Juge aux affaires familiales de Le Mans, 31 juillet 2020, n° 20/00077

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
JAF Le Mans, 31 juill. 2020, n° 20/00077
Numéro(s) : 20/00077

Sur les parties

Texte intégral

E IS IS A A Ç Ç FRAN N A FR PLE E U Minute n° 20/ 0 TRIBUNAL JUDICIAIRE LIQ U E P B DU MANS PU U D E R M O JUGEMENT DU JUGE N U AUX AFFAIRES FAMILIALES A

N° RG 20/00077- N° Portalis DB2N-W-B7E-G4DM

Jonction du N° RG 20/84

AFF :

Y C/ X

JUGEMENT DU: 31 JUILLET 2020

Prononcé par M. M N-O, Juge aux affaires familiales, assisté de Mme Q R, Greffier, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe

DEMANDERESSE:

Madame A-E Y née le […] à […]

[…] représentée par Me Elodie QUER, avocate au barreau de PARIS

CHAMBRE 4 CABINET 2

Code : 27F

DÉFENDEUR:

Monsieur B G H X né le […] à […]

[…] représenté par Me Sandra CHAUVEAU, avocate au barreau du MANS

DÉBATS:

En date du 21 Juillet 2020,

Magistrat: M. M N-O, Greffier : Mme Q R,

A l’issue de ceux-ci, le Juge aux Affaires Familiales a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Juillet 2020.

AFM N° :

JUGEMENT:

Contradictoire premier ressort. CC EXE + Copie conforme à Me Elodie QUER

CC EXE + copie conforme à Me Sandra CHAUVEAU

+ Copie dossier

le



-2 N° RG 20/00077- N° Portalis DB2N-W-B7E-G4DM

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

De la relation de Madame A-E Y et de Monsieur B X est issue F X, née le […] à […].

Par acte d’huissier signifié le 1er juillet 2020, Madame A-E Y a fait assigner Monsieur B X à comparaître le 21 juillet 2020 devant le juge aux affaires familiales pour statuer sur une demande relatives notamment aux modalités

d’exercice de l’autorité parentale.

L’enfant capable de discernement a été informé de son droit d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. Aucune demande

d’audition n’est parvenue à la juridiction.

Il ne ressort pas des débats qu’une mesure d’assistance éducative serait actuellement en cours au bénéfice de l’enfant.

AUDIENCE

L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 juillet 2020, en présence des deux parties, chacune étant assistée par un avocat. Il sera donc statué par décision contradictoire.

Madame A-E Y a sollicité de :

- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,

- fixer de la résidence de l’enfant au domicile maternel,

* les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,

- accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant,

ainsi que

* la moitié des vacances scolaires, le père bénéficiant de la semaine commune entre les zones B et C, avec possibilité qu’il ait davantage de temps selon son emploi du temps professionnel, hors vacances d’été et de Noël,

* les vacances de Noël, la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires,

* le premier quart et le troisième quart des vacances d’été les années paires, le deuxième et le quatrième quart des vacances d’été les années impaires, les trajets étant partagés entre les parents, le père allant chercher l’enfant et la mère ramenant l’enfant,

- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois avec indexation,

- partager par moitié entre les parents les frais de scolarité et de santé non remboursés par la mutuelle,

- dire que F sera scolarisée à l’école […]

(18e).

A titre subsidiaire, si la résidence de l’enfant était fixée au domicile paternel, Madame Y indique être d’accord avec le droit de visite et d’hébergement proposé, sauf à ordonner un partage des vacances d’été par quinzaine et le partage des trajets entre les parents. Elle propose également, dans cette hypothèse, de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 300 euros par mois, ainsi qu’un partage par moitié des frais exceptionnels.

Monsieur B X a demandé de :

- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,

- fixer de la résidence de l’enfant au domicile paternel,



- 3 N° RG 20/00077- N° Portalis DB2N-W-B7E-G4DM

- accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement s’exerçant,

* les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, ainsi que

* la moitié des vacances scolaires, le père bénéficiant de la semaine commune entre les zones B et C, avec possibilité pour la mère qu’elle ait davantage de temps selon son emploi du temps professionnel, hors vacances d’été et de Noël,

* les vacances de Noël et d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, fixer la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 700 euros par mois avec indexation,

- partager par moitié entre les parents les frais exceptionnels, dire que F sera scolarisée à l’école publique C D de

-

RUAUDIN (72).

A titre subsidiaire, si la résidence de l’enfant était fixée au domicile maternel, Monsieur X indique être d’accord avec le droit de visite et d’hébergement proposé, sauf à ordonner un partage des vacances d’été par moitié et mettre les trajets à la charge de la mère. Il propose également, dans cette hypothèse, de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 100 euros par mois, ainsi qu’un partage par moitié des frais exceptionnels, à l’exception des frais de scolarité.

Chacune des parties a exposé sa situation financière.

La jonction des procédures portant les numéros de RG 20/00077 et 20/00084 a été ordonnée à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2020 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,

- les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article

388-1,

- l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de

l’autre,

- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,

- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,

- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

Sur l’exercice de l’autorité parentale

L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.



-4 N° RG 20/00077 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G4DM

L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.

En tout état de cause et en l’espèce, les parties sont en accord sur ce point.

Il convient donc de constater que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Sur la résidence de l’enfant

Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.

En l’espèce, chacune des parties sollicite que la résidence habituelle de F soit fixée à son domicile.

Madame Y explique qu’elle a accepté de vivre avec Monsieur X en Sarthe en raison des sentiments les unissant mais que ce choix n’a plus lieu d’être du fait de la fin de leur relation, intervenue en décembre 2019. Elle indique qu’elle travaille à Paris depuis 2018 et effectue des allers-retours quotidiens afin d’être revenue avant le coucher de sa fille. Elle ajoute que son départ pour s’installer à Paris, durant l’été 2020, accompagnée de sa fille, a été décidé en accord avec Monsieur X. A cet égard, il ressort des éléments produits par Madame Y, et notamment ceux relatifs à la médiation intervenue entre les parties dans le but de soumettre au juge aux affaires familiales une requête conjointe, que Monsieur X ne s’était, à tout le moins, pas opposé à ce projet, dont il avait une parfaite connaissance, avant le 3 juin 2020 (courriel de Monsieur X du 3 juin 2020 à 22H07).

Madame Y produit de nombreuses attestations relatives à ses compétences maternelles, à sa relation de qualité avec sa fille, ainsi qu’aux sacrifices réalisés afin d’être quotidiennement présente auprès de F.

Madame Y évoque, par ailleurs, le rythme de travail de Monsieur X, absent une semaine à dix jours par mois pour des raisons professionnelles, et qui le conduit à confier ses enfants, F et son demi-frère, Z, issu d’une première union de Monsieur X, aux grands-parents paternels.

Monsieur X explique qu’il n’a jamais donné son accord ferme pour l’installation de sa fille à Paris. Il ressort cependant des pièces précédemment examinées qu’il ne s’y est, à tout le moins, pas opposé, tout en en ayant connaissance et en discutant des modalités. Par ailleurs, il ne conteste pas que le logement de Madame Y et l’école que sa fille fréquenteraient à Paris sont à proximité immédiate de son propre logement parisien.

Il indique ne pas souhaiter un déménagement de sa fille à Paris afin de permettre à F de conserver une certaine stabilité. En effet, la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile permettrait à l’enfant de rester scolarisée dans le même établissement, de continuer de fréquenter ses amis, les mêmes lieux d’activités extra scolaires, ainsi que ses grands-parents paternels. Surtout, il souligne le lien de qualité existant entre F et Z, qu’il accueille dans le cadre d’une résidence alternée.



-5 N° RG 20/00077 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G4DM

Il produit de nombreuses attestations relatives à ses qualités parentales, au cadre de vie des enfants en Sarthe, ainsi qu’à la qualité de sa relation avec ses enfants.

Concernant son rythme professionnel, Monsieur X reconnaît être, en temps normal, absent entre une semaine à dix jours par mois mais explique que la crise sanitaire a réduit son activité de régisseur dans l’événementiel quasiment à néant et qu’il entreprend actuellement une reconversion professionnelle à travers une activité entrepreneuriale. Cependant, hormis une requête en délivrance d’un brevet d’invention déposé à l’INPI le 30 juin 2020, Monsieur X n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une reconversion professionnells engagée, et encore moins aboutie, de telle sorte qu’il ne peut être déduit de ce dépôt de requête que Monsieur X ne sera pas amené à poursuivre son activité professionnelle actuelle, lors de la reprise régulière des évènements auxquels il participe. Il a d’ailleurs participé à un tel événement, en qualité de régisseur, durant l’été 2020, sans que cela nuise cependant à son temps de présence auprès de ses enfants.

Monsieur X indique enfin que le rythme de travail Madame Y ne pourra permettre à cette dernière d’être suffisamment présente pour F, au regard des responsabilités qu’impose son poste actuel au Comité d’organisation des jeux olympiques de Paris 2024. A cet égard, il peut être souligné qu’il n’est pas contesté par Monsieur X que Madame Y, qui occupe cette fonction depuis 2018, quittait le logement familial à 7h15 le matin et rentrait à 20h50 le soir, de telle sorte que son amplitude horaire de présence au bureau s’établit de 9h30 à 18h30, Madame Y expliquant, sans être contredite, qu’elle travaille ensuite durant la soirée, après le coucher de sa fille.

Ainsi, il ressort du déroulement de l’audience et des éléments du dossier que les deux parents de F sont très impliqués dans l’éducation de l’enfant et qu’il existe un fort attachement réciproque entre F et ses parents. Cependant, la mise en place d’une résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents n’est pas envisageable au regard de la distance entre les domiciles des parties et du départ légitime de la mère en région parisienne pour des raisons professionnelles. En effet, ce choix professionnel, impliquant une grande organisation des deux parents et une fatigue certaine pour Madame Y, a été fait en accord entre les deux parents, du temps de la vie commune.

Par ailleurs, le fait d’établir la résidence principale de l’enfant au domicile paternel permettrait à l’enfant de maintenir son cadre de vie, social et scolaire, ainsi que de vivre avec son demi-frère une semaine sur deux. Pour autant, son installation à Paris lui permettra également de développer ses liens avec sa famille maternelle, qui atteste de leur attachement à l’enfant, qui n’est d’ailleurs pas contesté par Monsieur X.

Enfin, et surtout, Madame Y apporte la preuve que son organisation professionnelle lui permet d’être présente à son domicile pour prendre sa fille en charge jusqu’à 9 heures le matin et à partir de 19 heures le soir. A l’inverse, Monsieur X, qui n’établit pas la réalité et l’actualité de sa reconversion professionnelle, est amené à être absent de son domicile durant une semaine à 10 jours par mois, représentant le tiers du mois en question. Par ailleurs, il est établi que Monsieur X dispose de son propre appartement à Paris, à proximité immédiate du logement de Madame Y et de l’école de sa fille, auquel il se rend régulièrement pour des raisons professionnelles. Cela lui permettra donc, en bonne intelligence avec la mère de l’enfant, d’y accueillir sa fille en dehors de son strict droit de visite et d’hébergement. Son emploi du temps le lui permettant selon les déclarations concordantes des parties, Monsieur X pourra également accueillir sa fille durant les vacances scolaires, au-delà de la moitié sollicitée, en accord avec Madame Y.

Par conséquent, bien que le maintien du cadre social et scolaire de l’enfant soit un élément important à prendre en considération au regard des bouleversements liés à la



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séparation du couple parental, il est dans l’intérêt de l’enfant, au regard de l’ensemble des éléments précédemment examinés, de fixer sa résidence habituelle au domicile maternel.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de la mère d’autoriser l’inscription de l’enfant à l’établissement scolaire […] (18e), l’opposition du père ne résultant que de son souhait de voir fixer la résidence de l’enfant à son domicile.

Sur le droit de visite et d’hébergement du père

L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiale statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

En l’espèce, les parties s’accordent sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur X, à l’exception des vacances d’été et de la charge des trajets. Il sera donc fait droit aux demandes, en ce qu’elles s’accordent, dans les termes exposés au dispositif du présent jugement.

Concernant le partage des vacances d’été, Monsieur X indique que son fils, Z, est à son domicile durant un mois entier. Il convient donc, au regard de l’âge de F (8 ans en 2021) et de l’importance pour les deux enfants de pouvoir partager du temps ensemble afin d’entretenir le lien établi entre eux au fil des années, de faire droit à la demande de Monsieur X, selon les termes exposés au dispositif du présent jugement.

S’agissant des trajets, si la charge financière qui en résulte peut être prise en considération dans le cadre de la fixation du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, il n’apparaît pas dans l’intérêt de F de prévoir que Madame Y devra emmener enfant au domicile paternel au début du droit de visite et d’hébergement de Monsieur X. En effet, Madame Y ne serait en mesure d’emmener sa fille en Sarthe qu’après son travail le vendredi, soit une arrivée de l’enfant vers 21 heures. L’emploi du temps de Monsieur X, selon ses déclarations et hormis ses périodes d’absence pour raisons professionnelles, permettrait à F et son père de se retrouver dès la sortie des classes. Par conséquent, il sera, à cet égard, fait droit à la demande de Madame Y et la charge des trajets sera partagée entre les parents.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.



-7 N° RG 20/00077- N° Portalis D B2N-W-B7E-G4DM

L’article 373-2-5 du code civil prévoit que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Il résulte des dispositions combinées des articles 122 et 480 du code de procédure civile que lorsqu’une décision de justice a préalablement statué sur le montant de la pension alimentaire, l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir de la demande de modification, sauf en cas de survenance d’un élément nouveau.

En l’espèce, la situation des parties est la suivante :

Madame A-E Y justifie d’avoir perçu, en 2019, un revenu mensuel net imposable moyen de 8763 euros par mois. Outre les charges de la vie courante (charges locatives, énergie, assurances, téléphonie, taxes et impôts…), elle justifie d’acquitter un loyer mensuel de 1522 euros hors charges. Elle justifie également d’une inscription de F à l’équitation pour un montant annuel de 810 euros, ainsi que de frais de scolarité de 200 euros par mois, sur dix mois par an.

Monsieur B X justifie d’avoir perçu un revenu mensuel net imposable moyen de 6593 euros par mois (revenus salariaux et BNC) en 2017, 3855 euros en 2018 et 4163 euros en 2019. Il perçoit également des revenus fonciers et mobiliers s’établissant à 25619 euros en 2017, 22106 en 2018 et 11650 euros en 2019. En 2020,
Monsieur X justifie d’avoir perçu environ 2600 euros par mois de Pôle Emploi et de disposer d’un reliquat de 7 jours de droits au 31 mai 2020. Il expose que son activité professionnelle (régisseur) est à l’arrêt en raison de la crise sanitaire et qu’il a engagé une reconversion professionnelle qui ne lui permet pas actuellement de percevoir des revenus.

Outre les charges de la vie courante, il justifie d’acquitter le remboursement d’un prêt immobilier pour sa résidence principale par des mensualités de 230 euros jusqu’en septembre 2022 et d’un crédit à la consommation souscrit en 2017 par des mensualités de 392 euros jusqu’en août 2025.

Compte-tenu des facultés contributives des parties, de la période professionnelle exceptionnelle rencontrée par Monsieur X, de la répartition des trajets nécessaires à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père et des besoins matériels de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant de la contribution du père à son entretien et à son éducation à la somme de 130 euros par mois, avec indexation.

Par ailleurs, les parties s’accordent afin de prévoir un partage par moitié des frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de l’enfant, conformément à l’exercice en commun de l’autorité parentale, en ce compris les frais de santé non remboursés par l’assurance santé et les assurances complémentaires, les frais de voyage scolaire et de permis de conduire.

Il ne sera pas fait droit à la demande de la mère d’intégrer, parmi les frais exceptionnels, les frais de scolarité, en raison notamment de la disparité de revenus entre les parties et du choix de l’établissement scolaire par la mère.

Sur les dépens

S’agissant d’un litige d’ordre familial dont l’objet est de fixer les droits des parents en fonction de l’intérêt de l’enfant, chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.



-8 N° RG 20/00077- N° Portalis DB2N-W-B7E-G4DM

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.



-9 N° RG 20/00077- N° Portalis DB2N

-W-B7E-G4DM

PAR CES MOTIFS

M N-O, juge placé délégué aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures portant les numéros de RG 20/00077 et 20/00084,

CONSTATE que Monsieur B X et Madame A-E Y exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur, F X, née le […] à […],

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :

- associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

- associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,

- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),

- permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,

FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame A-E

Y,

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur B X à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :

* Durant les périodes scolaires :

- les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,

* Ainsi que :

- la moitié des vacances scolaires, le père bénéficiant de la semaine commune entre les zones B et C, avec possibilité d’accorder davantage de temps au père, d’un commun accord, selon son emploi du temps professionnel,

- pour les autres vacances, notamment les vacances de Noël et d’été, la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires, les trajets étant partagés entre les parents, le père allant chercher l’enfant au domicile maternel ou à l’école et la mère allant chercher l’enfant au domicile paternel,

DIT que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de



- 10 N° RG 20/00077- N° Portalis DB2N-W-B7E-G4DM

le raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures,

DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement,

PRÉCISE qu e la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement,

PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle,

DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales (l’association MONTJOIE – Espace parentalité, […], 72190 SARGE-LES-LE MANS 02 43 23 09 13, l’association INALTA, service […], […], […], ou tout autre médiateur de leur choix),

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

FIXE à CENT TRENTE EUROS ( 130 €) par mois la contribution que doit verser Monsieur B X, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame A-E Y pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,

CONDAMNE Monsieur B X au paiement de ladite pension,

DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que Madame A-E Y doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer



- 11 – N° RG 20/00077- N° Portalis DB2N-W-B7E-G4DM

directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de l’enfant et dans le cadre de l’exercice en commun de l’autorité parentale, en ce compris les frais de santé non remboursés, de voyage scolaire et de permis de conduire, sont partagés par moitié entre les parents et, au besoin, les y CONDAMNE à hauteur de cette proportion,

AUTORISE Madame Y à inscire F X auprès de l’établissement scolaire […] (18e) pour l’année scolaire 2020/2021,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice.

La présente décision a été signée par M. M N-O, Juge aux affaires familiales et par Mme Q R, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

M N-O P Q R

En conséquence, La République Française,

Mande et ordonne:

A tous huissiers de justice, sur ce requis, che mettre le présent jugement à exécution :

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seroni legalement requis

forple ecutoire Four copie certifiée conforme recly délivrée par […]

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A LT 202 du MANS

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I

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Le Greffier LEN

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MANS n

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1. I J K L

[…]

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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Juge aux affaires familiales de Le Mans, 31 juillet 2020, n° 20/00077