTES JUGEMENT du 06 Août 2021 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE
Section Activités diverses N° RG F 20/00150 N° Portalis
-
DC2U-X-B7E-DSAG
Dans l’affaire opposant
AFFAIRE Madame A X
A X né le […] à […]
S.A.S. […]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 920500012019009999 du 16/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
21/286 Représenté par Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de MINUTE N° NANTERRE, toque PN 11)
DEMANDEUR
JUGEMENT CONTRADICTOIRE à
S.A.S. CLINEA en la personne de son représentant légal EN PREMIER RESSORT
N° SIRET: 301 160 750 00404
[…] Représenté par Me Gilles BONLARRON (Avocat au barreau de 13 SEP. 2021le PARIS, toque L303)
AR dem. DEFENDEUR AR déf.
- Composition du bureau de jugement Copie exécutoire délivrée,
Monsieur Gérard DEPREZ, Président Conseiller (E) 13 SEP. 2021 le
Monsieur Didier DUPLAN, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Alain GRAS, Assesseur Conseiller (S) à Mme X
Monsieur Christophe RAZNY, Assesseur Conseiller (S)
+ Copie à ne DUCLOS Assistés lors des débats de Madame Christiane AUZENAT, Greffier
et ne BON LARRON PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 16 Janvier 2020 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 09 Juillet 2020 14
Convocations envoyées le 12 Février 2020 Débats à l’audience de Jugement du 31 Mai 2021
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 06 Août 2021
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile par voie d’affichage au greffe
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 06 Août 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
gg) Page 1
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 février 2020, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 09 Juillet 2020 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a fixé des délais de communication des pièces, moyens de droit et de fait entre les parties et a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 31 mai 2021.
Le 31 mai 2021 les parties ont comparu tel qu’indiqué en première page et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande, à savoir, Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) 1 827,95 Euros L
- Dommages-intérêts pour violation de l’employeur à l’obligation de santé et de sécurité (3 mois) 5 483,85 Euros 1 827,95 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) 182,79 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Dommages et intérêts pour sanction injustifiée (1 mois) 1 827,95 Euros
304,65 Euros
- Indemnité légale de licenciement Entiers dépens et frais de procédure
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
-
Demande reconventionnelle : Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes La condamner à verser à CLINEA la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 06 Août 2021.
LE BUREAU DE JUGEMENT i
LES FAITS
La SAS CLINEA fait partie d’un groupe (ORPEA) qui déploie des activités dans le secteur de la dépendance des maisons de retraite et des cliniques de moyens séjours c’est à ce titre qu’elle exploite la clinique du Mt Valérien à
Rueil-Malmaison
Madame A X a été embauchée par la SAS CLINEA par contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2019 pour une prise de poste immédiate en qualité d’aide soignante diplômée Coefficient 190
Celle-ci était affectée à des horaires de nuit pour une rémunération mensuelle de
1650 euros brut sur une base horaire de 151 heures 67
Les documents d’embauche et le règlement intérieur de la SAS CLINEA ont été remis à Mme A X dès le 2 janvier 2019
Le 4 mars 2019 Madame A X a été déclarée apte par la médecine du travail
La Convention Collective Nationale applicable au sein de la SAS CLINEA est celle de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002
[…]
DISCUSSION
Le 10 avril 2019 à 6h30 la Directrice de l’Etablissement a constaté l’absence de
Mme A X alors que son service se terminait à 7h45
Madame A X a été convoquée à un entretien le 23 avril 2019, a reconnu les faits et a évoqué qu’elle devait s’absenter, prévenue par son fils que sa fille avait des problèmes de santé
Une patiente a sonné pour être prise en charge par Mme A X et un patient dément déambulait sans surveillance
Ces faits évoqués constituent un abandon de poste qui aurait pu justifier un licenciement pour faute grave
Lors de l’entretien Mme A X s’est engagée à ce que cela ne se reproduirait plus
Par courrier avec AR le 7 mai 2019 la SAS CLINEA a notifié une mise à pieds disciplinaire non rémunérée de 15 jours à l’encontre de Mme A X
La SAS CLINEA a embauché Mme Y, infirmière diplomée d’état en contrat à durée déterminée pour deux jours (17 août au soir au 19 août au matin)
Dans la nuit du 18 août 2019 Mme A X et Mme Y travaillant dans le même service de nuit, une altercation est survenue violente, verbale et physique s’est produite entre les deux femmes sans témoin
Mme Lisemène GUERRIER a déposé plainte au Commissariat de Rueil-Malmaison le 19 août 2019 contre Mme Y pour violence sur un professionnel de santé suivie d’une incapacité de travailler n’excédant pas huit jours
Cet arrêt de travail a été confirmé par le Docteur Z
Mme Y a déposé plainte contre Mme X au commissariat de Rueil-Malmaison le 19 août 2019
Par courrier recommandé du 22 août 2019 Mme A X a été convoquée par la Direction de la SAS CLINEA pour un entretien fixé au 28 août 2019 mais ce courrier précise qu’au terme de son arrêt de travail dès le 22 août elle serait mise à pieds à titre conservatoire
Par courrier avec AR du 10 septembre 2019 Mme A. X a été licenciée pour faute grave, celle-ci a reçu ses documents le 3 octobre 2019
Par courrier recommandé du 18 septembre et du 20 novembre 2019 Mme A X contestait son licenciement et persistait qu’elle avait été agressée par Mme Y
Aucun témoignage de collègues qui auraient pu corroborer les dires de Mme X et n’étant pas présent lors de l’altercation dans la nuit du 18 août
2019
Mme A X a saisit le Conseil de céans le 16 janvier 2020 pour voir dire que son licenciement est abusif et infondé
MOYEN DES PARTIES
S’agissant des moyens et prétentions des parties il y a lieu de se reporter aux’ pièces et conclusions et aux notes du GREFFIER prisent en cours d’audience le h
GO Page 3
31 mai 2021 conformément aux dispositions de l’Article 455 du Code de Procédure Civile
MOTIVATION
Vu l’Article L1232-1 du Code du Travail tout licenciement doit être motivé justifié par une cause réelle et sérieuse
En matière prud’hommale la preuve est libre la lettre de licenciement fixe les limites du litige
La faute grave est celle d’un fait ou d’un ensemble de faits qui ne permet pas la poursuite du contrat de travail
La SAS CLINEA s’étant placée exclusivement sur le terrain disciplinaire le licenciement de la salariée ne peut intervenir que pour des faits présentant un caractère fautif
Mme A X a été licenciée pour faute grave suite à l’altercation avec une collègue vacataire Mme Y le soir du 19 août 2019
L’Article 12 du règlement intérieur de la SAS CLINEA précise qu’un certain nombre de règles doivent être respectées vu le caractère particulier de l’entreprise
Mme A X avait connaissance de ce règlement qui lui a été remis dès l’embauche
ATTENDU que l’Article L1333-1 du Code du Travail énonce qu’en cas de litige le Conseil de Prud’homme apprécie la régularité de la procédure et les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction
ATTENDU que l’Article L1235-2 du Code du Travail précise que la lettre de licenciement fixe les limites du litige
ATTENDU que Mme A X a saisi le Conseil de céans afin de voir dire que son licenciement pour faute grave est abusif
EN CONSEQUENCE Le CONSEIL après en avoir délibéré dit que le licenciement de Mme A X pour faute grave est abusif et que cela constitue une cause réelle et sérieuse
EN CONSEQUENCE Le CONSEIL condamne la SAS CLINEA à verser à Mme A X les sommes suivantes
- 304,65 euros au tiitre de l’indemnité de licenciement
- 1827,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 182,79 euros au titre des congés payés afférents
LAISSE les éventuels dépens à la charge des parties
Le CONSEIL ne fait pas droit aux autres demandes de Mme Lisemène X
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance En conséquence le CONSEIL après en avoir délibéré déboute Mme A X et la SAS CLINEA de leurs demandes formulées sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
Page 4 gi
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 Août 2021.
DIT que le licenciement de Mme A X pour faute grave est abusif
DIT que le licenciement de Mme A X a une cause réelle et sérieuse
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1827,95 euros
CONDAMNE la SAS CLINEA à verser à Mme A X les sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement soit la somme de 304,65 euros
Indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 1827,95 euros ainsi que les congés payés afférents soit la somme de 182,79 euros
DEBOUTE Mme A X de ses autres demandes
DEBOUTE la SAS CLINEA de sa demande reconventionnelle au titre de l’Article
700 du Code de Procédure Civile
DIT que la présente décision est assortie de la seule exécution provisoire visée à l’Article L1454-28 du Code du Travail
LAISSE les éventuels dépens à la charge des parties, chacune pour ceux qui la concernent
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Gérard DEPREZ, Président (E) et par Madame Christiane AUZENAT, Greffier.
в п ер ед Le greffier, Le Président,
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POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
Le(a) Greffler(e) en chef PRUDPle(a) E
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