Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence, 14 avril 2023, n° 22/04953

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
JAF Aix-en-Provence, 14 avr. 2023, n° 22/04953
Numéro(s) : 22/04953

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

---------------------

N° /2023

DOSSIER : N° RG 22/04953 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LRDP

[…]

JUGEMENT DU 14 Avril 2023

Juge Madame X

Greffier Madame BATTINI

PARTIES :

DEMANDEUR : Monsieur C D Y né le […] à […], demeurant […]

Assisté de Me E TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEUR : Madame B Z née le […] à […], demeurant 13 rue Jean-Marie PRUGNOT – 94450 LIMEIL BREVANNES

Assistée de Me H I-J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Date des débats : 17 Mars 2023 Date du délibéré: 14 Avril 2023

GROSSE ET COPIES : M e E F G-KENDER M e H I -J

le

1


EXPOSE DU LITIGE

De l’union de M. Y et Mme Z est issu un enfant, A, né le […].

Par jugement du 17 novembre 2017, le tribunal d’Aix-en-Provence a :

- dit que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les père et mère,

- fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents

- fixé la contribution due par M. Y pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 800 €

- dit que M. Y réglera les frais scolaires et extra scolaires de l’enfant sur présentation de justificatifs et recueil de son accord préalable.

Par acte du 4 octobre 2022, M. Y a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal afin que ce magistrat :

- fixe la résidence de A à son domicile

- fixe le droit de visite et d’hébergement de Mme Z une fin de semaine par mois, avec un délai de prévenance d’un mois et la moitié des vacances scolaires, la première période les années paires et la seconde les années impaires

- supprime sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

- dise que Mme Z supportera les frais liés à l’exercice de son droit de visite

- réserve la contribution maternelle.

Les parties ont comparu à l’audience du 17 mars 2023, assistées par leurs avocats respectifs. Elles se sont entendues sur la fixation de la résidence au domicile du père mais sont restées en désaccord sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de Mme Z et la prise en charge des frais de trajet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résidence habituelle de l’enfant

En vertu de l’article 373-2-11 du code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales.

En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant.

En l’espèce les parents s’accordent sur la fixation de la résidence de A au domicile du père, ce qui paraît conforme à l’intérêt de l’enfant et à la pratique mise en place à l’amiable depuis le 1 septembre 2022.er

Sur le droit de visite et d’hébergement

Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent , la mère et le père ayant un rôle complémentaire dans la construction de la personnalité de leur enfant.

2


M. Y demande que durant les périodes scolaires le droit de visite et d’hébergement de Mme Z soit limité à la pratique actuelle, soit une fin de semaine par mois, considérant que deux allers et retours à Paris par mois fatigueraient A et compromettraient sa vie scolaire et ses activités. Il sollicite le partage par moitié de l’ensemble des vacances, sans extension au profit de Mme Z au lundi suivant, comme sollicité par cette dernière. Il demande que Mme Z respecte un délai de prévenance de 3 semaines.
Mme Z sollicite un droit de visite et d’hébergement deux fins de semaine par mois et la moitié des vacances scolaires, demandant que durant les petites vacances scolaires, hors Noël, elle exerce son droit d’accueil du vendredi de la première semaine au lundi de la seconde semaine. Elle demande que le délai de prévenance soit fixé à 15 jours. Mme Z expose qu’elle est consciente que deux voyages à Paris par mois pourraient fatiguer l’enfant et qu’elle se rendra une fin de semaine par mois à Aix-en-Provence pour exercer son droit de visite et d’hébergement, l’enfant ne se déplaçant donc qu’une fois par mois à Paris.

A n’a pas demandé à être entendu et sa position n’est pas connue mais il est dans son intérêt de garder un contact régulier avec sa mère, alors même qu’aucune carence maternelle éducative et affective n’est invoquée. Par ailleurs Mme Z propose de se déplacer elle-même à Aix-en-Provence pour excercer son droit de visite et d’hébergement une fin de semaine par mois et un déplacement de A, âgé de 14 ans, une autre fin de semaine par mois n’est pas de nature à compromettre sa santé ou son équilibre.

Le droit de visite et d’hébergement de Mme Z sera donc fixé en période scolaire deux fins de semaine par mois du vendredi sortie de classes au dimanche 20 h, à charge pour M. Y de prévenir le père 15 jours à l’avance.

S’agissant des vacances scolaires, la demande de Mme Z de voir fixer son droit de visite et d’hébergement la première période de toutes les petites vacances du vendredi au lundi suivant sera rejetée. Cette prétention, qui aboutirait à priver A d’une semaine de vacances complète avec son père, n’est pas conforme à son intérêt et n’est justifiée par aucune circonstance particulière, alors même que Mme Z a fait le choix de s’éloigner d’Aix- en-Provence.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et la prise en charge des trajets

Par application des dispositions de l’article 371-2 du code civil, chaque parent doit contribuer à l’ entretien et à l’ éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’ autre parent et des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Ainsi il convient de rappeler que de par leur caractère vital les aliments sont dus en priorité avant l’exécution de toute autre obligation de nature différente et notamment avant le remboursement de crédits contractés pour la constitution d’un patrimoine immobilier ou l’acquisition de biens de consommation non indispensables, surtout si ces crédits génèrent des charges excessives au regard des facultés contributives.

Il convient d’entériner l’accord des parties sur la suppression de la contribution mise à la charge de M. Y.
M. Y ne sollicite pas la fixation d’une contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de A mais demande que Mme Z garde à sa charge les frais liés à

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l’exercice de son droit de visite, faisant valoir que c’est elle qui a choisi de vivre à Paris et de s’éloigner de la résidence de l’enfant.
Mme Z soutient qu’elle a été contrainte de déménager à Paris pour des contraintes professionnelles et que la différence de revenus des parents justifie que M. Y prenne à sa charge le déplacement mensuel de A entre Aix-en-Provence et Paris, elle même assurant les frais de son déplacement et de son hébergement a Aix-en-Provence une fin de semaine par mois.

La situation des parties est la suivante :
M. Y est médecin. Il a déclaré à l’audience percevoir environ 15 000 € par mois mais il n’a fourni aucun justificatif et n’a pas fait état de ses charges.
Mme Z est coiffeuse. Elle a perçu en 2021 un revenu imposable mensuel moyen de 1660 €. La société B NA dans laquelle elle exploitait son salon de coiffure a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en avril 2022. Elle exerce depuis une activité de coiffeuse de studio indépendante et perçoit une rémunération variable selon les missions. Les pièces qu’elle produit font apparaître qu’elle exerce son activité à la fois comme salarié (bulletins de salaire de la société L2D avec des salaires cumulés imposables de 1493 € entre le 24 mai et le 15 novembre 2022) et comme consultante sous le nom NA B avec un chiffre d’affaires HT de 7715 € de mai à décembre 2022, soit des revenus moyens pouvant être estimés à 1151 €. Elle déclare être hébergée en région parisienne depuis août 2022.

Il convient de relever la disparité très importante des revenus des parents, alors même que M. Y s’est abstenu de fournir tout justificatif de ses revenus et charges et que la somme de 15 000 € est un postulat minimum. Par ailleurs il ne peut être contesté que l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Mme Z à Aix-en-Provence une fois par mois générera pour elle des frais non négligeables. Dans ces conditions il convient de dire que M. Y supportera la charge du transport de A à Paris une fois par mois. Il n’apparaît pas inéquitable que Mme Z conserve à sa charge les autres trajets et notamment ceux des vacances scolaires, cette règle permettant par ailleurs de garantir l’exercice effectif de son droit dans la mesure où il ne dépend pas du bon vouloir de l’autre parent.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire , en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ,

FIXE la résidence de A au domicile de M. Y ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme Z s’exercera à défaut d’accord entre les parties selon les modalités suivantes :

* hors vacances, deux fins de semaine par mois du vendredi sortie de classes au dimanche 20 h, à charge pour Mme Z de prévenir le père 15 jours à l’avance

* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires

DIT que M. Y supportera les frais de transport de A à Paris une fois par mois ; les autres frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Mme Z restant à la charge de cette dernière;

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SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de M. Y ;

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Ainsi prononcé ce jour.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Marina BATTINI Rachel X

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