Juge aux affaires familiales de Lille, 16 décembre 2021, n° 19/05511

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
JAF Lille, 16 déc. 2021, n° 19/05511
Numéro(s) : 19/05511

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 06 PD/MD

JUGEMENT DU 16 décembre 2021

N° RG 19/05511 – N° Portalis DBZS-W-B7D-T2T5

DEMANDEUR :

Madame X, Y, G D épouse Z […], née le […] à […]) représentée par Me Julie MOISSON, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur E Z […], […], […], […], né le […] à […]) représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR Assisté de Marine CARDOT, Greffier lors des débats et de Katia COUSIN, Greffier lors du délibéré

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 30 septembre 2021

DÉBATS : à l’audience du 14 octobre 2021, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021, date indiquée à l’issue des débats ;

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EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X D et Monsieur E Z se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de WATTIGNIES.

De cette union sont issus trois enfants :

·H Z, né le […] à LILLE, âgé de 20 ans ;

· C Z, née le […] à LILLE, âgée de 17 ans ;

· B Z, née le […] à A, âgée de 9 ans ;

Par ordonnance de non conciliation en date du 25 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a, sur requête présentée par Madame X D, statué sur les mesures provisoires entre les époux et a, notamment :

- attribué la jouissance du véhicule Renault Clio à l’épouse et celle du véhicule Peugeot 508 à l’époux,

- dit que l’époux assumera provisoirement le règlement des dettes suivantes : prêt voiture de 257 euros par mois,

- dit que l’épouse assumera provisoirement le règlement des dettes suivantes : prêt voiture de 87 euros par mois,

- rappelé que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,

- fixé la résidence habituelle de B en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : pendant les périodes scolaires et les vacances de février, Toussaint et Pâques les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, la remise de l’enfant s’effectuant le lundi sortie des classes sauf meilleur accord des parents, pendant les vacances de Noël et d’été : chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez la mère, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,

- fixé la résidence habituelle de C au domicile de la mère,

- accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit d’accueil sur les enfants selon des modalités suivantes, les samedis des fins de semaine impaire de 10 heures à 18 heures et les dimanches des fins de semaine paire de 10 heures à 18 heures, pendant les vacances scolaires durant la première moitié des vacances scolaires les années paires : les samedis des fins de semaine impaire de 10 heures à 18 heures et les dimanches des fins de semaine paire de 10 heures à 18 heures, durant la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires : les samedis des fins de semaine impaire de 10 heures à 18 heures et les dimanches des fins de semaine paire de 10 heures à 18 heures,

- dit que chacun des parents assumera les frais de cantine et de garderie exposés durant sa période d’accueil de B,

- dit que les frais listés ci-après afférents à B seront pris en charge à hauteur de 65 % par la mère et à hauteur de 35 % par le père, sous réserve d’un accord préalable des deux parties pour les dépenses supérieures à 80 euros: les frais de manteaux et chaussures, frais de mutuelle et de santé non remboursés, frais liés à la pratique des activités extra scolaires (cotisations matériel/tenue), frais de voyages scolaires,

- fixé à 220 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants,

- ordonné une mesure de médiation familiale.

Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2020, Madame X D a assigné Monsieur E Z devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Monsieur E Z, régulièrement cité à personne a constitué avocat.

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Madame X D s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 septembre 2021. Elle sollicite outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil :

-d’ordonner la transcription de la présente décision en marge des actes d’état civil,

- de dire qu’elle pourra conserver l’usage de son époux,

- de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,

- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

- un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,

- la fixation de la résidence habituelle de B en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : pendant les périodes scolaires et les vacances de février, Toussaint et Pâques les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, la remise de l’enfant s’effectuant le lundi sortie des classes sauf meilleur accord des parents, pendant les vacances de Noël et d’été : chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez la mère, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,

- la fixation de la résidence habituelle de C chez la mère,

- la fixation d’un droit de visite et d’hébergement amiable au profit du père sur C,

- de dire que chacun des parents assumera les frais de cantine et de garderie exposés durant sa période d’accueil de B,

- de dire que les frais listés ci-après afférents à B seront pris en charge à hauteur de 50 % par la mère et à hauteur de 50 % par le père : les frais de manteaux et chaussures, frais de mutuelle et de santé non remboursés, frais liés à la pratique des activités extra scolaires (cotisations matériel/tenue), frais de voyages scolaires,

- la condamnation du père à verser une contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation de C d’un montant de 250 euros,

- de débouter M I Z de l’ensemble de ses demandes,

- de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Monsieur E Z s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 septembre 2021 dans lesquelles il sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil :

-d’ordonner la transcription de la présente décision en marge des actes d’état civil,

- d’autoriser Madame D à conserver l’usage du nom marital dans le cadre de son activité professionnelle exclusivement,

- de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,

- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

- la condamnation de l’épouse à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 46824,50 euros, sous la forme d’un capital versé dans le délai de quinze jours suivant le prononcé du divorce et sauf à parfaire,

- un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,

- la fixation de la résidence habituelle de C chez la mère,

- la fixation d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père sur C, à exercer selon des modalités suivantes : les samedis des fins de semaine impaire de 10 heures à 18 heures et les dimanches des fins de semaine paire de 10 heures à 18 heures, pendant les vacances scolaires durant la première moitié des vacances scolaires les années paires : les samedis des fins de semaine impaire de 10 heures à 18 heures et les dimanches des fins de semaine paire de 10 heures à 18 heures, durant la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires : les samedis des fins de semaine impaire de 10 heures à 18 heures et les dimanches des fins de semaine paire de 10 heures à 18 heures,

- la condamnation du père à verser une contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation de C d’un montant de 180 euros,

- la fixation de la résidence de B en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : pendant les périodes scolaires et les vacances de février, Toussaint et Pâques les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, la remise de l’enfant s’effectuant le lundi sortie des classes sauf meilleur accord des parents, pendant les vacances de Noël et d’été : chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez la mère, la première moitié les années

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impaires et la seconde moitié les années paires,

- de dire que chacun des parents assumera les frais de cantine et de garderie exposés durant sa période d’accueil de B,

- de dire que les frais listés ci-après afférents à B seront pris en charge à hauteur de 65 % par la mère et à hauteur de 35 % par le père : les frais de manteaux et chaussures, frais de mutuelle et de santé non remboursés, frais liés à la pratique des activités extra scolaires (cotisations matériel/tenue), frais de voyages scolaires,

- de débouter la mère de ses autres demandes,

- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard de l’enfant mineur.

Par ordonnance en date du 07 juillet 2021, la clôture différée de la procédure est intervenue le 30 septembre 2021, avec fixation des plaidoiries à l’audience du 14 octobre 2021.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :

La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil.

L’action est dès lors recevable.

SUR LES DEMANDES DÉPOURVUES D’EFFET OU DE DONNER ACTE :

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de donner acte ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.

En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDÉE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL :

Aux termes des dispositions des articles 233 du Code civil et 1123 du Code de procédure civile, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle- ci.

Aux termes de l’article 234 du Code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Conformément aux dispositions de l’article 1124 du Code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.

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En l’espèce, un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage ayant été signé par les deux époux lors de l’audience de conciliation, il convient de prononcer le divorce par application des dispositions susvisées.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS :

SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE :

Conformément aux dispositions de l’article 372 de code civil, il convient de constater que les parents exercent, de droit, en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants et qu’ils sont ainsi associés et co-responsables des décisions essentielles pour le devenir des 2 enfants mineurs communs.

SUR LA FIXATION DE LA RÉSIDENCE HABITUELLE DE L’ENFANT :

Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.

En application de l’article 373-2 du même code, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

S’agissant de B :

En l’espèce, les parties s’accordent pour que soit fixée une résidence alternée. Cependant, ils ne s’accordent pas concernant les semaines paires ou impaires durant lesquelles B J au domicile paternel ou maternel.

Madame X D sollicite que l’enfant B soit en période scolaire et pendant les vacances scolaires de février, de la Toussaint et de Pâques les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère.

Monsieur E Z sollicite que l’enfant B soit en période scolaire et pendant les vacances scolaires de février, de la Toussaint et de Pâques les semaines impaires au domicile du père et les semaines paires au domicile de la mère. Il explique que cette modification était à la demande de Madame D et qu’il sollicite que soit entériné cette pratique.

Si Madame D concède que les parents ont un temps inversé les semaines en raison des contraintes professionnelles de la mère, elle explique qu’actuellement les modalités fixées par le juge conciliateur sont de nouveau appliquées.

Compte tenu de la pratique suivie majoritairement jusqu’à l’audience et au regard de l’intérêt de B, il sera fait droit à la demande de Madame D et Monsieur Z sera débouté de sa demande.

S’agissant de C :

En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux portés à la connaissance du juge aux affaires familiales et survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou dans les conditions de vie de l’enfant, il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de reconduire les mesures antérieures s’agissant de la résidence de C chez sa mère.

SUR LES MODALITÉS DU DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT :

En l’espèce, Madame X D sollicite que Monsieur E Z exerce

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un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant C selon des modalités exclusivement amiables.

Monsieur E Z sollicite un droit de visite et d’hébergement selon les mêmes modalités que celles énoncées par le juge conciliateur.

Si le droit de visite et d’hébergement selon des modalités exclusivement amiables suppose l’accord des deux parents, force est de constater qu’il n’est pas de l’intérêt de l’enfant C que soit prononcé un droit de visite et d’hébergement selon des modalités précises au regard de son âge, l’enfant mineure commune sera, en effet, majeure en mai 2022, soit environ 6 mois après la date du présent délibéré.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame D et il sera fixé un droit de visite et d’hébergement selon des modalités exclusivement amiables concernant l’enfant C.

SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET À L’ÉDUCATION DES ENFANTS :

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant.

En cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire en fonction des ressources des parents et des besoins de l’enfant. Elle est susceptible d’être révisée en cas de changement dans la situation de l’une ou de l’autre des parties ou des besoins de l’enfant.

L’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant est prioritaire sur toute autre dépense, et notamment sur les crédits à la consommation.

En l’espèce, Madame D sollicite le versement de la somme mensuelle de 250 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de C.

Pour sa part, Monsieur Z propose de verser à la somme de 180 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de C.

Les parties sont également en désaccord s’agissant de la répartition des frais suivants pour B : les frais de manteaux et chaussures, frais de mutuelle et de santé non remboursés, frais liés à la pratique des activités extra scolaires (cotisations matériel/tenue), frais de voyages scolaires. Madame D sollicitant un partage par moitié et Monsieur Z un partage à hauteur de 65 % pour la mère et 35 % pour lui.

La situation financière des parties est la suivante :

Madame X D : Directrice adjointe d’agences bancaires

Les ressources mensuelles :

-3 361.72 euros de salaire (moyenne du cumul annuel imposable d’un montant de 13 446.89 euros suivant bulletin de salaire d’avril 2021),

- 132.61 euros d’allocation familiales (suivant prestations familiales MSA du 28 avril 2021).

Les charges mensuelles, outre celles de la vie courante : 785.21 euros de prêt immobilier (suivant tableau d’amortissement).

Monsieur E Z : agent d’escale

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Les ressources mensuelles : 1 515.85 euros de salaire (moyenne du cumul annuel imposable d’un montant de 6 403.41 euros suivant bulletin de salaire d’avril 2021).

Les charges mensuelles, outre celles de la vie courante : 800.00 euros de loyer (suivant bail d’habitation principale prenant effet le 15 mai 2020).

Au regard de ces éléments financiers, Monsieur E Z sera condamné à verser à Madame X D la somme mensuelle de 180.00 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de C. Par ailleurs, au regard de la différence importante de revenus entre les parties les frais relatifs à B, qui seront énumérés au présent dispositif, seront pris en charge à hauteur de 65% par la mère et de 35% par le père.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX :

SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non- conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef.

SUR LE NOM :

Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom. Toutefois, l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie qu’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, Madame D souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.

Ce dernier ne s’oppose pas à cette demande qui est justifiée par le fait que l’épouse est connue dans sa vie professionnelle sous ce patronyme.

SUR LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ET LA RÉVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX :

En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ;

Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1 janvier 2016, il n’y a pas lieuer d’ordonner la liquidation.

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Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE :

Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

– la durée du mariage ;

– l’âge et l’état de santé des époux ;

– la qualification et leur situation professionnelle ;

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

– leurs droits préexistants et prévisibles ;

– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.

La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Monsieur E Z sollicite que Madame X D soit condamnée à lui verser une prestation compensatoire 46 824.50 euros sous la forme d’un capital.

Madame X D s’oppose au versement d’une prestation compensatoire.

En l’espèce, il ressort des explications concordantes des parties et des pièces produites les éléments suivants :

Le mariage a duré 22 ans et la vie commune depuis le mariage 21 ans (depuis l’ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2020).

Les époux ont trois enfants dont l’un est majeur, B est en résidence alternée à la charge des deux parents pour laquelle Madame D prend en charge les dépenses exceptionnelles de façon plus importante (soit à hauteur de 65%) et C réside au domicile maternel pour laquelle Monsieur Z verse une contribution alimentaire de 180.00 euros

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par mois.

Si la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne peut être considérée comme une ressource du parent créancier, elle peut être toutefois retenue comme étant une charge du parent débiteur.

Les parties sont âgées de 49 ans pour l’époux et de 47 ans pour l’épouse.

Aucun des deux époux ne fait état de problèmes particuliers de santé.

Les qualifications et situations professionnelles sont celles précitées.

Les époux ont vendu les biens immobiliers leur appartenant.

Monsieur E Z déclare avoir obtenu 150 120 euros suite à la vente de deux immeubles communs (suivant déclaration sur l’honneur).

Madame X D déclare également avoir reçu environ 150 000 euros de la vente des biens immobiliers. Elle est propriétaire d’un nouveau bien immobilier pour lequel elle rembourse un prêt immobilier.

Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire. En effet, l’ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée. En effet, l’ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée.

Or, Monsieur E Z indique ne pas avoir pris de congé parental à la naissance des enfants et ne produit que son congé paternité de 11 jours, aussi la différence de revenus n’est en rien justifiée par une activité professionnelle limitée ou interrompue par l’époux pour l’éducation des enfants. Monsieur E Z travaille à temps plein depuis le 11 novembre 1996, dans la même entreprise, soit antérieurement à la date du mariage et antérieurement à la naissance des enfants, aussi il ne démontre pas qu’il aurait sacrifié sa carrière pour favoriser celle de son épouse.

Par conséquent, Monsieur E Z sera débouté de sa demande tendant au versement d’une prestation compensatoire.

SUR LES DÉPENS :

Vu les articles 696, 699, 700 et 1125 du code de procédure civile.

Il sera fait masse des dépens et chacune des parties en supportera la moitié.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 25 juin 2020 et le procès-verbal d’acceptation y annexé,

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PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :

·Madame X, Y, G D, née le […] à CAEN,

et de

·Monsieur E, F, K Z, né le […] à CROIX,

mariés le […] à WATTIGNIES,

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi,

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX :

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,

Vu l’accord des parties, AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom de son époux,

DÉBOUTE Monsieur E Z de sa demande de prestation compensatoire,

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS :

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur :

·C Z, née le […] à LILLE,

· B Z, née le […] à A,

ce qui signifie que les parents doivent :

-prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,

- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),

- permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,

- respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,

FIXE la résidence habituelle de C au domicile de la mère,

ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard de C selon des

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modalités amiables,

DÉBOUTE Monsieur E Z de sa demande relative au droit de visite et d’hébergement concernant l’enfant C et de sa demande relative aux modalités de la résidence alternée concernant l’enfant B,

FIXE la résidence habituelle de B en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :

·en périodes scolaires et pendant les vacances de la Toussaint, de février et de Pâques : N N les semaines paires : au domicile du père, N Nles semaines impaires : au domicile de la mère, N Nle changement de résidence intervenant le lundi à l’entrée des classes, sauf meilleur accord des parents,

· en périodes de vacances scolaires de Noël et d’été : N N les années paires : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère, N Nles années impaires : la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père,

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel les enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,

DIT que celui qui va accueillir les enfants devra prendre ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié, ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de l’autre parent ou de scolarisation en fonction de ce qui est prévu ci-dessus,

DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères chez la mère, et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h,

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure en période scolaire et la première journée pour les vacances scolaires, avant 18h, est supposé renoncer à accueillir les enfants pour la période concernée,

PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celle résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,

FIXE à la somme mensuelle de cent quatre-vingt euros (180,00) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur E Z à Madame X D au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant C,

DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,

Et, en tant que de besoin,

CONDAMNE Monsieur E Z au paiement de ladite pension,

PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la

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majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ,

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :

-paiement direct entre les mains du débiteur,

- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,

- recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier,

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,

DIT que l’ensemble des frais particuliers relatifs à B (les frais de manteaux et chaussures, frais de mutuelle et de santé non remboursés, frais liés à la pratique des activités extra scolaires cotisations matériel/tenue, frais de voyages scolaires) seront pris en charge par chacun des parents à hauteur de 35% pour Monsieur Z et de 65% pour Madame D, ces sommes étant engagées après consultation de l’autre parent,

CONDAMNE, en tant que de besoin, chacun des parents à rembourser le parent qui aura fait l’avance de ces dépenses dans le délai d’un mois à compter de la présentation du justificatif d’achat

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,

CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens de la présente instance (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle).

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Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 décembre 2021, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES K. COUSIN P. DEBEIR

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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Juge aux affaires familiales de Lille, 16 décembre 2021, n° 19/05511