Conseil de prud'hommes de Paris, 18 février 2021, n° 17/06880

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 18 févr. 2021, n° 17/06880
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 17/06880

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE PARIS

[…]

[…]

Tél : 01.40.38.52.00

CLR

SECTION

Encadrement chambre

RG N° N° RG F 17/06880 – N° Portalis

3521-X-B7B-JLZ77

Notification le :

Date de réception de l’A.R.:

par le demandeur:

par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :

à :

ORECOURS n

fait par :

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2021

Débats à l’audience du: 23 novembre 2020

Composition de la formation lors des débats : M. G H, Président Conseiller Salarié M. Frédéric FROPO, Conseiller Salarié M. Rémi GAMMAL, Conseiller Employeur Mme Florence LE TEXIER, Conseiller Employeur

Assesseurs

Assistée de Madame E F, Greffier

ENTRE
M. C X

[…]

Assisté de Me Alexandre ABDILLAHI (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Sylvain ROUMIER C2081 (Avocat au barreau de PARIS)

DEMANDEUR

ET

S.A. FRANCE TELEVISIONS

[…]

[…]

Représenté par Me Nabila EL AOUGRI P461 (Avocat au barreau de PARIS)

DEFENDEUR



PROCÉDURE

- Saisine du Conseil : 29 Août 2017. Mode de saisine : demande déposée au greffe.

Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 07 septembre 2017.

- Audience de conciliation le 16 novembre 2017. Les parties ont comparu et en l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée en bureau de jugement en date du 18 septembre 2018, date à laquelle le défendeur n’avait pas respecté le calendrier de communication des pièces et conclusions. Au second bureau de jugement en date du 13 juin 2019, le demandeur venait de communiquer des pièces au défendeur. Au troisième bureau de jugement en date du 26 février 2020, les parties ont sollicité le renvoi en raison de la grève des avocats.

- Débats à l’audience de jugement du 23 novembre 2020 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé. Les parties ont déposé des pièces et écritures.

DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE

- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 76 582,44 €

- A titre principal:

- Rappel de salaires 08/2014 à 12/2018 30 581,00 €

3 058,10 € Congés payés afférents A titre subsidiaire :

- Rappel de salaires 08/2014 à 12/2018 12 940,00 €

Congés payés afférents 1 294,00 €

- Dommages et intérêts pour non respect de la préservation de la santé de salarié 51 054,96 €

- A titre principal:

- Résiliation judiciaire du contrat de travail

- A titre subsidiaire: licenciement nul

- En tout état de cause :

- A titre principal: Fixer le salaire à 4 254.58 € 14 494,74 €

- Indemnité compensatrice de préavis 1 449,47 €

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 115 957,92 €

- Indemnité de licenciement conventionnelle

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 115 957,92 €

- A titre subsidiaire :

Fixer le salaire à 4509.85 €

-

13 529,55 €

- Indemnité compensatrice de préavis

- Congés payés afférents 1352,95 €

108 236,40 €

- Indemnité de licenciement conventionnelle

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 108 236,40 €

- préjudice distinct de retraite 10 000,00 €

25 527,48 €- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1 du Code du travail) régularisation des cotisations retraite auprès de la CNAV, URSSAF, retraite complémentaire et régime de prévoyance sous astreinte de 250,00 € -

- Remise de bulletin(s) de paie mois par mois conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 250€ par jour de retard et à compter du 8eme jour suivant la notification du jugement à intervenir, se réserver le droit de liquider l’astreinte.

- Intérêts au taux légal

- Capitalisation des intérêts

- Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile 5 000,00 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile

- Dépens

Demande présentée en défense S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS 5 000,00 € Article 700 du Code de Procédure Civile

- Dépens

17-6880 audience du 18 février 2021

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EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur X a travaillé pour la société FRANCE 3 de façon non permanente pour la période allant du mois d’avril 1978 au mois de mai 2004.

Il est, par la suite, embauché, par contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2004, par la société FRANCE 3, en qualité de chef-monteur.

Le 3 février 2005, Monsieur X engage une procédure devant le Conseil des prud’hommes de Paris afin que sa relation de travail soit requalifiée en contrat de travail et de faire reconnaitre son niveau de qualification eu sein de la société FRANCE TELEVISIONS.

Par arrêt de la Cour d’appel de Paris, daté du 30 mars 2010, la relation de travail, à compter du 27 février 1984, entre Monsieur X et FRANCE TELEVISIONS est requalifiée en contrat de travail.

L’arrêt précise également la position de Monsieur X dans la classification et la société FRANCE TELEVISIONS est en conséquence condamner à lui verser les rappels de salaire et prime d’ancienneté y afférents.

Monsieur X est ainsi positionné N9 du groupe de classification B21-1 indice 3055.

Monsieur X dénonce depuis un blocage de carrière ainsi que des agissements déloyaux de la société FRANCE TELEVISIONS.

Il demande, par courrier électronique daté du 2 décembre 2014 que son expérience, sa qualification et son ancienneté soient reconnus et qu’il soit positionné en conséquence dans le groupe 6 spécialisé de la classification au sein de l’entreprise.

La société FRANCE TELEVISIONS précise que Monsieur X ne remplit pas les conditions nécessaires à l’atteinte de ce niveau de classification.

Monsieur X D de contester son niveau de qualification et sollicitera l’intervention du syndicat CFDT pour l’assister.

A compter du 24 mars 2016 et jusqu’au 19 décembre 2018, Monsieur X est en arrêt

maladie pour syndrome anxiodépressif.

C’est dans ce contexte que Monsieur X, en date du 29 août 2017, a saisi le Conseil de Prudhommes de Paris en sa section Encadrement afin qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 3 octobre 2018, la médecine du travail émet un avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par courrier recommandé, daté du 19 décembre 2018, Monsieur X est notifié de son licenciement pour inaptitude.

Moyens des parties :

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions écrites déposées par les parties auprès du Greffe, visées et reprises oralement à l’audience du 23 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé le 18 février 2021 la décision suivante par mise à disposition au greffe:

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Considérant la requête et l’ensemble des pièces présentées et échangées contradictoirement ;

Vu les débats et les éléments présentés contradictoirement au cours de l’audience du 23 novembre 2020;

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord cas contraire rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.

En l’espèce, Monsieur X invoque les manquements suivant au soutien de sa demande de résiliation judiciaire : Une inégalité de traitement avec des salariés dans situation comparable, L’exécution déloyale de la société FRANCE TELEVISIONS de son contrat de travail, Un-grave manquement de la société FRANCE-TELEVISIONS à son obligation de protection de la santé psychique et physique

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Attendu que l’article 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi;

Attendu que les règles de classification sont définies par convention collective ou par accord

d’entreprise ;

En l’espèce, Monsieur X, au soutien de sa demande, fait valoir :

Qu’il subisse un blocage de carrière depuis l’arrêt de la Cour d’appel de Paris daté du 30 mars 2010,

Que la société ait manqué à ses obligations en matière de déclarations relatives à ses points de retraites complémentaires, Qu’il n’ait pas bénéficié d’entretien annuel pour la période allant de l’année 2014 à 2018.

Pour le prétendu blocage de carrière, le Conseil retient :

Que la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle est applicable dans la relation contractuelle entre Monsieur X et FRANCE TELEVISIONS jusqu’au 31 décembre 2012;

Qu’à compter du 28 mai 2013, l’évolution dans la classification est régie par l’accord collectif de la société FRANCE TELEVISIONS ;

Que conformément audit arrêt, la société FRANCE TELEVISIONS a positionné Monsieur X dans le groupe de classification B21-1 niveau 9 désigné « cadre spécialisé » ouvert aux chefs monteurs ayant une qualification particulière dans l’exercice de leurs fonctions ;

Que Monsieur X a bénéficié d’un avancement automatique en 2012 en étant position B21-1 niveau 10 conformément aux dispositions conventionnelles ;

Qu’à compter du 1er janvier 2013, il a été positionné dans le groupe de classification 5S conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise daté du 28 mai 2013;

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Qu’au mois de juin 2013, Monsieur X a bénéficié d’un nouveau positionnement ayant pour conséquence une augmentation de salaire ;

Qu’il a bénéficié d’une nouvelle augmentation de salaire de 2,5 % au mois d’avril 2016;

Que l’évolution de Monsieur X ne puisse être automatique et soit soumis au choix de sa hiérarchie;

Que cette absence d’évolution au groupe de classification < 6S » n’est pas une violation de l’avenant du 9 avril 2014 de l’accord d’entreprise ;

Qu’ainsi, FRANCE TELEVISIONS justifie que l’évolution de carrière et de salaire de Monsieur X soit conforme avec les dispositions applicables au sein de l’entreprise.

Pour les prétendus manquements de la société FRANCE TELEVISIONS relatifs à la déclaration pour la retraite complémentaire, le Conseil retient :

Que Monsieur X échoue à justifier d’un manquement de la société FRANCE TELEVISIONS sur l’absence de point de retraite pour la période allant de l’année 1987 à 2004;

Qu’en effet, le relevé de retraite complémentaire IRCANTEC de Monsieur X ne mentionne ni salaire, ni point retraite pour la période allant de l’année 1988 à 2003 ;

Que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, daté du 30 mars 2010, ne condamne la société FRANCE

TELEVISIONS à aucun rappel de salaire sur cette période ;

Qu’en conséquence, l’absence de point retraite sur la période allant de 1988 à 2003 ne serait caractériser un manquement imputable à la société FRANCE TELEVISIONS ;

Concernant l’absence d’entretien au bénéfice de Monsieur X, le Conseil retient :

Que la société justifie avoir mis en oeuvre des entretiens pour Monsieur X pour les années 2014 et 2015;

Que Monsieur X a été en arrêt maladie pour les années 2016 à 2018;

Qu’ainsi il n’y a aucun manquement de la société FRANCE TELEVISIONS relatif à la mise en place d’entretiens annuels au bénéfice de Monsieur X.

Les griefs soulevés par Monsieur X ne résiste pas aux arguments de la société FRANCE TELEVISIONS.

Le Conseil déboute en conséquence Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.

Sur l’inégalité de traitement :

Attendu qu’il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9, L.2271-1 et L.3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale;

Mais attendu que sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du Code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

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Attendu enfin qu’il est de jurisprudence constante que l’employeur doit justifier de l’ancienneté et l’expérience professionnelle d’un salarié avec lequel la demanderesse se compare, y compris celle acquise dans une autre entreprise, pour expliquer et motiver une différence de rémunération ;

En l’espèce, Monsieur X fait valoir :

Qu’il subit une inégalité de traitement en comparaison de sa rémunération avec deux de ses collègues

« chef monteur »> ;

Qu’il est bienfondé à bénéficier du passage au groupe « 6S » et en conséquence d’obtenir la revalorisation salariale afférente;

Pour étayer sa demande, Monsieur X produit notamment : Les bulletins de salaire de deux salariés chef monteur positionné sur la classification < 6S », Un tableau de rappel de salaire en application de la majoration salariale prévue par l’avenant n°1 de l’accord d’entreprise du 28 mai 2013, Une correspondance avec Monsieur Y daté du 2 décembre 2014, Un courrier électronique, daté du 20 mai 2015, de Monsieur Z relatif à la reconstruction de la carrière de Monsieur X,

La société FRANCE TELEVISIONS fait valoir :

Que Monsieur X ne justifie pas, par ses arguments comme par les pièces produites, être dans une situation comparable avec les deux salariés précités ;

Que la différence de salaire des deux salariés avec lesquels Monsieur X se compare est justifié par une organisation de leur temps de travail soumis aux règles de forfait en jours;

Que l’accès au niveau de classification « 6S » relève de l’appréciation de la hiérarchie ou de conditions restrictives définie dans l’accord du 7 novembre 2014

Que l’évolution de la carrière de Monsieur X est conforme avec l’accord d’entreprise du 28 mai 2013;

Que Monsieur X n’a simplement pas obtenu l’évolution de carrière à laquelle il aspirait ;

En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’une inégalité de traitement au sens des textes ci-dessus n’est pas démontrée. Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées.

Sur l’obligation de sécurité :

Attendu que les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail prévoient que :

< L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, Des actions d’information et de formation,

La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ».

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Qu’en l’espèce, même si la société FRANCE TELEVISIONS produit un accord relatif aux préventions du stress au travail, elle échoue à justifier avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires au maintien de la santé psychologique de Monsieur X ;

Qu’à contrario, Monsieur X étaye sa demande par la production : D’ordonnances médicales,

Une lettre du docteur A du service santé au travail,

De correspondances du docteur B en qualité de médecin généraliste,

Qu’ainsi, Monsieur X établit un lien direct entre la dégradation de son état psychologique et son activité professionnelle ;

Qu’enfin, l’état de santé et la situation de Monsieur X, ne lui permet plus de se maintenir au sein de la société FRANCE TELEVISIONS et a motivé l’avis d’inaptitude émis par la médecine du travail ;

Considérant les arguments susvisés, le Conseil ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail prenant ainsi les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence la société FRANCE TELEVISIONS à verser à Monsieur X les sommes suivantes :

12.763,74 € au titre des indemnités compensatrice de préavis, 1.276,37 € au titre des congés payés afférents à la période de préavis, 12.763,74 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le Conseil dit que les sommes ci-dessus répare l’entier préjudice de Monsieur X issue de la résiliation judiciaire.

Sur la réparation du préjudice distinct de retraite :

Monsieur X fonde sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice distinct de retraite selon trois arguments :

-Les prétendues carences de la société FRANCE TELEVISIONS relative à la régularisation de de sa situation auprès des organismes de retraites,

-La résiliation judiciaire de son contrat de travail le priverait du bénéfice de ses meilleurs années en termes de rémunération,

-L’inégalité de traitement qu’il prétend avoir subi ne lui ait pas permis de cotiser à la caisse vieillesse et à la caisse complémentaire à la hauteur de la rémunération qu’il aurait dû percevoir.

Au soutien de cette demande, Monsieur X ne produit qu’une décision de la Cour d’appel de Versailles daté du 8 février 2017.

Or la présente décision rejette l’argument de Monsieur X relatif à l’absence de point retraite sur la période allant de l’année 1988 à 2003.

Le Conseil a également débouté Monsieur X de sa demande relative à l’inégalité de traitement qu’il prétend avoir subi.

Enfin, Monsieur X ne justifie par aucun élément probant, le préjudice qu’il subirait en termes de perte de cotisations compte-tenu de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il sera en conséquence débouté de cette demande.

Demandes accessoires :

Le Conseil condamne la société FRANCE TELEVISIONS à verser à Monsieur

X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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Conforment à l’article L. 1235-4 le Conseil ordonne à la société FRANCE TELEVISIONS le remboursement à Pôle Emploi des indemnités perçues dans la limite de 6 mois. Le Conseil condamne la défenderesse aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Condamne la SA FRANCE TELEVISIONS à verser à M. C X:

- 12 763 € 74 à titre d’indemnité compensatrice de préavis;

- 1 276 € 37 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de de conciliation, soit le 7 septembre 2020.

Ordonne la remise des documents sociaux coformes à la présente décision.

Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 254 €58.

- 12 763 € 74 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

- 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ordonne le remboursement à POLE EMPLOI dans la limite de 6 mois d’indemnités perçues.

Déboute M. C X du surplus de ses demandes.

Condamne la S.A. FRANCE TELEVISIONS aux dépens.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

4 E F G H

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