Juge aux affaires familiales de Draguignan, 13 janvier 2017, n° 16/05615

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Sur la décision

Référence :
JAF Draguignan, 13 janv. 2017, n° 16/05615
Numéro(s) : 16/05615

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE DRAGUIGNAN
---------- 1 copie dossier 1 copie exécutoire à Me Laurence DE VILLOUTREYS DE BRIGNAC 1 copie exécutoire à Me Charlotte SOUCI-GUEDJ
Délivrées le
MINUTE No : 2017/
DU : 13 Janvier 2017
DOSSIER : 16/05615
AFFAIRE : Madame X Y C/ Monsieur Z A
CHAMBRE 2 – JAF CABINET A
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT : Madame B C, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur D E
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Madame F G
DÉBATS : A l’audience du 25 Novembre 2016
Mis en délibéré au 13 Janvier 2017
JUGEMENT PRONONCÉ par décision contradictoire et en premier ressort par Madame C B
PARTIES :
DEMANDERESSE Madame X Y née le […] à […] de nationalité Française, […] […] 83700 SAINT-RAPHAEL
Non comparante Représentée par Me Laurence DE VILLOUTREYS DE BRIGNAC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR Monsieur Z A né le […] à BOU-SAADA (ALGERIE) de nationalité Française, […]
Non comparant
Représenté par Me Charlotte SOUCI-GUEDJ, avocat au barreau de GRASSE *******************
EXPOSE DU LITIGE :
Du mariage de Madame X Y et Monsieur Z A sont issus deux enfants :
Maude née le […]
Matéo né le […] ***
Aux termes d’un jugement rendu le 12 décembre 2006 rectifié par jugement du 24 avril 2008, le juge aux affaires familiales Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :
-prononcé le divorce de Madame X Y et Monsieur Z A ,
-dit que l’autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents,
-fixé la résidence des enfants chez Madame X Y
-fixé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Z A
-fixé à la somme mensuelle de 160€ par enfant soit au total 320€ le montant de la contribution de Monsieur Z A à l’éducation et de l’entretien des enfants .
***
Par requête reçue en greffe le 27 juillet 2016, Madame X Y a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal.
Elle sollicite la fixation de la pension alimentaire à la somme de 350 € par enfant soit au total 700 €.
Elle expose que ses revenus ont diminué tandis que ceux de Monsieur Z A ont augmenté et que les besoins des enfants se sont accrus.
***
Les parties ont comparu à l’audience du 25 novembre 2016 assistées de leur conseils respectifs et ont fait part de leur accord en vue de la fixation à la somme mensuelle de 300€ par enfant soit au total 600 € du montant de la contribution du père à l’entretien et de l’éducation des enfants communs ainsi que la suppression du partage des frais scolaires et extra-scolaires.
Le litige étant d’ordre purement financier, les dispositions de l’article 388-1 du Civil n’ont pas vocation à s’appliquer.
Les parties ont été avisées de la date de délibéré par mise à disposition au greffe soit le 13 janvier 2017 .
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient d’homologuer l’accord des parties , celui ci apparaissant conforme à l’intérêt de chacune d’elle ainsi qu’à celui des enfants communs, étant précisé que l’accord a été conclu en l’état des ressources et charges de chacune des parties suivantes : Madame X Y exerce la profession d’infirmière, déclare avoir subi une diminution de ses revenus en raison d’un conflit avec son associé.
Ses avis d’impôt font apparaître une rémunération mensuelle moyenne de 5867€ en 2012, 5536€ en 2013, 4633€ en 2014.
Elle ne produit pas son avis d’impôt 2016 et communique un projet de résultat fiscal BNC établi qui fait mention d’un bénéfice de 57.751€ pour l’année 2015 et d’un bénéfice de 14856€ pour la période de janvier à mai 2016.
Elle règle les mensualités d’un crédit immobilier d’un montant de 1243€. Monsieur Z A, au vu de l’avis d’impôt 2015, a perçu au cours de l’année 2014 une rémunération mensuelle moyenne de 3368€.
Il ne produit pas son avis d’impôt 2016.
Son de bulletin de salaire du mois de juin 2016 fait apparaître une rémunération mensuelle moyenne de 4160€ perçue entre janvier et juin 2016.
Il bénéficie d’un logement de fonction.
Le litige portant sur les enfants communs du couple, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2006 rectifié par jugement du 24 avril 2008, par le juge aux affaires familiales Tribunal de Grande Instance de Draguignan,
Fixe à 300 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 600 euros la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
Condamne le père au paiement de ladite pension,
Dit qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1 er janvier 2017 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice […] indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
Déclare inchangées les autres dispositions du jugement sus mentionné,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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