Conseil de prud'hommes de Saintes, 22 novembre 1993, n° 9300394

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Saintes, 22 nov. 1993, n° 9300394
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Saintes
Numéro(s) : 9300394

Sur les parties

Texte intégral

Ja

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE SAINTES

DOSSIER N°: 9300394

SECTION: Industrie

Y E Jugement N° 512/93/MF c/ S.A ECOPLASTIC

MAÎTRE C Rendu le 22.11.1993 MAÎTRE D

ASSEDIC, SERVICE A.G.S

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

ENTRE : E Y,

[…]

DEMANDEUR, DEFENDEUR RECONVENTIONNEL, non comparant, représenté par Monsieur X, délégué syndical muni d’un pouvoir ;

D’UNE PART ;

: S.A ECOPLASTIC, ET

[…]

MAÎTRE C, es qualité de représentant des créanciers de la S.A ECOPLASTIC

[…]

MAÎTRE D, es qualité d’administrateur judiciaire de la S.A ECOPLASTIC

[…]

DEFENDEURS, DEMANDEURS RECONVENTIONNELS, non comparants, représentés par Maître ANDREA, Membre de la SCP MOULINEAU.ROSIER.ANDREA, Avocat au barreau de SAINTES ;

ASSEDIC, SERVICE A.G.S,

[…]

DEFENDERESSE, représentée par Maître BENDJEBBAR, Avocat au barreau de SAINTES ;

D’AUTRE PART ;

Partie intervenante :

UNION LOCALE CGT

[…]

[…] représentée par Monsieur X

./..

Powevoi no 4194 du 24-01.94



- 2

PROCEDURE

Audience publique de jugement : 18.10.1993

Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :

BURGAUD François, Président, Conseiller Salarié MOINOT Guy, Assesseur, Conseiller Employeur MERCIER Jean-Claude, Assesseur, Conseiller Salarié MINIER Théophile, Assesseur, Conseiller Employeur

Prononcé du jugement à l’audience publique du 22.11.1993

Greffier : NOUREDDINE Michel ;

Notifié aux parties par LRAR

Date de la réception

.par le demandeur 25.1.93 par lesdéfendeurs 24.14.93

Sau UL CGT le 25.11.93


I 3 I

PROCEDURE :

date de réception de la demande : 30.08.1993

convocation du demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple en date du 01.09.1993, pour le bureau de jugement du 18.10.1993

convocation des défendeurs, par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple en date du

01.09.1993, pour le bureau de jugement du 18.10.1993

*

*

EMonsieur BRAUD a saisi le Conseil de

Prud’hommes de SAINTES le 30 Août 1993 d’une demande contre la S.A ECOPLASTIC, Maître C, Maître D et

1'ASSEDIC, Service A.G.S, dans le but d’obtenir :

rappel de salaire… 887.26 F indemnité de congés payés. 88.72 F P

Les différents actes de procédure sont ci-dessus rappelés ;

A l’audience publique de jugement du 18 Octobre 1993, l’affaire a été appelée et retenue ;

Monsieur Y E a fait plaider et déposer des conclusions tendant à :

"Condamner la S.A ECOPLASTIC à lui verser :

rappel de salaire. 887.26 F indemnité de congés payés. 88.72 F

- préjudice né de la violation des dispositions conventionnelles.. 300.00 F

litigeL'Union Locale CGT de ROYAN intervient dans le conformément aux dispositions de l’article L 411 1l du code du travail et demande 5 000 Francs de dommages-intérêts pour préjudice direct causé aux salariés : détournement de salaires, discrimination anti syndicale par retenue abusive sur les salaires, non respect des dispositions de la conven

tion collective ; l’Union Locale CGT demande que le jugement soit diffusé par le journal la Vie Ouvrière, […],

[…] aux frais de la S.A ECOPLASTIC ;

En réponse, la S.A ECOPLASTIC, Maître C et Maître D ont fait plaider et déposer des conclusions tendant

à :

….


"Débouter Monsieur Y de ses demandes, fins et

conclusions ;

Le condamner à verser à la S.A ECOPLASTIC la somme de

300 Francs au titre de l’article 700 du NCPC ;

Condamner Monsieur Y aux entiers dépens";

Puis l’ASSEDIC, Service A.G.S, a fait plaider et déposer des conclusions tendant à :

"Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées ;

Donner acte à l’ASSEDIC POITOU CHARENTES de son inter vention forcée et dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à l’ASSEDIC POITOU CHARENTES et l’AGS dans les limites légales et sous réserve d’un recours pouvant être in troduit ;

Dire et juger que l’ASSEDIC POITOU CHARENTES ne urra consentir d’avances au représentant des créanciers que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des disposi tions des articles L 143.11.1 et suivants du code du travail ;

Dire et juger que l’ASSEDIC POITOU CHARENTES ne pourra être amenée à faire les avances toutes créances du salarié confondues que dans les limites des plafonds applicables prévus aux articles L 143.11.8 et suivants et D 143.2 du code du travail ;

Dire et juger que l’ASSEDIC n’est tenue d’avancer que les sommes correspondant à des créances définitivement éta blies par décisions de justice ;

Débouter Monsieur Y E de toutes ses demandes";

Après avoir entendu les parties en leurs explications et prétentions, le Président a mis l’affaire en délibéré au 22 Novembre 1993 ;

Sur quoi le Conseil,

Les moyens du demandeur :

Monsieur Y, par l’intermédiaire de son conseil
Monsieur X, précise ses demandes selon les arguments qui suivent ;

Il déclare avoir travaillé les trois jours fériés,

Lundi de Pâques, de la Pentecôte et jour de l’Ascencion, sur demande de son employeur ;

Monsieur Y précise que les jours fériés travaillés des Lundi de Pâques et Pentecôte n’ont fait l’objet d'aucune majoration, alors que le jour de l’Ascencion lui a été rému néré avec majoration de 25 % ;

../..


5

Il demande donc le versement du rappel de salaire correspondant à 100 % pour le jour de Pâques et Pentecôte, et 75 % pour le jour de l’Ascencion sur la base de chiffres déposés à l’origine devant le Conseil de Prud’hommes ;

Monsieur Y demande que lui soit attribué la somme de 300 Francs pour préjudice né de la violation des disposi tions conventionnelles ;

L’Union Locale CGT, intervenant dans le litige, conformément aux dispositions de l’article L 411 11 du code du travail, demande 5 000 Fracs de dommages-intérêts pour préjudice direct causé aux salariés, ainsi que la diffusion du jugement dans le Journal la Vie Ouvrière aux frais de la

S.A ECOPLASTIC ;

L’Union Locale CGT précise que cette demande est globale pour la totalité des dossiers contre la S.A

ECOPLASTIC ;

saMonsieur Y assortit sa demande de rappel de laire d’une indemnité de congés payés calculée au 1/10ème ;

Les moyens des défendeurs :

Maître ANDREA, pour la S.A ECOPLASTIC, Maître C et Maître D, conclut au débouté des demandes formées par Monsieur Y ;

Elle déclare que la Loi du 19 Janvier 1978 n'institue pas de chômage obligatoire pour les jours fériés et qu’en dehors des règles particulières du ler Mai, le code du travail ne prévoit pas de rémunération particulière pour un travail effectué un jour férié ;

Dans ses conclusions, la S.A ECOPLASTIC indique que la convention collective nationale du textile, dont un extrait est produit par le demandeur, ne fait pas état d’une quel conque majoration ;

Selon la S.A ECOPLASTIC, ces arguments ainsi exposés justifient le paiement du salaire des jours fériés sur une base normale ;

La S.A ECOPLASTIC s’oppose à la demande de 300 Francs à titre de dommages-intérêts considérant que rien n’est dû au salarié et qu’il ne justifie d’aucun préjudice ;

Elle considère qu’il serait inéquitable d’accorder la somme globale de 5 000 Francs au syndicat CGT, mais demande que le salarié soit condamné à lui verser la somme de 300

Francs au titre de l’article 700 du NCPC ;

L’ASSEDIC, Service A.G.S, par l’intermédiaire de son

Avocat Maître BENDJEBBAR, déclarant que la Loi du 19 Janvier

1978 n’institue pas le chômage obligatoire des jours fériés,

../..


6

ni n’institue non plus une majoration particulière en cas de travaillés, conclut au débouté des demandesjours fériés principales ;

En ce qui concerne les demandes de 300 Francs à titre de dommages-intérêts et d’une somme globale pour le syndicat

CGT, 1'ASSEDIC, Service A.G.S, déclare que cela n’entre pas dans le cadre des dispositions de l'article L 143 11 1 du code du travail, car non liées à l’exécution du contrat de travail et en conclut donc au débouté ;

Les motifs :

sur la demande de rappel de salaire assortie des congés payés :

Attendu qu’il est bien établi que Monsieur BRAUD a travaillé les Lundi de Pâques et de Pentecôte ainsi que le jeudi de l’Ascencion ;

Attendu qu’il est également établi que les deux premiers jours fériés n’ont fait l’objet d’aucune majoration, mais que le jour férié du jeudi de l’Ascencion a lui été majoré de 25 % sans qu’aucune explication soit donnée ;

Attendu que la Loi établit effectivement une distinc tion entre les règles applicables pour le ler Mai et les autres jours fériés légaux ;

Attendu que les termes jours fériés légaux sont précisés dans l’article L 222 1 du code du travail et que les jours des Lundi de Pâques et de Pentecôte ainsi que le jeudi de l’Ascencion entre bien dans la liste desdits jours fériés légaux ;

Attendu qu’il convient donc ensuite de distinguer à

partir de cela deux notions : la première, le jour férié chômé, la seconde le jour férié travaillé ;

Attendu que la Loi du 19 Janvier 1978, en tant qu’elle

a légalisé les dispositions de l’accord interprofessionnel du 10 Décembre 1967, a introduit pour le personnel mensualisé le paiement des jours fériés chômés, sous condition d’ancienneté et de présence avant et après le jour férié ;

Attendu que l’article 66 de la convention collective nationale du textile précise que les salariés, s’ils perdent une journée de travail du fait du chômage d’un jour férié légal, doivent être indemnisés sur la base du salaire effec tivement perdu ;

Attendu qu’effectivement, ni la Loi, ni la convention collective nationale, n’invoquent le cas du travail du jour férié dans son aspect de rémunération particulière, bien que d’autres conventions collectives nationales aient comblé ce vide juridique ;

../..



- 7 -

Attendu que si, ni la Loi, ni la convention collective nationale ne précisent rien sur la rémunération particulière, en dehors du elles ne comportent pas pour autant ler Mai,

d’interdiction de paiement particulier ;

Attendu que la Loi ne met en évidence que la notion de chômage obligatoire ou non, selon qu’il s’agit du ler Mai ou des autres jours fériés, et qu’elle assortit cette obligation du chômage de la fête du travail d’un paiement à 100 % si le salarié devait être amené à travailler ce jour-là ;

Attendu qu’il convient alors au juge, devant l’impré

cision de la Loi du 19 Janvier 1978 ne légalisant que le statut minimum dans le cadre du chômage du jour férié, d’exa miner les demandes en équité, sur la base en particulier de

l’article 1135 du code civil ;

Attendu qu’aux termes de certaines conventions collec

tives, le salarié travaillant un jour férié peut bénéficier d’une journée de repos supplémentaire ;

Attendu que la notion de salaire est généralement liée à la notion de travail par équivalence ;

Que si, en cas de non travail d’un jour férié, il y a

maintient du salaire intégralement, il serait inéquitable, en cas de travail effectif de n’en rester qu’à l’attribution

d’un salaire identique ;

Attendu qu’ainsi, le Conseil de Prud’hommes, sur la base de l’article 1135 du code civil, condamne la S.A

ECOPLASTIC à régler à Monsieur Y les sommes suivantes :

. 887.26 Francs à titre de rappel de salaire, 88.72 Francs à titre de congés payés sur rappel de salaire

sur la demande de 300 Francs pour préjudice :

Attendu que si le Conseil de Prud’hommes, contraire ment aux affirmations du demandeur, ne peut retenir la notion de préjudice né de la violation des dispositions convention nelles, il retient néanmoins la notion de préjudice mais à caractère financier ;

Attendu qu’ainsi, il sera attribué à Monsieur Y une somme correspondant à 1/10ème de ses demandes pour répa ration dudit préjudice ;

sur la demande qlobale de 5 000 Francs formée par l’Union

Locale CGT, assortie de l’insertion dans la Vie Ouvrière :

Attendu que, si l’article L 411 11 du code du travail donne droit au syndicat, par sa capacité civile, d’ester en justice, sa combinaison avec l’article L 511 1 du code du travail, en définit les limites d’application ;

../..



- 8

Attendu qu’en particulier, la notion de préjudice direct ou indirect à l’institut collectif de la profession doit être démontrée par des faits ;

Que la notion d’intérêt collectif de la profession doit être enfermée dans les limites constituées d’une part par la notion d’intérêt général et, d’autre part, par la notion d’intérêt privé ;

Attendu que, sur le fond, le Conseil de Prud’hommes peut considérer comme recevable l’action de l'Union Locale CGT en paiement d’une somme de 5 000 Francs car ayant été saisi concomitamment du litige élevé par voie principale entre l’employeur et le salarié ;

Mais, attendu que, d’une part, aucun élément de préju dice n’est démontré ; que d’autre part, la procédure implique que ce soit le syndical en tant que tel qui soit à la base

d’une telle demande par personne mandatée à cet effet et que ce n’est pas le cas, le Conseil de Prud’hommes déboute le syndicat CGT de sa demande ;

Attendu que, pour les mêmes raisons ainsi démontrées,

le Conseil de Prud’hommes déboute le syndicat CGT en sa

demande d'insertion du jugement, aux frais de la S.A

ECOPLASTIC, dans le journal syndical la Vie Ouvrière ;

sur la demande reconventionnelle :

Attenduque la demande formée par la S.A ECOPLASTIC est sur la base de l’article 700 du NCPC ;

Attendu que le fondement de cet article est de faire valoir l’équité en droit et plus particulièrement réserve au juge la possibilité d’apprécier, en fonctions des éléments dont il dispose, le bien fondé d’une telle demande ;

Attendu qu’une partie ne peut être condamnée au titre de l’article 700 si elle n’a pas la charge des dépens ;

Qu’ainsi, et en fonction des éléments dont il dispose, le Conseil de Prud’hommes déboute la S.A ECOPLASTIC de sa demande de 300 Francs sur la base de l’article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS :

publiLe Conseil de Prud’hommes de SAINTES, statuant quement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré,

RECOIT la demande de Monsieur Y E dirigée

contre la S.A ECOPLASTIC, Maître C, es-qualité de es-qualité Représentant des Créanciers, Maître D,

d’Administrateur, et l’ASSEDIC, Service A.G.S ;

../..



FIXE la créance de Monsieur Y E ainsi qu’il suit :

à titre de rappel de salaire.. BRUT.. 887.26 F

(huit cent quatre vingt sept francs vingt six centimes)

à titre de congés payés sur rappel de salaire….

.BRUT.. 88.72 F

(quatre vingt huit francs soixante douze centimes)

à titre de dommages-intérêts pour préjudice

.

financier… 97.59 F

(quatre vingt dix sept francs cinquante neuf centimes)

Dit que la présente créance est opposable à l’ASSEDIC,

Service A.G.S ;

DEBOUTE la S.A ECOPLASTIC de sa demande reconvention nelle ;

CONDAMNE la S.A ECOPLASTIC aux entiers dépens et frais

d’exécution ;

Ainsi prononcé publiquement par Monsieur BURGAUD, Président, qui a signé avec Monsieur NOUREDDINE, Greffier.

R

Dispositif de l’arrêt de Cour de Cassation du 04 décembre 1996

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils ont fixé la créance de MM. Y, Z, A, […],

HERVE, B et BUREAU, les 9 jugements rendus le 22 novembre

1993, entre les parties, par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE MM. Y, Z, A, […],

ROSSIGNOL, HERVE, B et BUREAU de leur demande de salaires, congés payés et dommages-intérêts ;

CONDAMNE les neuf salariés aux dépens".

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