Juge aux affaires familiales de Melun, 23 janvier 2020, n° 17/02488

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
JAF Melun, 23 janv. 2020, n° 17/02488
Numéro(s) : 17/02488

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN Service des affaires familiales

Chambre 2 – Cabinet 3

NE DU RG : 17/02488 – N° Portalis DB2Z-W-B7B-FQME MINUTE N° : 20/

Demande en divorce autre que par consentement mutuel MB/DB

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2020

DEMANDERESSE :

Madame Y Z épouse X née le […] à B C D (ALGÉRIE) domiciliée : […]

Représentée par Me Cécile ISIDORE-ROCARD, avocat plaidant du barreau de DIJON, et par Me Sandrine BAUDINOT, avocat postulant du barreau de MELUN,

DÉFENDEUR :

Monsieur A X né le […] à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) domicilié : […]

Représenté par Me Jérémy DUCLOS, avocat plaidant du barreau de NANTERRE, et par Me Guillaume NORMAND, avocat postulant du barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

G H, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER : E F

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 Novembre 2019.

JUGEMENT :

Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par G H, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec E F, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt trois janvier deux mil vingt.

Le : 1 grosse + 1 expédition pour chaque avocat 1 copie dossier


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EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame Y Z et Monsieur A X ont contracté mariage le […] devant l’officier de l’état civil de B C D (ALGÉRIE), après contrat reçu le 12 décembre 2013 par le Consul-adjoint, chef de chancellerie au Consulat général de France à ALGER, instaurant le régime de séparation de biens.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête en date du 26 décembre 2017, Monsieur A X a engagé une procédure de divorce devant le Tribunal des affaires familiales de B C D (ALGÉRIE). Par jugement en date du 05 mars 2018 cette juridiction a prononcé le divorce des époux.

Suite à la requête en divorce présentée par Madame Y Z reçue au greffe le 21 août 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun a rendu une ordonnance de non-conciliation contradictoire le 30 avril 2018 aux termes de laquelle il a notamment, déclaré le jugement rendu en ALGÉRIE le 05 mars 2018 non opposable étant contraire à l’ordre public international français, le juge français compétent et la loi française applicable et au titre des mesures provisoires :

– attribué à l’époux la jouissance du logement familial (bien propre à l’époux) et du mobilier du ménage,

– dit que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,

– fait à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,

– ordonné la remise des vêtements et objets personnels,

– fixé à la somme mensuelle de 1.500,00 euros, la pension alimentaire due par Monsieur A X à Madame Y Z épouse X au titre du devoir de secours.

Par acte d’huissier en date du 26 juin 2018 délivré à étude, Madame Y Z a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. Monsieur A X a constitué avocat le 28 août 2018.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 07 février 2019, Madame Y Z demande au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de :

– constater que les époux X ont régularisé chacun une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage,

– constater que les époux ne formulent aucune demande à titre de prestation compensatoire,

– dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 08 mars 2019, Monsieur A X demande au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de :

– constater que Madame Y Z se désiste de sa demande de prestation compensatoire,

– laisser les dépens à la charge de chacune des parties.

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 14 octobre 2019, fixant la date des plaidoiries au 21 novembre 2019. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.


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MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE :

Sur la compétence du juge français

L’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve :

- la résidence habituelle des époux, ou

- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou

- la résidence habituelle du défendeur, ou

- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou

- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou

- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile» ; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun.

En l’espèce, il est acquis que la résidence habituelle des époux était fixée sur le territoire français à la date du dépôt de la requête. Par conséquent le juge français est bien compétent pour connaître de la requête en divorce déposée par l’épouse.

Sur la loi applicable au divorce

En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant fixée sur le territoire français à la date du dépôt de la requête.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

L’article 234 du code civil prévoit que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

L’article 1123 du code de procédure civile prévoit qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. A l’audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l’instance pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l’ordonnance. A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu’il accepte le principe de la rupture


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du mariage. Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d’instance. En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d’acceptation à ses conclusions. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l’article 233 du code civil.

L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.

L’article 247-1 du code civil prévoit que les époux peuvent, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage

En l’espèce, les parties, chacune assistée de son avocat, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et signé une déclaration constatant leur accord le 17 décembre 2018 s’agissant de Monsieur A X et le 14 décembre 2018 s’agissant de Madame Y Z.

Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES RELATIVES AUX EPOUX

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non- conciliation, sauf décision contraire du juge.

Il résulte des articles 12 et 21 du code de procédure civile que le juge a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties.

En l’absence de litige sur ce point, le principe sera seulement rappelé au dispositif.

Sur l’usage du nom

L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Il résulte des articles 12 et 21 du code de procédure civile que le juge a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties.

En l’absence de litige sur ce point, le principe sera seulement rappelé au dispositif.

Sur les donations et avantages matrimoniaux

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté


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est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.

Il résulte des articles 12 et 21 du code de procédure civile que le juge a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties.

En l’absence de litige sur ce point, le principe sera seulement rappelé au dispositif.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L’assignation en divorce ayant été délivrée le 26 juin 2018, il convient de faire application de l’article 267 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Ainsi, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Le juge aux affaires familiales peut, s’il dispose d’informations suffisantes, statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 267 du code civil et par la suite ordonner le partage.

Le juge peut en outre homologuer une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.

Par ailleurs, l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.

En l’espèce, les conditions prévues par les articles 267 et 268 du code civil n’étant pas réunies, il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix. En cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

Il convient par conséquent de les inviter à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

SUR LES DÉPENS

Il résulte de l’article 1125 du code de procédure civile, relatif aux dispositions particulières au divorce accepté, que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Aucun élément ne justifiant de statuer autrement, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.

P A R C E S M O T I F S

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 avril 2018,


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VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux respectivement le 17 décembre 2018 et le 14 décembre 2018,

DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux,

DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux,

CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE ENTRE

Madame Y Z épouse X née le […] à B C D (ALGÉRIE)

Et Monsieur A X né le […] à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (VAL DE AMRNE)

Mariés le […] à B C D (ALGÉRIE),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation,

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la prestation compensatoire en l’absence de demande sur ce point,

CONDAMNE Madame Y Z et Monsieur A X pour moitié chacun aux dépens,

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,

FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à Melun.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

E F G H

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Juge aux affaires familiales de Melun, 23 janvier 2020, n° 17/02488