Juge aux affaires familiales de Metz, 26 octobre 2023, n° 23/00069

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
JAF Metz, 26 oct. 2023, n° 23/00069
Numéro(s) : 23/00069

Sur les parties

Texte intégral

Minute n° 231148
Chambre 2 REFERE
N° RG 23/00069 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KG4T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
3, rue Haute Pierre
BP 81022-57036 […] CEDEX 1 03.87.56.75.00
Chambre de la Famille
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 OCTOBRE 2023.
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […] (57000) 48 rue des Bleuets
$7070 […]
comparant en personne assisté de Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de […] plaidant, vestiaire : B509
DÉFENDERESSE
Madame Z AA née le […] à […] (57000) 12 rue des Jacinthes
57070 […]
comparante en personne assistée de Me Morgane BAUER, avocat au barreau de […] plaidant, vestiaire : A401
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003679 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE DES RÉFÉRÉS: Evelyne DE BEAUMONT
GREFFIER: Melody TAMPIGNY
DÉBATS : A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 12 Octobre 2023,
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2) Me Morgane BAUER A-2 Me Aurélie DEFRANOUX1-2 le 26 OCT. 2023
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De la relation entre Monsieur X Y et Madame Z AB AA est issue l’enfant AC AD Y, née le […] à […] (57), reconnue par son père le […], le nom de la mère figurant dans l’acte de naissance.
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Après une période de vie commune, les parties se sont séparées le 11 février 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur X Y a fait assigner Madame Z AB AA devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de […], statuant en référé, aux fins notamment de voir :
- juger que l’autorité parentale s’exercera de conjointement
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
- dire que sauf meilleur accord, Monsieur Y pourra exercer un droit de visite et d’hébergement les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche-18 heures, un mercredi sur deux du mardi 18 heures au mercredi 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant précisé que l’enfant passera le jour de Noël avec son père les années paires et avec sa mère les années impaires
■- fixer à 300 euros par mois sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Au soutien de ses demandes, il expose qu’après cinq années de vie commune, Madame Z AB AA a quitté le domicile familial le 11 février 2023 pour s’installer chez sa mère ; qu’à compter de la séparation, il a eu un accès limité à sa fille, ne pouvant la voir qu’au domicile de la mère de Madame Z AB AA et sous surveillance permanente d’un tiers; que depuis le week-end du 24/25 juin 2023, Madame Z AB AA lui refuse tout accès à l’enfant.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 18 septembre 2023, Monsieur X Y maintient ses demandes et conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle relative au partage des intérêts patrimoniaux des parties.
En réplique aux conclusions adverses, il affirme avoir été investi dans sa parentalité, dès la grossesse de Madame Z AB AA; qu’il a réalisé des travaux pour créer la chambre de l’enfant ; que ses horaires de travail de grande amplitude ne l’ont pas empêché d’être présent à tous les rendez-vous médicaux, les échographies ainsi qu’à l’accouchement ; que la séparation du couple est intervenue à cause du comportement agressif de Madame Z AB AA vis à vis de AE, fille qu’il a eue d’une première union ; qué contrairement à ses allégations, Madame Z AB AA n’a pas été mise à la porte, et a même conservé les clés du logement auquel elle a continué de pouvoir accéder pendant plusieurs semaines, que depuis son départ, elle se montre agressive et autoritaire à son égard, lui imposant de se plier aux droits qu’elle daigne lui accorder, à savoir deux heures de visite le dimanche, chez sa mère et en présence de cette dernière; qu’il s’est plié à ses’ desiderata chaque dimanche, sauf lorsqu’il avait la garde de sa fille aînée âgée de 9 ans ; que s’il lui est arrivé d’écourter ses visites, c’est parce que l’enfant s’endormait ; que Madame AA a définitivement déménagé ses affaires le week-end des 24 et 25 juin 2023, depuis lequel elle ne lui permet plus du tout de voir l’enfant ; qu’elle a monté de toutes pièces une histoire selon laquelle il l’aurait violentée lors de ce déménagement; que des témoins présents sur place attestent qu’il n’en est rien ; qu’elle ne le craint d’ailleurs absolument pas, ayant fait le choix de s’installer à 400 mètres de chez lui.
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Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 21 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame. Z AB AA conclut au débouté des demandes à l’exception de l’exercice en commun de l’autorité parentale et de la fixation de la résidence de l’enfant chez là mère..
Elle sollicite à titre reconventionnel :
- la fixation au profit du père d’un droit de visite médiatisé à raison de deux visites par mois pendant six mois puis à raison de quatre visites par mois pendant six mois selon les disponibilités du point rencontre avec évolution possible quant à l’accompagnement à l’issue de ce délai d’un an après évaluation des services
- la condamnation de Monsieur Y à lui verser la somme mensuelle de 600 euros au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avec indexation
- la condamnation de Monsieur Y à lui remettre l’ensemble de ses effets personnels
A l’appui de ses demandes Madame Z AB AA expose que la relation du couple s’est dégradée alors qu’elle était enceinte de AC ; qu’elle a vécu une grossesse difficile, ne trouvant aucun soutien de la part de Monsieur X Y qui l’obligeait à réaliser des tâches ménagères au mépris des recommandations médicales et se montrait insultant à son égard ; que le 11 février, 2023, ce dernier l’a mise à la rue avec l’enfant ; qu’elle a été contrainte de retourner vivre chez sa mère ; qu’elle n’a pu récupérer que le strict nécessaire pour l’enfant, n’étant pas en capacité d’effectuer un véritable déménagement ; que les parties ont convenu que Monsieur Y exercerait un droit de visite tous
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les dimanches après-midi à raison de deux ou trois heures selon le rythme de l’enfant ; que les dimanches 21 et 28 mai, il ne s’est pas présenté, sans en informer Madame AA; que lorsqu’il se présentait, il écourtait ses visites, y mettant fin sans raison au bout d’une heure et demie ; qu’il s’est très peu impliqué auprès de sa fille et est incapable de prendre seul en charge un aussi jeune enfant ; que les choses ont pris une tournure préoccupante à compter du 25 juin 2023; que ce jour là, il était convenu qu’elle récupère ses affaires restées chez Monsieur Y; qu’elle les a trouvées éparpillées sur le trottoir, à même le sol; que pire encore, Monsieur Y s’en est pris physiquement à elle, l’agrippant par les bras pour la projeter hors du garage dans lesquelles certaines de ses affaires étaient encore entreposées ; qu’à ce jour, elle n’a pu les récupérer ; qu’elle a porté plainte le 29 juin 2023 après avoir fait constater ses ecchymoses par un médecin le même jour; que depuis ces violences physiques, elle craint les réactions de Monsieur Y, à qui elle a proposé d’exercer ses droits de visite via un lieu neutre; qu’en aucun cas, elle ne fait obstacle aux droits du père, étant au contraire force de proposition; que l’exercice d’un droit de visite en lieu neutre est la seule façon de réintroduire sereinement le père auprès de l’enfant en toute sécurité pour la mère et l’enfant qui se montre extrêmement anxieuse en présence de son père.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont maintenu leurs demandes et positions.
Monsieur X Y a été invité à produire en cours de délibéré le jugement rendu par le juge aux affaires familiales se prononçant sur les modalités de garde de sa fille aînée AE Y AF.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023, par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
SUR L’AUDITION DE L’ENFANT
En l’espèce, au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES
Selon l’article 1073 du Code de Procédure Civile, le juge aux affaires familiales’exerce aussi les fonctions de juge des référés.
Aux termes de l’article 484 du Code de Procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence le Juge des référés peut prendre toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Cette condition d’urgence pour la prescription des mesures s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
Les deux conditions posées par le texte s’appliquent cumulativement.
Au surplus, s’agissant de la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse, il est de droit constant que le juge des référés, juge de l’évident et de l’incontestable, doit passer outre une contestation superficielle, mais qu’il ne peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 834 du Code de procédure civile lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Aux termes de l’article 835 du même code, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut être saisi afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent.
Madame Z AB AA a disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense. A
En l’espèce, il résulte des débats que les parties se sont séparées le 11 février 2023, Madame Z AB AA étant partie résider chez sa mère avec l’enfant.
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En dépit de relations très dégradées entre les parties, Monsieur X Y a pu voir sa fille régulièrement au domicile de la mère de Madame Z AB AA jusqu’au mois de juin
2023: P
Depuis le 1er juillet 2023, Madame Z AB AA refuse de poursuivre cette pratique après avoir déposé plainte contre Monsieur X AG le. 29 juin 2023 pour des faits de violence que ce dernier aurait exercé le 25 juin précédent.
Par courriel du 1er juillet 2023, Madame Z AB AA écrit ainsi à Monsieur X AG « je n’ai aucune objection sur le fait que tu visites ta fille, mais au vue des faits de violence commisent à mon égard et de peur que tu fasses du mal à notre fille ou que tu te rendes coupable d’un kidnapping en usant de la force, cela ne peut plus avoir lieu au domicile de ma mère » (pièce 19 de la défenderesse).
Par courriel du 30 juillet 2023, Madame Z AB AA a ensuite indiqué à Monsieur X AG s’être rapprochée de l’association AJ pour qu’un calendrier de visites médiatisées soit proposé dans l’attente d’un jugement (pièce n° 23 de la défenderesse).. a
Que les violences reprochées à Monsieur X AG soient réelles ou non, force est de constater que ce dernier n’a plus libre accès à sa fille depuis le 11 juin 2023, date de la dernière visite exercée au domicile de la mère de la défenderesse.
Il y a donc urgence, au sens des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, à réglementer la situation et les droits de chacun des parents vis à vis de l’enfant.
En revanche, les demandes relatives à la restitution des biens personnels de Madame Z AB AA et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse dès lors qu’elles obligent à un examen approfondi de la situation relevant d’une procédure devant le juge du fond.
Ces dernières demandes seront donc déclarées irrecevables.
"Pour autant, Monsieur X Y reste libre de verser spontanément à Madame AH AB AA la somme mensuelle de 300 euros qu’il se propose de lui payer au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET
D’HÉBERGEMENT
L’article 373-2 du Code civil dispose : « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article. 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur prévues à l’article 373-2-12;
la personne de l’autre..
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du Code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de : dire que l’autorité parentale s’exerce en commun
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
Les parties s’opposent sur les droits de Monsieur X AG, ce dernier sollicitant un droit de visite et d’hébergement élargi et Madame Z AB AA sollicitant l’exercice d’un simple droit de visite en lieu neutre.
Au soutien de cette demande, Madame Z AB AA affirme que Monsieur X Y est incapable de s’occuper seul de l’enfant et s’est montré violent avec elle le 25 juin 2023, alors qu’elle était venue récupérer ses affaires chez lui:
La teneur des messages échangés entre les parties démontrent que depuis leur séparation, leurs relations sont extrêmement conflictuelles…
A la lecture du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 17 janvier 2020 fixant les modalités de garde de la fille aînée de Monsieur X Y, il est loisible de constater que tel était déjà le cas entre ce dernier et la mère de cette première enfant.
S’agissant de Madame Z AB AA, il ressort des éléments du dossier que cette dernière éprouve des difficultés à s’extraire des ressentiments nourris à l’égard de Monsieur X Y.
A lire les nombreux messages échangés entre les parties, il apparaît en effet que les réticences de la défenderesse à laisser Monsieur X Y voir sa fille soient davantage guidées par le ressentiment que par l’intérêt de l’enfant : « fais ta vie avec ta nouvelle pute et laisse AC tranquille, si tu crois que je vais vous laisser mon bébé t’es en plein rêve » ; « maintenant je vais te dire ton avenir : AC tu ne la vois plus jusqu’à la décision du juge. Garde les meubles, le chat, tout. Et quand le juge rendra sa décision c’est à dire d’ici 7 mois environ ben je ferai une autre procédure vu qu’elle ne te connaîtra pas…. jpouvais pas rêver mieux, jvai me venger de ces années de merde jte dis même pas » (pièce n° 3 du demandeur).
La situation a atteint un point de non retour depuis le 25 juin 2023, date à laquelle Madame Z AB AA a accusé Monsieur X Y de violences.
Ce dernier conteste les faits qui lui sont reprochés, déclarant que Madame Z AB AA a volontairement créé un climat de tension en se présentant chez lui une heure à l’avance pour récupérer ses affaires, qu’il n’avait pas encore toutes sorties de son domicile.
Il reconnaît uniquement avoir saisi Madame Z AB AA par le bras pour la faire sortir de son garage dans lequel elle s’était introduit sans son accord.
Aucune information n’est produite sur les suites réservées à la plainte déposée par Madame Z AB AA.
Quelle que soit la réalité ou non de ces violences, force est de constater que les relations des parties sont extrêmement dégradées et que Monsieur X Y n’a plus accès à sa fille depuis le mois de juin 2023.
Il est tout à fait légitime que Monsieur X Y veuille voir sa fille et entretenir des liens avec elle, mais il est nécessaire de tenir compte de cette période pendant laquelle il n’y a eu aucun lien avec elle ainsi que du très jeune âge de l’enfant.
Par ailleurs, le climat d’hostilité qui règne entre les parents est totalement nocif pour l’enfant.
Seul compte l’intérêt de AC.
L’enfant est très jeune. AC est en effet à peine âgée de 10 mois et n’a pas vu son père depuis le 11 juin 2023, soit depuis plus de quatre mois, ce qui représente presque la moitié de sa jeune existence
Ces visites ont été très courtes et se sont toujours déroulées au sein du domicile de la grand-mère maternelle de l’enfant.
De surcroît, l’enfant n’a jamais été confiée à son père en dehors de la présence permanente de sa mère ou de sa grand-mère maternelle.
Il est donc nécessaire que cette toute petite fille puisse reprendre des liens avec son père dans des conditions sécurisantes, sans la brusquer ni lui faire perdre ses repères.
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Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir à titre provisoire un droit de visite qui s’exercera au sein de l’Association Marelle pendant une durée de six mois, à raison de deux fois une heure par mois.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente afin de faire évoluer la situation.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en Chambre du Conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevables les demandes relatives à la restitution des biens personnels de Madame
*Z AB AA et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DÉCLARONS recevable le surplus des demandes ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront;
Mais dés à présent vu l’urgence,
DISONS que l’autorité parentale sur l’enfant AC AD Y est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant chez Madame Z AB AA ;
DISONS que Monsieur X AG bénéficiera d’un droit de visite d’une heure deux fois par mois à l’Association Marelle selon les disponibilités du point de rencontre ;
DISONS que pour la mise en place du droit de visite, les parties devront téléphoner à
.
l’association AJ (03.87.31.14.36), […] afin de
.
définir les modalités d’exercice du droit de visite, qu’elles seront reçues chacune en entretien par un accueillant et qu’elles devront se soumettre au règlement de l’association;
DISONS que Madame Z AB AA aura la charge matérielle et financière d’emmener ou faire emmener l’enfant ainsi que de le ramener ou faire ramener par une personne dûment mandatée à cet effet, au Point Rencontre de l’association, puis de quitter les lieux pendant toute la durée d’exercice par le père de son droit de visite, sauf avis contraire de l’équipe éducative ;
DISONS qu’en cas d’incident dans la mise en œuvre de la mesure, il nous en sera immédiatement référé;
DISONS que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant six mois à compter de la première visite ;
DISONS qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite cessera, sauf accord amiable ou nouvelle saisine par l’une des parties du Juge aux Affaires Familiales avant l’expiration du délai ;. PR
DISONS qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales avant l’expiration du délai aux fins de statuer sur les modalités du droit de visite, il se poursuivra à l’association AJ selon les mêmes modalités jusqu’à la décision à intervenir;
DÉBOUTONS les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision a un caractère provisoire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions des articles 1074-1 et 489 du Code de Procédure Civile;
#
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses propres dépens.
Ordonnance prononcée par la mise à disposition au greffe et signée par Evelyne de BEAUMONT, Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales, et par Melody TAMPIGNY Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Prur copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier
}
7.
I
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
DOSSIER : N° N° RG 23/00069 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KG4T – Chambre 2 REFERE
: 26 Octobre 2023 Du
Affaire : Y/AA
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision enregistrée sous le numéro RG II N° RG 23/00069 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KG4T à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée à Z AA aux fins d’exécution forcée.
Fait à […], le 26 Octobre 2023
Poke Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de […]
L
A
107
[…] IMCE

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