Juge aux affaires familiales de Béthune, 11 mars 2021, n° 20/02132

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
JAF Béthune, 11 mars 2021, n° 20/02132
Numéro(s) : 20/02132

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

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MINUTE NE: DU : 11 Mars 2021 DOSSIER : N° RG 20/02132 – N° Portalis DBZ2-W-B7E-G4GP

JAF CABINET 4

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame Y Z née le […] à […], demeurant […]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/10139 du 14/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

comparante en personne assistée de Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laura BARATA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Grosse(s) délivrée(s) Monsieur A B et né le […] à […], Copie(s) délivrée(s) demeurant […] le comparant en personne assisté de Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat à au barreau de LILLE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 Janvier 2021

JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Mars 2021, date indiquée à l’issue des débats.


EXPOSE DU LITIGE

De la relation entre Monsieur A B et Madame Y Z est issue l’enfant X, née le […].

Par jugement en date du 7 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a :

-ordonné une mesure de médiation familiale,

-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant,

-fixé la résidence de l’enfant chez le père,

-organisé le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités classiques,

-fixé la part contributive paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 140 euros par mois.

Par requête enregistrée au greffe le 29 juillet 2020, Madame Y Z a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal pour obtenir la modification des droits et obligations parentaux.

A l’audience du 28 janvier 2021, Madame Y Z dem ande :

-la fixation d’une résidence en alternance avec changement le lundi soir en classe, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, y compris pendant les vacances scolaires hors Noël et été,

-dire que les vacances d’été seront partagées par quarts et les vacances de Noël par moitié en alternance,

-le rattachement social et fiscal de l’enfant à chacun de ses parents,

-la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge par la précédente décision,

-la fixation de la part contributive paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros par mois.

Elle expose que :

-le couple s’est séparé en raison de la violence de leurs conflits,

-l’enfant, qui exprime un mal-être à la fin du droit d’accueil, est en demande de partager davantage de moments avec elle,

-Monsieur A B ne respecte pas la coparentalité, en ce qu’elle est écartée des décisions importantes concernant l’enfant, notamment en matière d’éducation,

-Monsieur A B la déconsidère auprès de l’enfant,

-elle est disponible pour assurer la prise en charge de l’enfant et la distance géographique permet la mise en place d’une résidence en alternance.

Monsieur A B demande de :

-dire irrecevable la demande et en tout état de cause mal fondée,

-condamner Madame Y Z aux dépens.

Il expose que :

-Madame Y Z, qui est partie il y a quatre ans en lui laissant l’enfant, n’a pas saisi le juge dès qu’elle a eu son logement,

-la communication parentale reste difficile, d’autant que Madame Y Z n’est pas joignable,

-la vie de l’enfant est organisée de telle sorte qu’elle a tous ses repères au domicile paternel, où elle a trouvé stabilité et épanouissement,

-l’enfant n’est en aucun cas un droit pour un parent,



-les domiciles parentaux sont distants de trente kilomètres, de sorte qu’en cas de résidence en alternance, l’enfant ne bénéficierait pas du même réseau social,

-Madame Y Z travaille à mi-temps thérapeutique pour des raisons qu’elle ne précise pas et n’est pas si disponible qu’elle le laisse entendre, puisqu’elle produit des factures de centre aéré où l’enfant a été inscrite.

Il sera statué par décision contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

A sa demande, l’enfant a été entendue par le S.C.J.E le 16 décembre 2020. Le compte rendu de l’audition a été versé au dossier, mis à la disposition des parties.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2021, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :
Madame Y Z saisit le juge en invoquant une modification de sa résidence, une absence de respect de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et une déconsidération des liens entre elle et l’enfant, ce qui rend sa demande recevable.

Sur la résidence de l’enfant :

Il résulte des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.

Il statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur.

Les conditions de séparation des parties ne sont pas clairement déterminées, mais le fait que les parties avaient accepté une mesure de médiation familiale lors de la précédente décision judiciaire, témoigne de l’existence d’une situation conflictuelle.

Les parties conviennent d’ailleurs aujourd’hui que la communication reste un point de difficulté.

Depuis cette décision, Madame Y Z exerce un droit d’accueil régulier selon des modalités classiques. Elle justifie de vaines tentatives de prendre attache avec Monsieur A B et n’est pas contestée lorsqu’elle soutient avoir dû réclamer avec insistance les documents administratifs de l’enfant, avoir appris par hasard que l’enfant devait voir un orthophoniste ou encore n’avoir pas été informée lorsque l’enfant se rendait à des anniversaires de camarades pendant son temps d’accueil.



Il n’est pas établi que Monsieur A B ait tenu des propos déplacés envers Madame Y Z en présence de l’enfant, ce qui serait particulièrement destructeur pour cette dernière.

Monsieur A B assure un cadre de vie à l’enfant lui permettant de s’investir dans de nombreuses activités. Ses résultats scolaires sont bons. Il est décrit comme un père attentif et bienveillant.

Pour autant, il n’a pas respecté l’exercice conjoint de l’autorité parentale en ne recherchant pas une décision concertée au sujet du changement d’établissement scolaire de l’enfant le 31 octobre 2019 dans un établissement catholique, quand bien même il estimait que la décision devait être prise dans l’urgence.

Cette posture présente un risque pour l’équilibre psycho-affectif de l’enfant, qui ne s’autorise même pas à dire à son père qu’elle aime sa mère et qui peut apparaître en demande de liens plus étroits avec sa mère, compte tenu de son âge.

Dans ce contexte, il sera relevé que Madame Y Z n’explique pas les raisons pour lesquelles elle travaille à mi-temps thérapeutique, de sorte qu’elle laisse planer un doute sur ses capacités de prise en charge de l’enfant de façon régulière. Par ailleurs, elle justifie en juillet 2019 et en février 2020, de ce que l’enfant a été accueillie en centre aéré durant deux semaines, ce qui pose la question de sa disponibilité.

En considération de ces éléments, il n’est pas établi que la demande de Madame Y Z corresponde à ce jour à l’intérêt de l’enfant. Elle sera donc rejetée, de même que toutes demandes subséquentes. Il conviendrait que les parents fluidifient les contacts entre l’enfant et la mère.

La situation pourra être revue en cas de persistance de la violation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Sur les dépens :

Compte tenu du caractère familial du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la décision,

DECLARE la demande de Madame Y Z recevable ;

DEBOUTE Madame Y Z de sa demande de résidence en alternance et de ses demandes subséquentes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.



LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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