Juge aux affaires familiales de Nice, 30 novembre 2021, n° 21/00799

  • Consignation·
  • Expertise·
  • Partage·
  • Jugement·
  • Surseoir·
  • Désignation·
  • Sous astreinte·
  • Demande·
  • Statuer·
  • Carence

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
JAF Nice, 30 nov. 2021, n° 21/00799
Numéro(s) : 21/00799

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRÉTARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

JUGEMENT : B Z C/ X C A N° MINUTE : 21/00799 M. I. : 21/2151 DU 30 Novembre 2021 1ère Chambre cab E

N° RG 16/01107 – N° Portalis DBWR-W-B7A-KLUG

DEMANDERESSE :

Madame B Z née le […] à […] Représentée par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur X C A né le […] à […] Représenté par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Maureen DULAC, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

1 Grosse délivrée à LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Me TAMBURINI- KENDER (Aix-en- Président : M. BLANC Provence) Greffier : Mme GRIGIS

1 Grosse délivrée à DÉBATS Me Maureen DULAC A l’audience publique du 05 Octobre 2021 la mise à disposition du jugement étant fixée au 30 Novembre 2021 Sce Expertise (mail) PRONONCÉ

le 30/11/2021 Par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2021 présidée par M. BLANC assisté de Mme GRIGIS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire en premier ressort et au fond.

- 1 -


EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X, C A et Madame B Z se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de AURIBEAU-SUR-SIAGNE (Alpes-Maritimes).

Un contrat de mariage préalable à leur union et optant pour le régime de la séparation de biens a été établi le 10 avril 1995 devant Maître MANTION, notaire à CONTES.

De cette union est issu un enfant, désormais majeur: Y, né le […] à CANNES-LA-BOCCA (06).

Par acte notarié du 29 novembre 1996, ils ont acquis un bien immobilier sis chemin de la Florette à CASTAGNIERS.

Par jugement du 28 juillet 2015, le Juge aux affaires familiales de ce siège a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et rejeté la demande d’attribution préférentielle formée par l’époux.

Par acte d’huissier du 12 février 2016, Madame B Z a fait assigner Monsieur X, C A devant le Juge aux affaires familiales de ce siège en liquidation partage.

Par jugement du 19 décembre 2017, confirmé par arrêt du 25 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de ce siège a:

- déclaré recevable l’assignation en partage;

- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage;

- ordonné une mesure d’expertise immobilière confiée à Monsieur D E;

- sursis à statuer sur les autres demandes;

- renvoyé l’affaire à la mise en état du 12 juin 2018.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2021, Madame B Z sollicite:

- une mesure d’expertise immobilière;

- que le défendeur devra consigner la provision nécessaire sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du présent jugement;

- surseoir à statuer dans l’attente;

- réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.

Elle expose que c’est à bon droit que le juge avait mis le paiement de la consignation à la charge du défendeur, dès lors qu’il était demandeur à l’expertise. Cependant, elle explique qu’il n’a pas consigné ladite somme dans les délais impartis, alors même qu’il dispose de revenus et d’un patrimoine importants. Elle considère ce défaut de consignation comme dilatoire. Elle considère que devant se loger depuis 8 ans, il est justifié qu’il revienne au défendeur de consigner, dès lors que l’expertise est toujours justifiée. Considérant la mauvaise foi du défendeur, elle sollicite qu’il soit condamné sous astreinte à consigner.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2021, Monsieur X, C A sollicite:

- que la consignation des frais et honoraires de l’expert soit supportée par Madame Z, demanderesse à la mesure d’instruction;

- qu’elle soit, par suite, déboutée de sa demande d’astreinte;

- de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes;

- de réserver les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 5 octobre 2020 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du même jour.

- 2 -



Le jugement a été mis en délibéré au 30 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.

Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur A n’a pas consigné dans les délais impartis, de telle sorte que la désignation de l’expert est caduque. Monsieur A n’a sollicité aucun relevé de caducité et ne s’explique pas quant à sa carence. L’instance ayant poursuivi son cours, les parties sollicitent de nouveau la désignation d’un expert immobilier.

Il n’est également pas contesté que les parties ne s’accordent toujours ni sur l’indemnité d’occupation ni sur la valeur du bien immobilier indivis. En conséquence, il convient d’ordonner, avant dire-droit, la réalisation d’une expertise immobilière, selon les modalités fixées au présent dispositif et de surseoir sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du retour du rapport.

Cependant, les parties ne sont pas d’accord sur la charge de la consignation, la demanderesse sollicitant en outre la condamnation du défendeur à consigner lesdites sommes sous astreinte.

Il convient de rappeler qu’aux termes du jugement précité du 19 décembre 2017, les frais de l’expertise immobilière avait été mis à la charge du défendeur lequel était alors demandeur à l’expertise, contrairement à ce qu’il indique dans ses écritures.

Compte tenu de ce qui précède, et notamment de la carence injustifié de Monsieur A, la consignation sera de nouveau mise à sa charge. Cependant, afin de ne pas ralentir davantage la présente procédure, déjà très longue, il convient d’autoriser Madame Z à consigner une même somme, à défaut de quoi la désignation sera caduque, l’instance reprendra son cours et seront tirées toutes les conséquences d’une telle carence.

Par conséquent, Madame Z sera déboutée de sa demande d’astreinte, sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

ORDONNE une mesure d’expertise immobilière;

COMMET pour y procéder :

Monsieur D E, […],

avec mission de :

- entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées;

- se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du contradictoire à toutes étapes de sa mission;

- évaluer le plus précisément possible la valeur vénale et la valeur locative du bien situé sis […];

- déterminer le montant de l’indemnité d’occupation;

- 3 -



- donner tous éléments qui pourraient être utiles au Tribunal, le cas échéant en cas de licitation;

DIT que l’expert ainsi désigné formulera ses propositions dans le cadre d’un rapport qu’il déposera au greffe des affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nice dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, et qu’à défaut il fera rapport de toute difficulté rencontrée;

DIT que Monsieur A consignera à la Régie de ce Tribunal, la somme de 2.500 euros à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert au plus tard dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente décision ;

DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, Madame Z pourra consigner la même somme dans un délai d’UN MOIS, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 Code de Procédure Civile;

DIT que l’expert devra faire connaître aux parties dès la première ou deuxième réunion, le montant prévisionnel de ses honoraires, au cas où ceux-ci pourraient dépasser le montant de la consignation et qu’il devra informer immédiatement le Juge qui l’a désigné ainsi que le Service Central de Contrôle des Expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;

DITqu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance;

DÉBOUTE Madame Z de sa demande de condamnation à consigner sous astreinte;

Dans l’attente de la remise de ce rapport,

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes;

RÉSERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles;

RENVOIE l’affaire à la mise en état du 12 avril 2022 à 10h 15;

Et le présent jugement a été signé le 30 novembre 2021 par Nicolas BLANC, juge aux affaires familiales, président, et Corinne GRIGIS, greffier.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

- 4 -

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Juge aux affaires familiales de Nice, 30 novembre 2021, n° 21/00799