Juge aux affaires familiales d'Évry, 30 juillet 2021, n° 20/03583

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
JAF Évry, 30 juill. 2021, n° 20/03583
Numéro(s) : 20/03583

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY stadie)

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE CHAMBRE DES AFFAIRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE FAMILIALES

D’EVRY COURCOURONNES

LE DIVORCE DEMANDE PAR UN EPOUX ET ACCEPTE PAR L’AUTRE

Corgide MINUTE N° 2021/ 369

Audience du : 30 Juillet 2021

Ordonnance de non conciliation sur comparution des époux

(articles 233 et 251 du Code Civil et les articles 1106, 1111 et 1123 du

Code de Procédure Civile)

2EME CHAMBRE A

N° RG 20/03583 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NK4R

AFFAIRE: Z – X

Nous, Stefka MARINOV, Juge aux affaires familiales, assistée de

Clélia D’AMORE, Greffier;

Vu la requête en date du 11 Juillet 2020, présentée par :

Madame C Z épouse X née le […] à […], demeurant […]

Rep/assistant: Me Loïc THOREL, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/004752 du 28/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY); et dirigée contre son conjoint :

Monsieur Y X né le […] à QUIRINE, […], demeurant […] Rep/assistant: Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS iyong

Après avoir rappelé aux époux les dispositions de l’article 252-4 du Code Civil et après nous être entretenu personnellement avec chacun d’eux, séparément avant de les réunir en notre présence et en la présence de leurs avocats;

Toutes représentations utiles ayant été faites aux époux pour tenter une conciliation entre eux, et à défaut d’y parvenir;

Constatons que, par procès-verbal ci-joint, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage, ce en la présence de leurs avocats respectifs ; THOTT CA

Après avoir incité les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable et à présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce;

Et, statuant sur les mesures provisoires après avoir entendu Me Loïc THOREL assistant Madame C Z épouse X ;


е М

[…]

Т et Me Catherine SCHLEEF assistant Monsieur Y X ;

,

0 G 3 30 Juillet 2021; ce jour, l’ordonnance suivante a été rendue; U

г L’affaire est venue à l’audience du 03 Février 2021 puis renvoyée à Т

Я м l’audience du 1er avril 2021 et du 29 Juin 2021 et a été mise en délibéré au I

S и U и т Й

V A а A г Madame C Z et Monsieur Y X se sont mariés J Y L

O а le 17 mars 2017 devant l’officier de l’état civil de Plessis-Robinson (92), O U и U UA G Я I

ə я sans contrat préalable. D

U 3 A I 7 Un enfant issu de cette union : D X, née le […] à […]

3

Clamart (92). Madame C Z a présenté par avocat une requête en divorce reçue

au greffe le 21 juillet 2021. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du

29 juin 2021. A cette audience, tenue hors la présence du public conformément à l’article S

1074 du code de procédure civile, Madame C Z et Monsieur Y X ont comparu en personne, chacun assisté de leur 0 °

HATATIA avocat. Le juge aux affaires familiales a ensuite procédé à la tentative de I sòries soleil conciliation conformément à la loi. Il s’est ainsi entretenu personnellement avec chacun des époux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats ont ensuite été appelés à assister et à participer à l’entretien.

Le juge a constaté que Madame C Z maintenait sa demande et

la résidence séparée des époux. Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la (OIS) HOLO & ARI nd von TL of on rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Cette ub $2C4000S0S acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par LA YAV b le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente

ordonnance. Le juge a incité les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable et leur a rappelé que ce qui a été dit ou écrit à l’occasion de la tentative de conciliation, sous quelque forme qu’elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure conformément à l’article 252-4 du code civil. SVE12 U2 Puis, il a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires. HO 201 4 I STI ieogeib esl xaroq) Isqası ilova 261 xusb nuseris co Les époux se sont entendus sur les mesures provisoires suivantes : obo ab ASES oloine’ I and zwel I sonsabiqs- l’attribution à Madame C Z de la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’en assumer les charges et loyers afférents,

- la fixation la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, le prononcé d’une interdiction de sortie du territoire français de l’enfant

sans l’autorisation de ses deux parents.

-

Les époux restent en désaccord sur les mesures suivantes :

- la nature de l’exercice de l’autorité parentale: Madame C Z egioning of bigod

#soovib ub esorsollicite pouvoir exercer seule l’autorité parentale et Monsieur Y E iger I istorOUIRINI sollicite le prononcé d’un exercice conjoint de l’autorité parentale.

- le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :

Madame C Z sollicite une contribution à l’entretien et à plod si ubasins l’éducation de l’enfant de 250 euros par mois et Monsieur Y

F G propose de verser 150 euros par mois. OHT

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En raison du jeune âge et du manque de discernement de l’enfant mineur, ub sonsaziuoj als

o d T O T son audition n’a pas été envisagée.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été utia sl effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’ég ard al sb Thien des mineurs.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2021, date à laquelle la présente ordonnance a été mise à disposition des parties au greffe.

Les parties ayant comparu en personne, il convient de statuer par décision contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. sb

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la situation financière et patrimoniale des époux

Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier. SOQUET Outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties

s’établit comme suit :

Madame C Z exerce la profession de comptable. Ses ressources et charges sont peu actualisées.

Elle a perçu en 2019 un total de salaires et assimilés de 21289 euros (avis d’imposition 2020).

Elle produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2020 faisant état d’une ancienneté au mois de septembre 2014 et d’un salaire net à payer de 691 euros. Son bulletin de salaire de novembre fait état d’un salaire de 428 euros. Madame C Z percevait en parallèle des indemnités journalières de l’assurance maladie. Elle a perçu à ce titre 6363 euros entre le 1er décembre 2019 et 29 mai 2020. I

Elle perçoit en outre de la caisse d’allocations familiales: 171 euros d’allocation Paje, 115 euros d’allocation de soutien familial, 30 euros au titre pool de l’allocation logement et 194 euros de prime d’activité (attestation de paiement du mois de décembre 2020).

Son loyer s’élève à 639 euros (quittance du mois de janvier 2021)
Monsieur Y X est intérimaire.

Il ne produit pas d’élèment actualisé de ses ressources et charges. Il produit un contrat de travail à durée déterminé pour la période du 20 janvier au 23 octobre 2020. Il produit ses bulletins de salaires des mois de novembre et décembre 2020 sining 200 faisant état d’un salaire net à payer de 76 et 1059 euros. loly I zust

Il est hébergé.

vor Sur les mesures provisoires relatives aux époux

Sur la jouissance du logement et du mobilier du ménage

Aux termes de l’article 255-4° du code civil, le juge peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.

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Ausnim insins I b En l’espèce, les parties s’accordent sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal (bien en location) à Madame C Z, à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges afférentes.

bregél á odrovno iz Il convient d’entériner cet accord des parties, conforme à la situation de faits et à l’intérêt des deux époux, et ce dans le dispositif de la présente ordonnance. bràdilbb mo dab asb onzeil A 1500 16 v OC Da Sur la remise des vêtements et objets personnels b zoruq zob noiteo sitory us

L’article 255-5° du code civil permet au juge d’ordonner la remise des vêtements et objets personnels. moo ins 25ine es noizioòb 1sq Tuiste of oloins 1 I noiloilgus na stotoibertroo alivio stub org deux pCette remise étant conforme à l’intérêt des deux époux, il y a lieu de l’ordonner. FORDE

Sur les mesures provisoires relatives à l’enfant ommi neid nuous bestisišrigong inde on word 29.1

Il résulte de l’article 373-2-6 du code civil que le juge aux affaires familiales règle les questions relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement 291130g zal eller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de

l’enfant avec chacun de ses parents. axs TatoЯT Ions MomsbsM lesbailentos usq in abundo to

Sur l’exercice de l’autorité parentale limizas 10 251isse I lao au čiva) acie 08CTS 105 na ugog soll Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son I oyaq 6 Jen éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge la 20100 EDE set son degré de maturité. De la combinaison des articles 372-2 alinéa 1 du code civil qui prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et 373-2-1 alinéa 1er du même code qui 20TUS IVI : zola prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier SUD un co s OE l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, découle le caractère I noitdestin) šti exceptionnel de l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Cet exercice exclusif de l’autorité parentale constitue une grave limitation (120S des droits parentaux qui doit être rigoureusement justifiée au regard de l’intérêt de l’enfant apprécié in concreto. L’exercice unilatéral peut ainsi être admis lorsqu’il est démontré que l’exercice conjoint pourrait avoir, iubong II asgnados concrètement, des conséquences négatives pour l’enfant. ES US Toivre OS un aboniq sowub & lievin sb isuno En l’espèce, Madame C Z sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale en indiquant que les relations parentales sont OCOS ond soob i extrêmement conflictuelles et en soulignant qu’elle a déposé plainte contre Monsieur Y X pour des faits de viols par pénétration digitale, commis dans la nuit du 23 au 24 avril 2020, alors qu’elle était assoupie. Elle produit au soutien de ses dires son dépôt de plainte en date du 18 mai 2020 et son audition complémentaire du 13 novembre 2020 par les services de police. elle produit en outre un échange de SMS entre sa mère et Monsieur Y X dans lequel ce dernier semble reconnaître à demi-mots les faits. Aucune suite n’a encore été donnée à cette

Elle produit en outre un message de menace que lui a adressé Monsieur procédure. K L Y X le 16 juillet 2020. 1155 X0 9 ano ol do non po Elle souligne qu’elle rencontre également des difficultés avec la sœur de Stiamsbni onu’b Monsieur Y X et produit une plainte datée du 18 mai 2020 dans laquelle elle indique que cette dernière crée des faux comptes sur

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les réseaux sociaux pour l’insulter et l’appelle régulièrement, elle et sa mère, pour les insulter et les menacer. Elle produit une capture d’écran d’un message envoyé via la messagerie du site Facebook dans lequel elle se fait insulter par une dénommée Khadidja. est Elle ajoute que Monsieur Y X se désintéresse de sa fille,

11 qu’il est très irrégulier dans ses visites et qu’elle ne souhaite pas dépendre de son bon vouloir pour l’ensemble des décisions et démarches afférents à l’enfant. Elle produit au soutien de ses dires une attestation établie par une proche qui certifie que Madame C Z s’occupe seule de sa fille depuis la séparation parentale en novembre 2019, à l’exclusion du bref moment où les parties ont tenté de cohabiter à nouveau. L’attestante constate que Monsieur Y X est absent de la vie de son enfant.

Monsieur Y X conteste ces dires et souligne que c’est Madame Z qui refuse de le laisser voir l’enfant.

Il résulte des échanges de SMS produits par les deux parties, qu’un premier rendez-vous père-fille a été organisé le 24 juillet 2020 et qu’il s’est déroulé sans encombre. Début août 2020, Monsieur Y X sollicitait de nouveau de pouvoir voir sa fille, ce à quoi Madame C Z lui répondait qu’elle allait un peu mieux et qu’il pourrait donc la voir le week end. Dans un troisième échange, il apparaît que les parties avaient prévu un

14 rendez-vous père-fille le 13 septembre 2020 à 15 heures, qu’à 15 heures 15 Madame C Z s’enquérait de où se trouvait Monsieur Y X et que ce dernier lui répondait à 15h25 qu’il ne pourrait pas venir. Madame C Z lui indiquait alors qu’elle avait bloqué sa journée pour lui permettre de voir l’enfant et qu’elle n’agirait plus ainsi à l’avenir. Le 18, 23 et 24 septembre 2020, Monsieur Y X sollicitait de nouveau de pouvoir voir sa fille, sans réponse de la part de Madame C Z. Il n’était pas produit d’échange plus récent.

Il est ainsi démontré que les relations parentales sont particulièrement conflictuelles et que les parties ne parviennent pas à communiquer sereinement. Il est ainsi craint que l’exercice conjoint de l’autorité parentale n’entraîne des blocages et porte préjudice in fine à l’intérêt de l’enfant.

Il ressort des débats et des pièces produites que ces blocages résultent notamment des difficultés de mise en place du droit de visite paternel et des faits d’agression sexuelle dénoncés par Madame C Z.

Il apparaît dès lors préférable de confier l’exercice de l’autorité parentale à Madame C Z pendant le temps de la présente procédure de divorce afin d’attendre le retour de l’enquête pénale et de laisser la situation s’apaiser grâce au cadre posé par la mise en place d’un droit de visite médiatisé. Cet exercice exclusif de l’autorité parentale pourra être remis en cause dans le cadre de la procédure de divorce si un apaisement de la situation est constaté.

Il convient par conséquent de dire que Madame Madame C Z exercera seule l’autorité parentale pendant le temps de la procédure de divorce.

La résidence de l’enfant

En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.

Il convient de fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel, conformément à son intérêt et à la situation de fait.

5


n o se to olla omstiluger offeqqe’l is situani’t woq xusisos xussebreal nu’b nero’b surge Le droit d’accueil du père al to iluani aol oq

1926825 cel alv synyns synerons Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est dist se oils loupsl anst fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. sabasqob zag sti onu 100 sildais noin Le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé eli ss asb sidmans'l silit se sb sidne sque dans un espace de rencontre désigné par le juge.org goe al abugsb Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de totd ul noizuioxs

l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en sintestin'] organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. des’s sup ongiluoe Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une

personne morale qualifiée.

Slootab Jes’e l’ upto Il ressort des échanges de SMS produits et des débats à l’audience que les ring, xusb est 21lubong 2M2 I Jissibillo IMLITUO parties se sont séparées en novembre 2019, que Monsieur Y simang ou up

X est brièvement revenu vivre au domicile conjugal et que la

-sew of 107 al on séparation définitive est intervenue au début du mois de mai 2020. Il est jul T OAT san également constant que depuis la séparation de ses parents, D n’a vu son père qu’à trois reprises, uniquement en présence de sa mère. Au regard de la vigueur du conflit parental et des difficultés qu’ont rencontré les parties 21 s sd 21 6'up pour mettre en place ces trois visites, il apparaît inopportun de maintenir piano inviso on l’up Sdělá cette organisation. Pour autant, la mise en place d’un droit de visite chez Monsieur Y H I X seul apparaît prématuré. D n’était pas encore âgée de deux ans quand son père a quitté le domicile conjugal et elle ne l’a que très peu vu depuis lors. Il apparaît dès lors opportun de mettre en place un droit de Hot zulą ogneriod visite médiatisé afin de permettre à l’enfant d’apprendre à connaître son père, dans un cadre neutre, éloigné des tensions de la relation parentale, dans lequel l’enfant pourra se sentir en confiance et investir la relation père fille. Ce droit n’a pas vocation à durer mais permettra à Monsieur A 1 sb 19 Y X de faire ses preuves quant à la permanence de sa alsinong tho volonté de s’investir auprès de sa fille et quant à sa capacité à adopter un comportement adapté avec elle. motivas sonsoold Il sera donc ordonné un droit de visite médiatisé le temps de la procédure

TELO T to de divorce. resol sób fistoaga. La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant solstreneq the I stubborg En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de oliziv I fiorb no ime celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. tes noitsutie al I La situation matérielle des parties a été préalablement exposée.

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera donc fixée à la sbsM THIOST Jonav

Sb subooong al somme de 175 euros par mois.

L’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans

l’autorisation de ses deux parents us u zising eab L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales olbinus’ d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des

Joonatan elinimo personnes recherchées par le procureur de la République. olnos

6



Les parties s’accordent quant au prononcé d’une interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation de ses deux parents. Il sera donc fait droit à la demande.

Sur les dépens

Les dépens seront réservés.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. I om

ATHOD PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, vi I

DECLARONS le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

DECLARONS la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

AUTORISONS les époux à introduire l’instance en divorce,

CONSTATONS, aux termes du procès-verbal annexé à la présente ordonnance, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

RENVOYONS par conséquent les époux à introduire l’instance afin que le divorce soit prononcé et qu’il soit statué sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,

RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1113 du code de procédure civile, dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce et qu’en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance,

RAPPELONS que, passé le délai de trois mois, les deux époux peuvent 5 simple assigner en divorce,

RAPPELONS que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

Et, statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux

ATTRIBUONS à Madame C Z la jouissance du logement du ménage (bien locatif) et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’acquitter les loyers et charges courantes afférentes,

FAISONS DEFENSE à Madame C Z et Monsieur Y

X de troubler l’autre en sa résidence,

7


[…] la remise des vêtements et objets personnels,

Et, statuant sur les mesures provisoires relatives à l’enfant

DISONS que Madame C Z exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,

RAPPELONS que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des I sboo ub I-ATO choix importants relatifs à la vie de ce dernier, alsiasisq sahotus nomila protenog al is noitsins hé nODUK FIXONS la résidence de l’enfant au domicile de Madame C Z,

INSTAURONS un droit de visite en espace rencontre au profit de Monsieur Y X et B I’ASSOCIATION CITHEA 91, lieu neutre, […] tel:

0169819335 pour organiser ce droit de visite, sanoo ub ondmade DISONS que Monsieur Y X exercera ce droit de visite noitiengelb é sem dans les locaux de l’association, à raison d’une à deux fois par mois pendant la durée de la procédure de divorce et à compter de la première rencontre, à charge pour Madame C Z d’y conduire l’enfant et de l’y

auotesup 25l, 2 to reprendre; stovib us savitalon

DISONS que les jours et heures de visite seront déterminés par alsinsing

l’Association CITHEA selon un calendrier et des modalités à convenir en

fonction des contraintes du service; ostatnoung nomila anoisgil DISONS que les visites s’exerceront au sein de l’espace rencontre avec possibilité de sorties extérieures; simseing al bet DISONS que, pour l’organisation des droits de visite, les parents devront ogermam I smiqu s’adresser sans délai au secrétariat de l’association contact avec

l’Association,

DISONS que, sans prise de contact des parents, l’association établira un rapport de carence au magistrat compétent; 010

DISONS que les parents devront se conformer au règlement de ofivio stublobiq fonctionnement de l’espace rencontre qui prévoit notamment une participation à ses frais,

DISONS que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportements inadaptés à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales ariginos insyusq 2dogs zu DISONS que l’Association devra établir son rapport sur le déroulement de la mesure et le communiquer au tribunal et aux parties à l’issue de la

mesure; FIXONS à 175 euros (CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) la constant b contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de

uocl’enfant,

SO CONDAMNONS le père au paiement de ladite pension, allo slog aginda . ganami ub isilidom ab (tilesol nsid) ogensm DISONS qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

[…]

8



RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

ORDONNONS l’interdiction de sortie du territoire français de D

X, née le […] à […] l’autorisation des deux parents,

DISONS que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,

RAPPELONS que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,

RESERVONS les dépens,

RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,

DISONS que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

DISONS que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification par voie d’huissier et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris ;

FAIT AU TRIBUNAL JUDICIAIRE,

84132 702 LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

'l I ano

Sil

La République Française mande et ordonne : En conséquence, A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite 850 Seasib 306 Aux Procureurs, Généraux et aux Procureurs de la République décision à exécution, près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président puis I Pour copie certifiée conforme à la minute, revêtue de la

4 et le Greffier. formule exécutoire par le Greffier soussigné.

Le Greffier

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sup-asihsq xun 2001191 8 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES zob sup to noin

2EME CHAMBRE A

Esl sin IMBITUO N° RG 20/03583 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NK4R q zuob zobJOAQIDE I 1970 u same l […]

l’up alte supildoqof al Desai siis I noitroen’ vabooong sar eshizoidan us

PROCÈS VERBAL D’ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

(articles 233, 251 et 257-1 du code civil 0811 slobni á insins et 1123 du code de procédure civile) oibut soiloq evol 2 anioni-US possanolo usa jaqbb of ins aallonnoitqaoxs

KOV A

Le vingt neuf Juin deux mil vingt et un par devant nous Stefka MARINOV, Juge de ce Tribunal, assistée de Clélia D’AMORE, Greffier, ont comparu : elvong

Demandeur: Madame C Z épouse X demeurant: […]

ce on alls foup sb olunt

- 91300 MASSY assistée de Me Loïc THOREL, avocat au barreau de PARIS bigslaup 2 010

o noiais35 stm anso lange’b oldisqopara mos à molet noitsoftingiz si izzivl 'bolov 18 in I loqqÀ b p al I song ET

Défendeur: Monsieur Y X demeurant : […]

[…]

assisté de Me Catherine SCHLEEF, LEEF, avocat au barreau de PARISavocat HA XUA SOUL at J lesquels, après avoir pris connaissance des mentions de l’article 233 alinéa 2 du code civil disposant que "l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits

à l’origine de celle-ci n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel"

ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine

de celle-ci. En foi de quoi a été dressé le présent procès verbal qui après lecture a été signé par le juge aux 9262614 supilduqЯ 6.J affaires familiales, les parties et leurs conseils.etibel exfom ob up so tue eoitaut ob zeizziuH zuot A noitu6x9 & noizioèb supilduqò sí I u po19 xusto xustone 2 01 nism si instyb zonisioibut, xusnuding e sul to ensino to enabLe défendeur Le juge aux affaires familiales Le demandeuropi thoise ne afuperot shot-nism al trobie019 angle étè & noleioab streebig cl,ioup st

10ver ,otunim sl & emolnoo esilinso eiqu o ongieuoe 19tlo q mi xe siurmot

L’avocat dy demandeur L’avocat du défendeur

Le greffier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Juge aux affaires familiales d'Évry, 30 juillet 2021, n° 20/03583