Juge aux affaires familiales de Lille, 23 juin 2022, n° 19/08477

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
JAF Lille, 23 juin 2022, n° 19/08477
Numéro(s) : 19/08477

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL

JUDICIAIRE DE LILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Chambre 03 cab 03

HE

JUGEMENT DU 23 juin 2022

N° RG 19/08477 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UDZP

DEMANDEUR :

Monsieur X, Y, E B D le / 1. […] […]

[…]

[…], né le […] à […]) représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Madame Z C épouse B D le / […] […]

23 AVENUE DU PRESIDENT ALLENDE

[…], née le […] à […] représentée par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales: Mathieu BOUERY

Assisté de Hayatte EL GAZI, Greffière

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 20 janvier 2022

DÉBATS à l’audience du 07 avril 2022, hors la présence du public

JUGEMENT: Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022, date indiquée à l’issue des débats ;

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EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur X B et Madame Z C se sont mariés le […]

1990 devant l’officier d’état civil de la commune de Faches-Thumesnil, sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant :

Maureen B-C, née le […] à Marcq-en-Baroeul, âgée de

18 ans.

Par ordonnance de non conciliation en date du 24 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a, sur requête présentée par Monsieur X B, statué sur les mesures provisoires entre les époux et a, notamment : constaté l’acceptation par chacune des parties du principe de la rupture du mariage

sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; constaté la résidence séparée des époux ; 0

attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; O attribué à l’épouse la jouissance du véhicule CITROEN PICASSO et à l’époux celle du véhicule CHEVROLET; dit que la mère exercera l’autorité parentale sur l’enfant ; O

fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;

。 dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable; fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge du père à

hauteur de 250 euros par mois.

Par acte d’huissier en date du 3 mai 2021, Monsieur X B a fait citer Madame

Z C devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code

civil.

Monsieur X B s’est prévalu de son acte introductif d’instance, valant conclusions récapitulatives
Madame Z C s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 novembre 2021.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 7 avril 2022.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise

à disposition au greffe le 23 juin 2022.

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MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :

La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil. L’action est dès lors recevable.

SUR LES DEMANDES DEPOURVUES D’EFFET OU DE DONNER ACTE:

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de donner acte ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.

En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE

L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL:

Il résulte de la combinaison des articles 233 et 234 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

L’article 1123 du code de procédure civile précise qu’à tout moment de la procédure, les

**

époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à

l’origine de celle-ci.

A l’audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l’instance pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l’ordonnance..

En l’espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l’audience de non-conciliation, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT :

En l’espèce, si l’époux formule concernant l’enfant des demandes au sujet de l’autorité parentale, de la résidence habituelle et de son droit de visite et d’hébergement, celles-ci seront déboutées compte tenu de la majorité de Maureen.

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Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

Selon l’article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution

à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut également être, en tout ou partie, servie sous forme

d’un droit d’usage et d’habitation.

L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.

En l’espèce, au jour de la présente audience, outre les charges habituelles de la vie courante

(EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit, au regard des éléments versés aux débats :

Madame Z C

Revenus mensuels

Salaire: 2.134,32 euros (selon cumul annuel net imposable de la fiche de paie du mois de novembre 2020)
Monsieur X B

Revenus mensuels

● Salaire 1.948 euros (selon cumul annuel net imposable de la fiche de paie du mois

d’octobre 2020)

Charges mensuelles

Loyer amiable évoqué non justifié : 250 euros (selon attestation non conforme aux prescriptions légales et relevé de compte bancaire imprécis) Crédits: 539,47 euros

Compte tenu de leur accord, la contribution de Monsieur X B à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant est fixée à la somme mensuelle de 250,00 euros.

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SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :

SUR LA DEMANDE DE REPORT DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES

RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, les parties s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés à une date antérieure à l’ordonnance de non-conciliation mais sont en désaccord sur la date de séparation effective du couple.

Or, il convient de constater que seule l’épouse apporte des éléments permettant la fixation de cette date, et notamment une copie de déclaration de main courante évoquant un départ du domicile conjugal par l’époux en date du 26 octobre 2004.

Il y a donc lieu de reporter à cette date les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens.

SUR LE NOM :

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef.

SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL ET LA REVOCATION DES

DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX :

En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255;

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Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu

d’ordonner la liquidation.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

SUR LES DEPENS:

Vu les articles 696, 699, 700 et 1125 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions légales, chacun des époux sera tenu au paiement de la moitié des dépens.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,

STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU

EN PREMIER RESSORT,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 décembre 2020 et le procès-verbal d’acceptation y annexé,

PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur X, Y, E B, né le […] à Lille,

et de

● Madame Z, A, F C, née le […] à Villeneuve

d’Ascq,

mariés le […] à Faches-Thumesnil,

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ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte de « constater » ou

d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi,

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 26 octobre 2004,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT :

DEBOUTE les demandes du père concernant l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement compte tenu de la majorité de l’enfant ;

FIXE à la somme mensuelle de 250,00 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur X B à Madame

Z C au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,

DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,

DIT que la contribution à l’entretien et l'éducation de l'enfant Maureen

B-C, née le […] à Marcq-en-Baroeul, sera versée par

l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame Z C,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

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Et, en tant que de besoin,

CONDAMNE Monsieur X B au paiement de ladite pension,

PRECISE que compte tenu de la majorité de l’enfant, cette pension est due sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même

à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série

France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de

l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site

: www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande

d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : paiement direct entre les mains du débiteur, procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier,

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant,

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CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens de la présente instance (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle).

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 23 juin 2022, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES H. FL GAZI M. BOUERY

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Chambre 03 cab 03

N° RG 19/8477 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UDZP

X B C/

Z C épouse B

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront

légalement requis.

POUR EXPÉDITION CONFORME

P/Le directeur des services de greffe

G H,

Adjoint administratif.

Vu pour 10 Pages, celle-ci incluse.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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Juge aux affaires familiales de Lille, 23 juin 2022, n° 19/08477